‹ Hygiène sociale contre le PaupérismeChapitre 65 sur 88 · DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

DROITS DE TIMBRE

a) Timbre de dimension et timbres spécûuAx,

Papier timbré 40.Si9.0m

ConDaissements, polices d^assurances .

afficties, bordereaux, lettres de voiture, etc.; droits d'affichage. • • » . 9.077.000

Permis de chasse et passeports, marques de fabriques et divers 5.355.000

Double décime 13.190.000 68.441.000

11) Droits fixes sur quittances et décharges. Quittances et chèques (0,10), quittances de comptables (0,25), récépissés de chemins de fer (0,35), lettres de voiture (0,75) 36.096.000

c) Effets de commerce et billets de Banque, Timbre proportionnel sur les eli'ets de commerce; abonnements de la Banque de France et des trésoriers généraux (1) 36.752.000

d) Valeurs mobilières.

Actions et obligations (passibles des décimes) 10.946.000

Letffres de gage (sans décimes) .... 38.000

Titres des gouvernements étrangers (sans

décimes] • 1.963000 12.947.000

Total des droits de timbre 154.250.000

Il paraît difficile au premier abord de se reconnaître dans ce dédale de catégories disparates^ que j'ai pourtant déji\ tâché de réduire en groupant sous quelques chefs les principaux droits similaires. Il est certain que les motifs et les procédés de taxation sont très divers, mais en étudiant Tincidence de ces droits, on peut observer la série suivante.

(1) Le timbre proporUonnel des effets de commerce qui avait été porté à ip* 1,000, en 1871, et à 1.50 p. 1,000, en 1874, a été ramené k 0.50 p. 1,000 depuis le !•' mai 1879.

tIflIBRE ET SHBBÇISTRKMENT 403

a y a d'abord des droits somptuaires, qui sont *comme égarés parmi ces impôts sur la circulation des capitaux. Le timbre des permis de chasse, qui produit près de 5 millions par an, est analogue à la taxe sur les chevaux et les voitures, sur les billards, sur les cercles,, à la taxe municipale sur les chiens, etc. C'est un véritable impôt de consommation frappant le revenu du contribuable, et qui n'a qu'un défaut, c'est de ne pas être progressif avec la fortune. Le petit chasseur d'alouettes dans la plaine Saint-Denis paie aussi cher que le riche propriétaire qui a des meutes et des gardes-chasse, qui élève des faisans par centaines et qui entretient les animaux nuisibles pour être autorisé à les détruire avec prudence : lapins, renards, loups, sangliers, etc. Ne pourraiton remédier à toutes ces inégalités en frappant d'un droit d'enregistrement plus élevé les locations ou les adjudications de chasse ?

11 y a ensuite des droits spéciaux de timbre et d'enregis-trement, improportionnels et illogiques, qui ne reposent point sur quelque fait capital de la vie économique d'un pays, mais qui s'attachent à quelque particularité très secondaire et très circonstancielle de comptabilité, de publicité, d'association, de paiement, de recouvrement, etc. Tels sont les droits fixes gradués de 1 fr. pour i ,000 sur l'enregistrement des actes de société, de partage, de mainlevée, des contrats de mariage, etc., les timbres des quittances et des chèques, des récépissés de comptables et de chemins de fer, des lettres de voiture, des connaissements, des bordereaux, des polices d'assurances, etc., les timbres spéciaux des affiches et les droits d'affichage, etc. — Mariez-vous, associezvous, sortez d'une indivision, du moment qu'il y a contrat, il faut payer ; peu de chose il est vrai, mais il faut payer, sans qu'on puisse en découvrir la cause. Demandez un reçu au lieu de vous contenter de l'inscription de votre paiement sm* un livre, payez par un bon sur votre banquier au lieu de donner

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des écDs sonnants^ chargez le chemin de fer du recouvrement de vos envois au lieu d'employer la poste ou un autre agent: tout cela est taxé, sans variation avec la valeur, d'un droit léger pour les grosses sommes, mais qui ne laisse pas que d'être onéreux pour les petites et qui est encore plus vexatoire qu'onéreux (1). Ënfm le timbre spécial des affiches frappe très grièvement et restreint notablement, sans aucune raison plausible, un mode particulier de publicité commerciale qui ne grève ni les annonces dans les journaux, ni les prospectus distribués à la main.

Il y a, en troisième lieu, les droits fixes qui résultent du timbre de dimension, qui sont tout à fait improportionnels aux capitaux, qui se multiplient uniquement en raison des écritures et qui sont une gêne insupportable pour lesopérations des petits capitaux. Le travailleur économe, en vue de préparer son crédit dans une ban([ue, aurait besoin de déposer son modeste titre de rente ou son unique obligation pour s'en servir au besoin comme de caution ou de nantissement ; il supporte à chaque dépôt un timbre de 0,60 centimes tout comme le capitaliste qui dépose à la fois des centaines de titres et des milliers de fi^ancs de rentes. Le petit commerçant, le petit propriétaire, qui suit une procédure, qui achète ou vend un modeste bien, est astreint aux mêmes écritures sur papier timbré que le grand financier ou le grand propriétaire, et la charge est véritablement lourde pour lui, comme nous le verrons tout à l'heure à l'occasion des veules immobi-

(1) Le timbre de quittance, qui est déjà si improportionnel par luimême, a, en outre, l'énorme inconvénient d'entraîner l'impôt sur les chèques, sorte d'amende infligée aux banques de dépôts et à leurs clients intelligents, qui poursuivent le plus grand progrès des temps modernes en matière de circulation, à savoir le paiement par compensation, la substitution du virement de comptes à l'emploi onéreux des espèces métalliques. Avec l'impôt sur les chèques à leur origine, les admirables banques d'Ecosse ne se lussent vraisemblablement pas développées. Comment nos ministres des finances ne comprennent-ils pas cela 1

lières. En un mot, Tobligation d'employer le papier timbré pour tout acte de contrat ou de procédure est une surcharge constante et improportionnelle de tous les droits d'ertregistrement, surcharge qui, pour les petites opérations, l'emporte quelquefois sur le droit principal.

Voici maintenant les droits proportionnels.

Un certain nombre d'entre eux, les plus recommandables, sont en quelque sorte complémentaires ou auxiliaires des impôts directs.

Comme compléments de l'impôt dé 3 0/0 sur le revenu des \^leurs mobilières, on peut signaler : le timbre des actions et obligations qui se transforme en un abonnement annuel de 0,06 centimes 1/4 par 100 francs de la valeur nominale; et le droit de transmission qui est de 0,50 centimes par 100 francs à chaque acquisition et qui se transforme, pour les titres au porteur, en un abonnement annuel de 0,20 centimes par 100 francs de la .valeur cotée, lequel se paie en même temps que le 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières. Ces compléments de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont frappés, on le voit, l'un sur la valeur nominale, l'autre sur le capital réel, tandis que l'impôt de 3 0/0 est calculé en proportion du revenu.. Ces divers modes de taxation permettent d'atteindre plus sûrement la valeur imposable ; car il y a des titres dont le revenu apparent ne décèle pas la véritable- valeur. En dépit de toutes ces particularités, le timbre proportionnel des titres mobiliers, le droit de transmission, l'impôt de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières ne sont que les trois branches d'un même impôt, facile à percevoir sur le revenu, facile à généraliser et qui mériterait alors d'être classé parmi nos impositions directes.

Comme complément de la contribution mobilière, nous trouvons l'enregistrement des baux et locations verbales au droit de 2 fr. 50 pour 1,000 (décimes compris). On ne peut

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pas dire que ce droit accessoire constitue une très louMè charge^ et il présente cet avantage de faire constata* la yaleor locatjve des immeubles, ce qui est d'un grand intérêt pour Fassiette de la contribution foncière.

Comme complément de Timpôt des ^patentes, il y a le timbre proportionnel des effets de commerce, à 1/2 0/00 de leur valeur. La lettre de change, le billet à ordre ou le billet au porteur étant /créé à Toccasion d'un acte de commerce qui laisse un profit aux contractants, il n'est pas injuste de prélever un léger droit sur ce profit, tout autant du moins qu'il ne peut entraver ni le commerce du change, ni les opérations du crédit. En Tespèce, ce droit de timbre renou* vêlé quatre fois par an représente un droit total de 2 pour mille sur le capital commercial mobilisé au moyen des effet» de commerce; c'est un prélèvement qui est véritablement peu sensible (1).

Ces droits sont justifiables, mais il y en a d'autres qui, matériellement proportionnels, n'ont aucunement égard à la productivité des capitaux .

11 semble, au contraire, que le fisc se montre plus avide quand l'acte sopmis à Tenregistrement révèle une perle au lieu d'un bénéfice. On dirait qu'il s'acharne à augmenter la ruine du débiteur ou le préjudice du créancier. C'est le rôdeur de nuit qui vient dépouiller les morts et les mourants sur le champ de bataille.

Les billets à ordre, les lettres de change et, en général, toutes les obligations commerciales qu'on ne fait enregistrer que quand elles sont impayées, supportent un droit de 0,62 1/2. 0/0. Il en est de même des actes de prêt ou de

(1) Ce qui, par exemple, est monstrueux, c'est un droit proportionnel de 10 0/0 (décimes compris) sur les polices d'assurances Contre l'incendie. Au moment où on parle de prévoyance obligatoire, il est plaisant de*?Oir r£tat exiger sa dîme sur cette contribution de la prévoyance.

titosaction, qu'on ne fait enregistrer qu'en cas de procès et qui sont alors imposés à 1.25 0/0. La vente des meubles après faillite, pour pourvoir à ces obligations en souffrance, supporte un nouveau droit de 0.62 1/2 0/0. Ëniin, les jugements rendus par les justices de paix, les prud'hommes, les tribunaux, les cours, et portant condamnation ou liquidation, supportent encore un nouveau droit de 0.62 1/2 0/0 qui se surajoute le plus souvent aux précédents.

Il n'y a pas jusqu'aux dommages-intérêts alloués par justice qui ne soient considérés par le fisc comme une aubaine imposable et qui ne supportent un droit inique d'enregistrement de 2.50 0/0.

Les ventes de meuble?, quand elles sont apparentes, les cessions de navires, etc., sont taxées à 2,50 0/0. L*autichrèse, c'est-à-dire l'abandon temporaire au créancier de l'usufruit d'un immeuble pour qu'il se rembourse sur les revenus, opération qui équivaut d'ordinaire à la délégation du bénéfice d'une location, et qui donne bien moins de garantie au créancier que l'hypothèque, est taxée comme une cession mobilière, à 2,50 0/0, c èst-à-dire vingt fois plus chèrement que l'hypothèque.

Après tout ce menu fretin de droits inégaux et divers, on arrive au gros morceau, ce sont les droits de mutation.

Les droits qui pèsent sur les ventes d*immeubles sont d'une exagération incroyable : 6,87 1/2 0/0 d'enregistrement et de transcription (1), qui se grossissent jmproportionnellement des droits de timbre perçus à l'occasion de la paperasserie obligatoire et qui, joints aux honoraires des avilies et des notaires, portent à 10 ou 12 0/0 les frais de vente d'un immeuble de moyenne importance.

Mais ce taux est bien loin d'être constant; il varie étran-

(1) Sauf dans te cas d'échange de terrains contigus.

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gement avec la valeur absolue des immeubles et aussi d'après les circonstances de la vente.

Plus la propriété est petite, plus les droits sont lourds. Plus les vendeurs sont dignes d'intérêt, — enfants mineurs sortant de Tindivision, malheureux obérés ou incapables, ayant le plus urgent besoin d'une ressource pécuniaire, — plus ils sont accablés par l'impôt et ses accessoires.

M. Le Play, qui a poursuivi pendant plus de trente ans la réforme des abus du Gode civil en ce qui concerne la transmission de la petite propriété, ^ donné des exemples qu'on ne peut qualifier autrement que de monstrueux.

H a cité notamment Thistoire de la succession d'un ouvrier qui, après 18 ans d'épargne, mourut en laissant a ses quatre enfants en bas-âge un petit bien (mobilier, chaumière, jardin et champ), libre d'hypothèques et quitte de dettes, d'une valeur totale de 900 francs. Peu de chose, hélas, mais enfin de quoi sauver un peu de temps de la misère et subvenir aux premières nécessités de la vie et de l'éducation. Le résultat, cependant, ne répondit guère à l'fntention, et l'emploi que le pauvre travailleur a\ait cru faire sûrement de son épargne, se trouva lé plus pernicieux. En acquérant sa chaumière, c'est comme s'il avait jeté son argent dans un trou.

En effet, la petite propriété, réalisée, fut vendue défavorablement , comme il arrive toujours d'un immeuble appartenant à des mineurs, que l'on met en adjudication sur un cahier des chargés imposant à l'acquéreur d'acquitter de gros frais. Le bien fut vendu 725 francs; les frais de succession, prélevés par le fisc et par les officiers ministériels, s'élevèrent à 694 fr. ê3 ; après paiement des frais de maladie du père, des frais d'inhumation et de deuil, il resta aux pauvres enfants 30 fr. 37 c.

u Si la succession avait été compliquée des divers incidents qift se produisent dans vingt-neuf affaires sur cent, le montant

des frais aurait dépassé le produit de la vente. Il m'a été affirmé toutefois, ajoute M. Le Play, par des personnes fort expertes en ces matières, que, lorsqu'une telle éventualité . devient probable, les officiers ministériels trouvent moyen de supprimer des formalités qui, au contraire, restent selon eux nécessaires taîit que la succession peut en payer les frais. (1)»

Cet exemple date de 1839, et, depuis 1841, les frais de succession ont subi une certaine réduction. Néanmoins, d'après la loi du 2* juin 1841, encore en vigueur aujourd'hui, les frais se seraient élevés à 450 fr. 36 c. pour 72o franjcs, soit 62 0/0 du prix payé par l'acheteur et 164 0/0 du prix touché pf\T le vendeur.

A plusieurs reprises , le gouvernement ou le' parlement s'est ému des frais énormes qui grèvent les ventes de la petite propriété, surtout lorsqu'elles se compliquent de formalités judiciaires.

Dès 1852, le garde des sceaux, dans son rapport à l'Empereur, faisait Qonnaitre que 1,980 ventes opérées en 18o0 et ayant produit ensemble aux vendeurs une somme nette de 558,092 francs, avaient occasionné 628,906 francs de fiais, c'est-à-dire que chaque immeuble payé en moyenne 600 francs, avait été imposé de 318 francs de frais (53 0/0!) et n'avait laissé que 282 francs au malheureux vendeur.

En 1867, un projet de loi est. préparé pour simplilier la procédure relative aux petites propriétés qui ne paient pas plus de 10 francs d'impôt foncier; ce projet n'aboutit pas.

En 1876, à la date du 17 mai, MM. Dufaure et Léon Say présentent un projet de loi sur les ventes judiciaires d'immeubles, qui a été renouvelé par eux ie 14 janvier 1878 et qui, aprè§ bien des vicissitudes, a pu mériter enfin un rapport de M. Rameau, à la date du 27 décembre 1880. Il a

(1) F. Le Play, VOrganisation de la famille, Paris, Téqui, éditeur, 1S71 (p. i251 etsuivaDtes).

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été discuté et voté eti ip^emière lecture par la Gbambsa des députés le 12 janvier 1881 ; mais le reoouvellement 4e la Chambre étant survenu depuis lors, la question a dû être reprise de nouveau dans un projet de loi présenté par M. Cazot, ministre de la justice, le 26 novembre 1881.

On lisait dans l'exposé des motifs de M. Dafaure, reproduit par M. Cazot, que a lorsque le prix d'adjudication (d'un immeuble vendu judiciairement) est inférieur à 500 francs, les frais (payés par l'acquéreur en sus du priîL 'd'adjudication) s'élèvent jusqu'à 125 0/0 de ce prix. Si le montant de l'adjudication est supérieur à 500 francs et n'excède pas 1,000 francs, la proportion des frais relativement au prix est de 60 0/0. Au-dessus de 1,000 francs et jusqu'à 2,000 francs, cette proportion est encore de 25 0/0. »

Ces chiffres sont dépassés en 1879, d'après le ccHnpte général de l'administration de la justice civile et commerciale.

Les frais payés par l'adjudicataire en sus du prix revenimt au vendeur ont été :

De 157 *0/0 sur les immeubles de 500 francs et au-dessous ;

De 58' — sur les immeubles de 501 à 1,000 fr.;

De 30 — sur les immeubles de 1,001 à 2,000 fr.;

De 16 — sur lei immeubles de 2,001 à 5,000 fr.;

De 2 — seulement sur les immeubles de 10,000 francs et au-dessus.

Or, sur les 21,736 ventes judiciaires constatées, plus du quart s'applique à la très petite propriété. On compte 1,239 ventes de 500 francs et au-dessous, 1,543 ventes de 501 à 1,000 francs, 2,804 ventes de 1,001 à 2,000 francs; ensemble : 5,586.

Après une telle iniquité, il a'y a plus qu'à tirer l'échelle^ et tout ce que nous avons dit , dans la première partie de

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^e livre, sur les bienfaits de l'épargne iminobillère, semble devoir être considéré comme non avenu, jusqu'à ce que la procédure et la fiscalité aient été réformées.

Le plaisant dans tout cela, c*est que les légistes {1) prétendent moliver cet impôt progressif à rebours sur la nécessité de conserver à la petite propriété la protection qui lui est due autant qu'à la grande, et de protéger par les forma* lités tutélaires de la procédure les mineurs et les incapables contre les majeurs cointéressés !

Admirable protection, en vérité, que celle qui commence par vous enlever les deux tiers de votre bien! On se demande comment ces cointéressés majeurs, si fourbes qu'on les suppose, pourraient jamais parvenir, je ne dis pas à faire pis, mais autant.

Le projet de loi propose de restituer la totalité des sommes payées au Trésor en droits de timbre, d'enregistrement, de grefie et d'hypothèques, si l'adjudication ne dépasse pas 1,500 francs; en même temps, les divers agents de la loi subiraient une réduction d'un quart sur leurs émoluments. Dans le cas d'une adjudication produisant de 1,500 à 2,000 francs, la remise des droits fiscaux ne serait que de moitié.

Le rapporteur évalue ainsi l'cflct de la loi proposée : « Les adjudications ne dépassant pas 500 francs supportaient une charge de 55 0/0; par la restitution des droits du Trésor (100 francs), la diminution d'un quart des droits des agents (50 francs), et le bénéfice d'une réduction des affiches et insertions (25 francs), elles ne supporteront plus que 125 francs, soit 25 0/0. (2) »

Il est facile de calculer, en admettant que les frais restent fixes, qu'une vente de 2,000 francs supporterait un prélèvement minimum de 12 1/2 0/0.

(1) Voir le rapport de M. Rameau, n* 606, déposé le 16 mars 1882. {Vj Toir le rapport de M. Rameau, n* 3238, du 27 décembre 1880.

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JLia restitution par le Trésor de 100 à 140 francs sur 4,000 ventes et de 30 à 70 francs sur l,£iOO autres, amoindrirait les recettes de TÉtat de 475,000 à 665,000 francs, suivant les appréciations différentes de la commission parlementaire ou du gouvernement.

Voilà donc à quoi aboutirait cette longue campagne en faveur de la petite propriété : une modération des frais de vente à 2S 0/0, une restitution des droits du Trésor après toutefois qu'on les aura versés, un sacrifice final pour l'État d'un demi-million de francs î

Sans nier ce léger bienfait de la loi projetée, il est clair que l'égalité devant l'impôt et la protection de la petite propriété exigeraient une réforme un peu plus énergique*

Je sais bien que ce monstrueux prélèvement des deux tiers de la valeur de la petite propriété en cas de liquidation après décès, de moitié ou du tiers ou même du quart (avec le nouveau projet) en cas de saisie immobilière, n'est point le fait unique de l'impôt ; les officiers ministériels y contribuent pour la plus forte part. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, c'est le fisc qui est coupable.

Le malheur de tous les mauvais impôts est d'entraîner avec eux des impôts latents qui surchargent le contribuable bien au delà de ce que l'Élat lui réclame. Si le Trésor n'était pas complice des agents de la procédure, s'il ne touchait pas 100 là où ceux-ci touchent 200, soyez convaincus que la tolérance ne serait pas si grande et qu'on trouverait vite les moyens de supprimer les formalités inutiles en simplifiant les formalités nécessaires. C'est donc la réforme de l'impôt qu'il faut avant tc»ut viser. Quand le Trésor ne s'intéressera plus aux fonctionnaires du papier timbré, on obtiendra, sans peine, la -réforme de la procédure.

Si maintenant, au lieu de considérer l'inégalité suivant l'importance du capital, nous la considérons suivant le motif

des contrats ou les liens personnels des contractants, nous arrivons à des résultats arbitraires aussi choquants pour la raison.

Voici Téchelle des droits établis d'après les personnes.

Meubles, fonds Immeubles DROITS DE MUTATION raobUières"^ sanstranscnp-

décimes compris décim. comp.

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