‹ Hygiène sociale contre le PaupérismeChapitre 51 sur 88 · LOI DU 25 MAI · texte numérisé non relu

LOI DU 25 MAI

Art. 414. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et

' d'une amende de 16 fr.

à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à Kaide de violences, voies de fait , manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener on de maintenir une cessation concertée de travail, dans, le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou ^ porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

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Art. 416. Seront aussi punis de la peine portée par l'articlo précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de damfuitioiu et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les aatre».

Dans le cas du présent article, et dans celui du précédent, les chers ou moteurs du délit, pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 415. Seront aussi punis des peines portées par l'article précédent et d'après les mêmes dis tinctions, les directeurs d*ateliers ou entrepreneurs d'ouvrages et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions, toutes proscriptions sous le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'ateliera ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'ateliers ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres

Art. 416. Dans les' cas prévus dans les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pour ront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute polico pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 416. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement , tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages qui, à l'aide d'amendes, défenses proscriptions , interdictions prononcées par suite d'un plan œncerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou d-A travail.

Art. 415. Lorsque les faits punis par l'article (414) auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Il résulte de la comparaisoD de ces trois te&tes que la loi du 27 novembre 1849, en maintenant le délit de coalition, avait pour objet de le rendre égal chez les patrons comme chez les ouvriers, intention équitable mais utopique ; et que la loi du 2S mai 1864 laissait aux ouvriers comme aux patrons la liberté de se coaliser pourvu qu'ils n'employassent, à la suite d'un plan concerté, ni violences, ni voies de fait, ni manœuvres frauduleuses, ni amendes, ni défenses, ni

proscriptions, ni interdictions, dans le but de forcer le taux des salaires ou de porter atteinte à la liberté de l'industrie 011 du travail.

C'était, en définitive, autoriser la grève ou le lock-out, sans rien de ce qui les accompagne ordinairement, et, en tout cas, c'était rendre éminemment dangereux pour les ouvriers comme pour les patrons, mais pour les ouvriers surtout, tout plan concerté d'avance et, par conséquent, toute association.

Il y avait cependant un réel progrès à ne punir que les délits constatés judiciairement en efTaçant en quelque sorte la criminalité préalable du seul fait de la coalition. Aussi cette loi, toute captieuse qu'elle pût être, fut-elle le signal d'un mouvement d'association.

Nous constatons immédiatement le groupement des patrons de plusieurs corps d'état, ou du moins la plus libre manifestation des groupes déjà formés : le Comité central du commerce et de l'industrie, un autre groupe dit de la Sainte-Chapelle et Furto.ut l'agglomération plus nombreuse des chambres syndicales de patrons formant l'Union nationale du commerce et de l'industrie.

Les ouvriers, à leur tour, font des tentatives semblables. A l'occasion de l'Exposition universelle de 1867, leurs délégués rédigent un mémoire au ministre du cominerce pour lui porter leur vœu relatif aux chambres syndicales ouvrières. M. Devinck fut chargé de le transmettre au ministre d'alors, M. de Forcade de la Roquette, qui, sur l'avis conforme d'une commission consultative spécialement instituée, lit un rapport à l'empereur auquel celoi-ci donna son approbation. Dans ce rapport, qui porte la date du 80 mars 1868, le ministre reconnaissait que « depuis un certain nombre d'années, la formation de chambres syndicales libres est entrée dans les usages de l'industrie parisienne ».

« L'administration, continue le ministre, est restée étrangère à la 'formation et au développement des chambres

syndicales, mais il est arrivé que le tribunal de commerce leur a confié la. mission de donner leur avis sur des affaires contentieu^es, ou de les régler par voie amiable.

7> Les raisons de justice et d'égalité invoquées par les délégations ouvrières pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons ont paru dignes d'être prises en considération, et, conformément aux intentions de Votre Majesté, des ouvriers de plusieurs professions ont pu se réimir librement et discuter les conditions de leurs syndicats.

» En adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l'administration n'aura pas à intervenir dans la formation des chambres syndicales. Elle ne sera amenée à le& interdire que si, contrairement aux principes posés par l'Assemblée constituante dans la loi du 17 juin 4791, les chambres syndicales venaient à porter atteinte à la liberté du commerce ou de l'industrie, ou si elles s'éloignaient de leur but pour devenir, à un degré quelconque, des réunions politiques non autorisées par la loi. Mais les ouvriers seront les premiers à comprendre que leur intérêt même est engagé à maintenir le caractère purement professionnel de leurs réunions. »

Tel est le régime encore actuellement en vigueur : la bienveillance administrative, appuyée sur une réserve de vieilles lois restrictives qu'on peut appliquer arbitrairement.

Cela est si vrai qu'un certain nombre de chambres ouvrières de Paris iie purent, paraît-il, obtenir en 1872 de former un cercle de l'Union syndicale ouvrière et constituèrent alors, entre elles, tine société de crédit mutuel, n'ayant d'autre objet, en apparence, que le prêt gratuit.

Cependant, l'Union nationale du commerce et de l'industrie, réunissant alors 78 chambres de patrons industriels ou commerçants, siégeait dans un hôtel uniquement disposé pour elle. Un directeur, surveillé par un syndicat général des bureaux de toutes les Chambres, s'était chargé de l'en-

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treprise de tous les services et» moyennant une contribution, individuelle à forfait de 30 francs par an, subvenait à tous les frais de personnel, de local et de propagande. Les adhérents jouissaient ainsi des services suivants :

1** Un bureau du contentieux ;

2® Un bureau de renseignements ;

3^ Un bureau des assurances pour la vérification des polices;

i^ Ua service des brevets d'invention et marques de fabrique;

5® Un laboratoire de chimie iudustrielle ;

6^ Un service de publicité, journal et annuaire.

« La prérogative de juger, de conciUer est celle qui est la plus recherchée par les adhérents, dit en 487o M. Louis Favre dans son rapport annexé à celui de M. Ducarre sur les conditions du travail en France. HSO affaires ont été renvoyées, du 1®' avril 1873 au l®"" avril 1874, par les tribunaux de commerce et autres devant les seules chambres syndicales de l'Union nationale. Les jugements, les conciliations ont trait à des questions soulevées entre industriels et commerçants, entre producteurs et clients ; elles ne touchent jamais, à des débats soulevés, à propos de salaire, entre ouvriers et patrons ; ces sortes de conflits ressortissent au Conseil des prud'hommes, d

Ces prérogatives judiciaires s'expliquent par la compét( iice naturelle des chambres professionnelles et aussi par leur intervention active dans les élections consulaires.

On comprend qu'avec cette organisation et ce succès, sûres qu'elles étaient de la faveur gouvernementale, les chambres syndicales de patrons, réunis en assemblée générale le 4 mai 1874, aient été d'avis de ne point demander d'autori* sation légale et manifesté la crainte d'une réglementation officielle. Cependajit, l'événement leur a donné tort, car depuis lors, sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon,

un garde des sceaux, M. Tailhand, se fondant sur l'absence de responsabilité qui résulte de l'existence précaire des cham*bres syndicales, a interdit aux tribunaux de commerce de renvoyer aucune affaire à leur arbitrage ; voilà donc une des prérogatives de fait dont les chambres de patrons se félicitaient le plus mise à néant d'un seul mot.

Quant aux chambres syndicales ouvrières, elles ont joui naturellement de moins de faveurs. Depuis quelque temps néanmoins, elles grandissent et sont tolérées au point de former des congrès ouvriers socialistes où des questions même politiques sont ouvertement discutées. Elles se sentent pourtant toujours dans la main de l'arbitraire, et en cas de revirement politique, pourraient, aussi bien que les congrégations non autorisées, tomber brusquement sous le coup de mesures administratives,

La question est donc mûre, et le besoin se fait sentir d'une législation nouvelle. Les pouvoirs publics s'en occupent; il faut souhaiter qu'ils la résolvent en respectant la liberté du travail et de l'industrie, mais en faisant une part équitable aux intérêts ouvriers.

Il nous semble qu'en s'inspirant de tout ce qui vient d'être exposé ici, la loi nouvelle devrait porter sur les principaux points suivants:

D'une part, prohibition des corporations fermées ou exclusives; interdiction de restreindre le nombre des apprentis ou ouvriers et de limiter leur droit de s'employer dans telle ou telle fabrication; maintien, sauf modification, des ar« ticles 414 et 416 du code pénal.

Mais, d'autre part :

Abrogation de la loi de 1791 qui s'oppose à la formation des syndicats, suppression de l'article 415 du code pénal e des mots « par suite d'un plan concerté » de l'article 416; restriction des articles 291 à 294 aux seuls objets politiques.

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Liberté de constituer des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude et la défense même judiciaire des intérêts communs, Fentremise pour l'offre «t la demande du travail, la délivrance de livrets et certificats d'aptitudes, l'arbitrage facultatif entre des associés et des tiers, l'expertise des choses professionnelles, la représentation des associés dans les enquêtes, commissions, congrès, expositions, etc.

Application à ces sociétés civiles des règles eh vigueur pour les sociétés anonymes à capital variable et à responsabilité limitée, mêmes formalités de constitution et de contrôle, même publicité de documents, etc, à la condition néanmoins de modérer les droits fiscaux et d'étendre les limites trop étroites des sociétés à capital variable.

Faculté pour les syndicats de pourvoir à leurs dépenses par des cotisations et des droits d'honoraires à l'occasion des services rendus, mais liberté laissée aux associés de se retirer à toute époque dn syndicat,^ sans autre indemnité que l'abandon de leurs droits sur le fonds social (clause semblable à celle d'un contrat d'assurance sur la vie qui permet la cessation volontaire du paiement des primes).

Droit de posséder un fonds social, soit comme dépositaire de réserves individuelles appartenant à ses membres soit en toute propriété (1), sauf à déterminer jusqu'à nouvel ordre un maximum proportionnel au nombre des sociétaires.

En cas d'infraction aux statuts ou à la liberté du travail et de l'industrie, responsabilité personnelle des administrateurs, sans préjudice de odlle des membres dont la complicité serait reconnue (2).

(1) S'opposer à la propriété directe et surtout à la propriété immobilière, c'est s'opposer à la plus sûre garantie de responsabilité que puissent offrir les associations.

(2) Plus la responsabilité des associés est limitée, ce qui est une dérogation au droit commun, plus elle exige que l'objet social soit nettement défini, pitia elle laisse à la charge de la responsabilité personnelle des

SYNDICATS PROFESSIONNELS t283

Il 1213 semble, sauf avis des juristes compétents, qu'une telle législation serait suiSisamment claire pour ne donner lieu à aucune méprise, qu'elle laisserait à l'État toute la garantie qu'il est en droit d'exiger, et enfin qu'elle ferait une part égale à la liberté des individus et aux besoins de l'association. ^

directears ou administrateurs les infractions aux règles sociales ou même les simples faits en dehors des statuts. — C'est là un principe général qui doit régir toutes les sociétés à responsabilité limitée, commerciales ou ci?i]es, et qu'il suffirait d'appliquer pour arriver à la rélorme des sociétés anonymes actuelles.

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