EN LIGNE DIRECTE
Donation hors contrat de mariage 3.12 1/2 5>
Donation par contrat de mariage 1.56 1/4 3.43 3/4
Partage d'ascendant 1.25 1.25
Succession 1.25 1.25
A ces droits sur les immeubles, s'ajoute le droit de transcription, lorsqu'il y a legs particulier, donation ou partage : 1.87 1/2 0/0, réduits au tiers depuis le 21 juin 1875, pour les partages d'ascendants.
Ainsi, suivant qu'on est héritier direct ou simplement légataire sans lien de parenté, on paie : 1,25 0/0 ou 11,25 0/0 à l'État, quand il s'agit de meubles; 1,25 0/0 ou 13,12 0/0, quand il s'agit d'immeubles, non compris les droits fixes de timbre et d'enregistrement. Voilà qui s'écarte furieusement du principe de l'égalité devant l'impôt, de cette règle d'Adam Smilh, le plus grand
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des économistes» d'après laquelle chacun doit contribuer aux charges publiques en proportion de ses ressources.
De telles inégalités appellent des réformes nécessaires, mais il ne faut pas se dissimuler qu'elles seront difficiles à obtenir. L'État a pour soutiens dans cette question deux catégories de gens : ceux qui, par doctrine ou par infortune, dans les deux cas par insouciance de la famille, sont opposés à l'hérédité des biens et qui trouvent parfaitement juste qu'à chaque transmission TËUit prenne sa part d'héritage, en attendant- qu'il puisse s'adjuger l'héritage entier ; et ceux qui, par égoïsme ou imprévoyance, se trouvent rassurés par le caractère éventuel de l'impôt. Ceux-ci espèrent toujours y échapper : ils ne vendront pas, ils ne donneront pas, surtout ils ne partageront pas leurs biens d'avance entre leurs enfants, et, quand ils seront morts, ce sera, ma foi, affaire aux héritiers de se débrouiller, eux ne seront plus là pour payer les droits.
Il est certain que l'impôt de transmission est de ceux qui passent le mieux inaperçus, et qui, par suite, rentrent le plus facilement. L'acheteur compte les droits dans son prix de revient, il n'en paie pas plus cher; le vendeur supporte les frais, mais s'il y a depuis l'origine de l'acquisition quelque plus-value sur son bien, il ne se trouve pas en perte. L'État, en définitive, absorbe généralement la plusvalue des terres. L'impôt s'oppose donc à toute spéculation utile sur les terres, à toute entreprise d'amélioralion, à tout commerce fructueux. Le capital foncier ne jouit pas de la même liberté de circulation que Je capital mobilier. Grave obstacle au progrès de la richesse et au bien-être des travailleurs.
D'autre part, le légataire, le bénéficiaire d'une donation, qui reçoit, dit-on, un bien auquel il n'avait pas droit par son travail, qui jouit en quelque sorte d'une aubaine
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gyatuit^, pourra^ bien différer la jouissaoce de cette anbi^e, et abandonner pour un temps, à la collectivité sociale, le revenu du bien qui lui échoit.
11 est difficile en ceci de faire la part exacte de la vérité et du sophisme. Je ne parle pas de la hberté du donateur ou du testateur qu'on limite fâcheusem.ent, mais je dis que, dans la plupart des cas, il y a préjudice pour le bien public. Ni la donation ni le legs n'est ordinairement un pur' caprice de l'auteur; c'est le plus fréquemment la dotation nécessaire ou désirable et comme la commandite sociale accordée à un parent, à un enfant, à un successeur auquel on est lié par le sang ou par l'adoption. La loi est véritablement aveugle quand elle impose arbitrairement les diverses catégories de personnes, sans tenir compte ni de la nature des biens, ni des circonstances essentielles qui accompagnent la transmission. Voici un fils vivant dans la maison de son père, sur le même bien qu'ils cultivent et dont ils vivent tous deux ; le fils n'est-il pas, en réalité, co-possesseur indivis de ce champ, dont il est peut-être le principal metteur en oauvre ? Son père, cependant, en est le propriétaire légal et, à sa mort, le fils devra abandonner au fisc plus du tiers du revenu de son bien rural. Si le fils s'était marié et qu'au moment du mariage, la charge domestique se divisant, le père lui eût donné la moitié de sa terre, le fils, au moment même de son accroissement de famille, aurait dû abandonner plus d'une année de son revenu. Si, au lieu d'être le fils, il eût été le neveu, l'abandon aurait dû être de deux années de revenu, et, au lieu d un neveu, le cousin ou le filleul^ par exemple, il aurait fallu se priver de trois années tout au moins. Je compte dans l'hypothèse d'un bien rural rapportant net environ 3 0/0, car, pour un lien de ville qui rapporterait dieux fois plus, les droits de transmission restant les mêmes, le sacrifice à consentir au fisc serait, en réalité, deux fois moindre.
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Àînsi^ d'une part, les droits ne changent pas en proportion du rendement des immeubles et, d'autre part^ ils varient arbitrairement, en raison des liens de parenté, sans tenir compte dos droits légitimes acquis à Favance par des héritiers déjà occupants.
Au point de vue pur^nent fiscal, dans la presque totalité des cas, l'exagération des droits de transmission les rend impossibles à acquitter sur le revenu des biens. Ces droits ne sont pas, comme ils devraient l'être, un impôt sur le capital payé par le revenu, ils sont un impôt sur le capital payé par le capital.
La conséquence forcée est une dissipation annuelle du capital de la nation, parce que FÉtat, confondant ces impôts avec ses autres revenus, les applique à ses dépenses courantes, les décapitâlise en un mot. Et lors même qu'il en ferait une catégorie séparée pour servir à ses travaux productifs ou à l'amortissement de scsdeltes, il yaurait toujours la crainte que les entreprises de l'État, ainsi alimentées avec des capitaux prélevés obligatoirement, ne fussent beaucoup moins avantageuses que n'auraient été les entreprises faîtes par les particuliers, avec ces mêmes, capitaux laissés entre leurs mains.
Ce qu'il y a enfin de particulièrement déplorable, c'est l'inégalité extraordinaire de l'incidence de tous ces droits, suivant la nature et la forme accidentelle du titre des valeurs imposables.
Les valeurs mobilières au porteur y échappent presque toujours, ainsi que les objets de prix faciles à dissimuler; les matières et approvisionnements, les meubles volumineux et grossiers y sont assujettis beaucoup plus fréquemment; les titres nominatifs ne peuvent pas s'en exempter.
Sous un titre ou sous un autre, le capital est cependant toujours le même ; l'immeuble d'une société par actions reste identique à l'immeuble d'un propriétaire individuel. Le
bon sens voudrait qu'il acquittât toujours les mêmes droits. La réglementation fiscale a renversé le bon sens. Dans le cas de la propriété collective, laclion au porteiff échappe à rimpôt de succession. Faction nominative le pitie amoindri ; par contre, dans le cas de la propriété individuelle, le titre personnel de Théritiçr supporte le maximum de Timpôt.
Grâce enfin à la surcharge constante des droits finies de timbre et d'enregistrement imposés par la procédure et grâce aux impôts latents qui accompagnent ces droits réels, sous forme d'honoraires des agents de procédure, la petite pro- * priété est toujours infiniment plus accablée que la grande, l'épargne du modeste travailleur s'éiniette entre les mains du receveur et des gens de loi, et peut à peine se transmettre aux plus pauvres héritiers. Régime d'inégalité, d'amertume et de découragement.
Le remède à celte situation serait d'abord dans une modération des droits fiscaux, et ensuite, comme la indiqué très judicieusement M. Isaac Péreire, dans un mode de perception qui répartirait la charge de l'impôt de mutation sur un certain nombre d'années. Un abonnement sur le revenu remplacerait le prélèvement sur le capital. Au lieu d'un amoindrissement du fonds, pn aurait une obligation d'épargne.
Par analogie avec le droit de transmission des litres au porteur, devenu un complément de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les droits de mutation sur les immeubles, payés par abonnement ou par annuités, deviendraient un complément de la contribution foncière. On pourrait alors aisément transformer celle-ci en un impôt de quotité, ce qui la rendrait sensible à tous les accroissements de la richesse, sans qu'elle cessât jamais d'être proportionnelle à la productivité des capitaux immobiliers.
Une telle réforme, une telle transformation n'est possible qu'à la condition de ne point individualiser les capitaux, de ne point les différencier, subjectivement en quelque sorte.
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par des droits ou des charges attachés aux personnes des propriétaires. Il ne doit pas y avoir de capitaux de la ligne directe ou de la ligne collatérale, de capitaux mariés ou célibataires. Ce sont de bizarres conceptions qui rappellent les anomalies du droit féodal attachant des titres ou des fonctions à telle ou telle terre. Il n'y a jamais, sous quelque forme qu'elle se présente, qu'une chose identique, le capital, dont la valeur est imposable indépendamment des personnes qui , le possèdent et des circonstances accidentelles de leur entrée en possession.
Ce n'est qu'à la faveur de ce principe, élémentaire en économie politique, qiie nous sortirons de ce chaos d'illogismes de notre législation fiscale.