ÉCOLES LIBRES
Écoles laïques . • . . 71.248 rtl,782 )
- congréganistes. 182.340 544.025 j ^^^'^^^ ^^^'^^
Voici maintenant le calcul de M. Buisson pour établir le nombre des enfants privés d'instruction.
a D'après le recensement de 1876 qui peut être modifié sensiblement parle recensement de 1881, dont on ne connaît pas encore les résultats définitifs, le nombre d'enfants d'âge
scotere (6 à 13 ans) était de 4. 802. 894
Le nombre des enfants du mémo âge inscrits dans une école primaire quelconque, en 1880-1881 ,
est de .... 4.036.794
auxquels il faut ajouter les enfants de 6 ans et au-dessus inscrits dans
les salles d'asiles, soit 1M.8S3
Ensemble 4.148.617
(1) Rapport présenté à la Chambre des députés, le 6 décembre 1879, sur la loi de l'enseignement primaire (proposition Barodet), Paris, G. Masson, éditeur, 1880.
La différence entre les enfants recensés et ceux inscrits dans un établissement quelconque d'enseignement primaire serait donc de. ..... 354.247
» Mais il y a lieu de retrancher de ce nombre ;
1® Les enfants reçus dans les établissements publics d'enseignement secondaire d-après les relevés ofiBciels pour 1881 89.193
2° Les élèves des établissements d'enseignement secondaire libres, qui, si on peut s'en rapporter aux chiffres donnés par des établissements qui ne. sont pas soumis à une inspection
régulière, étaient en 1876-77 de 78.065
et les enfants recevant l'instruction dans leurs familles, qui, d'après les calculs très approximatifs faits à la même date^ seraient au nombre de , 16.000
Soit ensemble 183.258
Ce qui réduirait le chiffre des enfants privés de toute instruction à 170.989
» Ce chiffre, pour les raisons indiquées plus haut, ne doit pas être considéré comme rigoureusement exact; il serait d'ailleurs au-dessous de la vérité, puisque les résultats sommaires du dénombrement de 1881, déjà connus aujourd'hui, donnant une augmentation de population générale de 500,000 habitants, et la moyenne des enfants d'âge scolaire étant de 12.20 0/0 des habitants, il y aurait de ce Chef 61,000 enfants de 6 à 13 ans à ajouter aux 170,989 qui ne fréquentent aucune école. »
La conclusion de M. Buisson, le directeur de renseignement primaire, est donc qu'il y a au moins 231 ,989 enfants de 6 à 13 ans qui sont privés de toute instruction. Ce chiffre de 1880-1881 réalise pourtant un progrès de 99,772
élèves gagnés sur 1879-1880 (64,871 daas les écoles pulJiqueS; 34,901 dans les écoles libnes) ; Tannée i879-lÂ80 avait di^à gagné aussi 80,504 élèves sur 187»-iâ79.
Ces chiffres attestent de sérieux eflforts pour le développement de renseignement primuire^ fis Tévèlent néanmoins un nombre de iréfiractaii^ à TinstructioB qui est déjdorable.
Enfin, cette statistique que nous venons de Teproduire reste muette sur une considération capitale. Elle nous dénombre les élèves inscrits, Farmée scolaire sur te papier, elle ne nous dénombre pas les véritables ^èves, cenx qui peuvent profiter sérieusement de rinsrtruction qu'on leur offre,
La présence effective dans les écoles n'est, en moyenne, que de 74 0/0 pour les garçons et de 80 0/0 pour les filles; et ces moyennes ne donnent pas encore la mesure exacte de la fréquentation des écoles. Pour nous«n faire une idéeapproxir malive, nous devons remonter aux chiffres de 1866, d'après lesquels, sur le nombre total des enfants qui étaient censés avoir fréquenté Técole, 142,480 ne l'avaient suivie que pendant un moiSy 208,242 pendant deux mois^ ^00,741 pendant trois mois, 2^8,155 pendant quatre mois,, a C^esit-à-dire que 879,538 enfants, k câxiiquième à peu près de nos prétendus élèves, avaient sxmi les cours âémentaives d'une façon absolument dérisaijis. » Et M. £u^. Rendu, kisçecteur générftl de rinstinictiou publique, ajoutait en 1872: « La siluatiim ne s'est pas» à l'haui^e présente, seosiblemenit modifiée. i>
L'obligation légale est ckttic nécessaire, tant pour cooquédr à l'école les 2 oiu 300,000 petits déshàriléB qui ine reçoivent aucune instructioB, «que pour y maimenir suffisamment les 1,200,000 enfants qui ne sont élèves que .de nom.
« L Europe enti^^, nous dit JM. Paul fiert, .suif la Aussie et la Belgique, a accepté le principe de Tobli^tion. «> K y a longtemps» du rester que ce piuncipe est inscrit dans notre Code* L'article 203 est sism conçu : « Las épDux contractent
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ensemble, par le fait seul du mariage, robli|;atkm de nourrir, entretenir et élever leurs enfante. » Élever les enfants, quand ce n'est ni les nourrir ni les entretenir, c'est évidemment les instruire, seulement,en vain chercherait-cmdaTis nos lois une sanction à <5e principe.
C'est pour combler cette lacune, qu'après beaucoup d'inddents parlementaires et de longues discosaons durant près de deux années, une loi sur l'instruction primaire, en date du 28 mars 1882^ vient enfin d'étrfylir que « Tinstruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six ans révolus à treize ans révolus. EîFle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publii][ues ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-môme ou par toute autre personne qu'il aura choisie.
Coiftme sanction li cette obligation, la loi institue des examens annuels pour les enfants qui ne suivent pas l'école • et rinscription d'office des enfants dont les examens seront jugés insuffisants (1).
La non-fréquentation de l'école fera citer le père ou la personne responsable de l'aifant devant fa commission sco- «laire municipale. En cas de non-companrtion ou de récidive, il y aura inscription des noms des récalcitrants pen-
(1) Voici le texte de l'article 16 : « Les enfants qui reçoivent l'instruc» tion dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d^instruction ol)ligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de renseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur. — Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président; un délégué cantonal; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'inspecteur d'Académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme. — Si Texamen de Tenfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeui:e
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dant 15 jours ou un mois, à la porte de la mairie ; après une nouvelle récidive, punition des coupables par une amende de 11 à IS francs ou par cinq jours de prison, sauf les atténuations permises par l'article 463 du code pénal.
Si Ton en juge d'ailleurs par l'exemple de l'Allemagne et de la Suisse, l'application de ces peines sera extrêmement rare. Dans ces pays, quand le père délinquant comparaît devant la commission scolaire, il y reçoit une paternelle exhortation. Le pasteur, membre de droit de la commission, lui parle au nom de sa conscience et de ses devoirs chrétiens ; le maire, au nom de la loi ; les autres membres de la commission, chefs de famille, au nom des intérêts mêmes de sa famille et de son enfant. « Otez l'appui de la loi, dit M. Frédéric Monnier, cette exhortation paternelle serait tournée en dérision; grâce à la loi, on la prend, au contraire, fort au sérieux. L'action morale est efficace, parce qu'elle a derrière elle l'action légale, à laquelle on n'a recours que dans les cas tout à fait exceptionnels (1) ».
Ce principe de l'obligation légale ne peut pas être établi sans entraîner d'autres conséquences très importantes.
Administrativement, il impose à l'État le devoir de mettre les pères de famille en état d'obéir à la loi, c'esir-à-dire.
d*envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. — En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office. »
L'article 5 est ainsi conçu : « Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune^ pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. — Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal, en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil... L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort. »
(1) Cité par M. Ch. Robert, dans sa brochure sur V Instruction obligatoire ^ Paris, Hachette, 1871.
qu*il prescrit de multiplier rapidement les écoles en nombre suffisant pour subvenir aux besoins d'instruction de toute la jeunesse du pays, dans les conditions édictées par la loi elle-même (1).
En second lieu, il vient corroborer la loi du 19 mai 1874, qui a déterminé les conditions du travail des enfants et des liiles mineures dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers. On sait que le travail de jour à Tatelier n'est plus permis qu'aux enfants de douze ans (dix ans dans quelques industries) et celui de nuit (de neuf heures du soir à cinq heures du matin) qu'aux enfants de plus de seize ans, le travail de nuit restant interdit aux jeunes filles de moins de vingt et un ans. Déjà Tinstructiou primaire était obligatoire pour tous les enfants qui travaillent; tant qu'ils n'ont pas obtenu leur certiiîcat d'études, le maximum de leur travail quotidien ne peut dépasser six heures et ils sont astreints à fréquenter l'école. — L'intention de la loi était excellente, et l'on doit reconnaître qu'elle contenait en quelque sorte une anticipation de l'obligation générale de l'instruction; mais l'intention ne suffisait pas, et la difficulté consistait dans l'exécution : on avait à lutter doublement contre l'intérêt aveugle des patrons, contre la complicité des parents trop expliquée par la misère. On aura dorénavant le secours décisif de la loi sur l'enseignement primaire et aussi, il faut l'espérer, celui de la loi sur les syndicats professionnels. La loi de 1874 a prescrit, en effet, la nomination de quinze inspecteurs divisionnaires salariés; mais le. principal moyen de contrôle qu'elle a institué consiste surtout dans les commissions locales nommées par les conseils généraux et fonctionnant
(1) L'article 18 de la loi est suspensif de robligation dans les communes qui seront désignées annuellement par des arrêtés ministériels, en raison de l'insuffisance des locaux scolbires.
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gratuitement. Ce$ commissions doivent veiller à l'exécution de la loi et même contrôler le service de Finspecteur. Il me semble que dès que les chambres syndicales professionnelles auront une existence légale, il leur appartiendra , véritablement de se faire représenter dans ces commissions locales. Elles y apporteront une activité et une sévérité qu'il est difficile d'attendre de personnes indifférentes ou bienveillantes, facilement accessibles aux considérations particulières. Il y a donc là un nouveau motif qui plaide en faveur de la reconnaissance des associations.
En dernier lieu, si la société impose conrnie un devoir absolu l'instruction de tout enfant de six à treize ans, si elle sévit contre les familles, même les plus misérables, qui tenteraient de s'y soustraire, quelle .conduite, à son tour, devra-t-elle tenir, si la famille se dérobe et si la société reste seule en présence de l'enfant moralement abandonné?
Ce problème de l'enfance abandonnée a été repris avec une recrudescence d'intérêt à la suite d'une affaire de police correctionnelle où Ton a vu un petit vagabond laissé à l'abandon par son père, et que la mère aussi refusait de reprendre avec elle, parce qu'elle vivait maritalement avec un autre honmie. « On ne peut pourtant pas envoyer ce pauvre enfant dans une maison de correction d'où il peut sortir corrompu ! » Telle fut la douloureuse exclamation du président du tribunal.
Depuis lors, la presse s'est emparée de la question. Des publicistes ont cherché à démontrer que le droit des enfants n'est pas sans action efficace et que la société peut, dès maintenant, l'exercer en leur nom contre tous les parents dénaturés ou négligents. On a prétendu qu'à défaut de l'action d'un conseil de famille, le ministère public pourrait » ijitervenir d'office et requérir, comme dans le cas d'une séparation de corps, que les enfants fussent confiés aux soins d'une tierce personne, qui pourrait être, soit une
association charitable, soit une personne bienfaisante, soit même l'administration de l'assistance, dont les frais seraient recouvrables sur les ressources des parents.
Quoi qu'il en soit, les détours juridiques ne valent jamais une bonne loi précise et il est grand temps de régler le droit à l'assistance sociale des enfants ; quelques chiffres de statistique suffisent pour en démontrer l'urgence.
D'après un relevé âe la préfecture de police, pendant l'année 1878, 2,0S6 enfents de moins de seize ans ont été arrêtés, à Paris, pour vagabondage et mendicité, et conduits au dépôt de la préfecture. Sur ce nombre, on comptait 770 enfants au-dessous de douze ans. 1,278 enfants se trouvaient arrêtés pour la première lois; 326 pour la deuxième fois; 196 pour la troisième ; 107 pour la quatrième ; 83 pour la cinquième; 27 pour la sixième; 12 pour la septième; 6 pour ïa huitième; 9 pour la neuvième; et 13 pour la dixième fois. Quel devait être l'état moral de ces derniers? On frémit en y songeant. Et celte statistique vise seulement les enfants « conduits au dépôt ». Bien supérieur est le nombre total des 4înfants aVrêtés pour vagabondage et mendicité; un grand nombre, en effet, est conduit au poste et mis presque aussitôt en liberté.
Le conseil municipal de Paris s'est ému plusieurs fois de cette situation et a demandé à l'administration d'examiner ^es moyens d'y remédier.
Le directeur de l'Assistance publique, M. Charles Quentin, a répondu par un rapport au préfet de la Seine, où il proposait de placer en apprentissage dans les départements tous ces enfants moralement abandonnés qu'il paraît si nécessaire de recueillir et d'élever. Il évaluait à 260 francs par enfant la dépense de première année comprenant l'indemnité d'apprentissage, le trousseau (60 fr.), le voyage (30 fr.) et les divers frais de séjour préalable, soit au dépôt soit à Thospice. Pour chaque année suivante, le maximum de la con-
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tribution à fournir par l'Assistance publique serait de oO francs par enfant placé. Si ce régime durait de trois à cinq années, chaque enfant reviendrait à l'Assistance publique entre 360 et 460 francs, mais ce serait une économie notable sur les frais de prison ou de bagne que le petit malheureux occasionnerait sûrement plus tard, s'il était laissé au régime alterné du vagabondage et de la maison de correction.
M. Charles Quentin proposait d'appliquer ce système chaque année à 600 nouveaux enfants et il estimait que, à cet effet, une annuité totale de 320,000 francs devait suffire.
A la suite de ce remarquable rapport, le conseil général de la Seine n'hésita pas à instituer le nouveau «c Service des enfants moralement abandonnés ». Le fonctionnement en a commencé à partir du i*^'^ janvier 1881 et, dans le nouveau rapport du directeur de l'Assistance publique rendant compté au préfet de la Seine de Torganisation et des débuts de ce service, il est dit que, dans l'espace des neuf premiers mois, .469 enfants ont été recueillis. Les braves gens, chez qui on les a placés comme apprentis, s'en montrent satisfaits et paraissent bien augurer de leur avenir. M.Charles Qdentin croit déjà pouvoir estimer à 90 pour cent la proportion des enfants qui, élevés ainsi en honnêtes citoyens et en laborieux ouvriers, pourront être définitivement transformés. « Dans quelques années, dit-il, quand notre œuvre comptera plusieurs milliers d'enfants, les chiffres de la criminalité s'abaisseront certainement^ et c'est alors que l'opinion publique comprendra la grandeur et l'importance de l'œuvre que le Conseil général de la Seine aura fondée » (1).
Cette généreuse et intelligente combinaison ne soulève évidemment pas de grosse difficulté financière. Le principal obstacle auquel elle se heurte est la question de droit. On craint qu'aussitôt en état de gagner quelque argent l'enfant
(1) Voir le journal le Temps du 27 octobre 1881.
ne soit réclamé par les parents, qui Tavaient abandonné lorsqu'il n*était qu'une charge et un embarras. Or la loi ne fournirait, dans ce cas, aucun moyen de le soustraire à la puissance paternelle. La déchéance de la puissance paternelle ou tutoriale ne peut être prononcée, en vertu de Tarticle 33S du code pénal, qu'à l'égard de ceux qui ont excité ou facilité la débauche de leurs enfants, et, en vertu de la loi du 7 décembre 1874, qu'à l'égard de ceux qui ont employé leurs enfants à la mendicité ou qui les ont livrés à des saltimbanques. Hors ces c^s d'indignité, qui pratiquement sont bien loin d'être les seuls, le père conserve toujours son droit sur ses enfants.
Pour ne pas paralyser l'action sociale de l'Assistance publique, on se trouve alors dans cette alternative : ou assimiler le lieu d'apprentissage à la maison de correction dans laquelle la justice aurait le droit de faire conduire les jeunes coupables de moins de seize ans (ce, qui implique d'ailleurs, d'après les articles 66 et 271 du code pénal combinés, que les enfants recueillis auront déjà commis un délit plus grave que le vagabondage) ; ou introduire dans . la loi une diminution de la puissance du père sur l'enfant qu'il a moralement abandonné, et même la prescription totale de son droit au bout de plusieurs années de cet abandon volontaire.
S'en tenir au premier parti, ce serait condamner l'enfant à une humiliation permanente qui pourrait nuire à sa régénération. L'autre parti soulève un problème juridique des plus graves. La solution en a été préparée par une commission instituée au ministère de la justice, par arrêté du 29 décembre 1880, avec la mission d'étudier les mesures à prendre pour assurer la protection des enfants. Le résultat de cette étude a été donné par M. Jules Gazot, alors ministre de la justice, dans son « projet de loi sur la protection de l'enfance » présenté au sénat le 8 décembre 1881 (n® 67). Dans le premier titre sur la déchéance de la puissance paternelle^
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le projet se fonde sur l'article 335 du code pénal qu'il généralise en le rendant applicable aux faits visés par Tarticle 444 du code civil ; « Sont exclus de la tutelle et même destitués, s'ils sont en exercice : l** les gens d'une inconduite notoire, 2® ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité- » Dans le second titre relatif au délaissement des enfants, le projet organise, d'une part, le dessaisissement volontaire des enfants par les parents hors d'état de remplir leurs devoirs de surveillance ou d'éducation, et, d'autre part, il règle les droits de tutelle qui seront acquis sous certaines conditions aux personnes qui auront recueilli des enfants délaissés.
Il importe que ce projet ou tout autre analogue* aboutisse enfin à une loi efficace. Tant que l'État restait volontairement indifférent à l'ignorance de ses futurs citoyens, il était libre également, quoique ce lût une évidente maladresse, de ne point s'inquiéter des jeunes vagabonds qui devaient plus tard peupler ses prisons et ses bagnes. Aujourd'hui qu'il vient d'ériger en obligation légale le devoir de l'instruction et que, par les sanctions pénales qu'il a établies, il soutient la cause des enfants contre les familles négligentes ou coupables, il ne lui est plus possible de se soustraire à la nécessité bien autrement pressante de prendre en main l'éducation des enfants qui n'ont plus de famille ou dont les familles échappeut à toute responsabilité. On peut être convaincu d'ailleurs qu'en accomplissant ce devoir, tout gouvernement quelconque ne fait qu'un acte de prévoyante administration. Ce sont des mesures de préservation sociale qu'on pourrait désigner, en langage médical, sous le nom de prophylaxie du vice et du crime.
(1) Notamment celui présenté par M. Th. Roussel et plusieurs de ses collègues au Sénat.