Par les familles des élèves
Oo voit quelle variété de concours a été . mise en œuvre ponr arriver à doter renseignement primaire.
Il sagissait, en fondant la gratuité, non-seulement de maintenir les concours existants des départements et des communes, mais encore de les accroître pour faire face à la suppression de la rétribution scolaire et à l'accroissement du traitement des instituteurs.
La loi établissant la gratuité absolue, en date du 16 juin 1881, y pourvoyait principalement par la généralisation des 4 centimes additionnels spéciaux des communes rendus
Report 87.569,045 »
Subventions aux communes pour alléger les charges que leur impose rétablissement de la gratuité dans les
écoles 15.000.000 »
Dépenses des départements 15.862.ji20 »
Total pour l'enseignement primaire. . . 118 431.465 » Enseignement secondaire et supérieur et administration centrale [déduction faite d*une annuité de 6 1/2 millions à la Caisse des écoles pour les dépenses extraordinaires, ainsi que des dépensés spéciales à l'Algérie) » . • . , 31.603.988 >
Total approximatif des^iépenses ordinaires en 1882. Fr. 150.035.453 »
La moyenne ressort à environ 4 francs par tête d'habitant, non compris, bien entendu, les dépenser spéciales aux collèges communaux, écoles primaires supérieures et écoles professionnelles, non plus que celles de l'enseignement libre et souvent gratuit des ordres religieux.
On évalue aux États-Unis les dépenses de l'instruction publique entre 400 et 440 millions de francs pour 4i à 45 millions d'habitants, soit une moyenne de 9 à 10 francs par habitant.
L'État de New-York, qui n'a pas plus de 5 millions d'habitants, a dépassé la somme de 10 millions de dollars (50 millions de francs) soit 10 francs par habitant, dans l'année scolaire qui a pris fin le 30 septembre 1880.
obligatoires et versés désormais à un fonds commun. « Ces centimes, dont la. loi du 10 avril 4867 rendait le vote facultatif, disait le ministre des finances dans son exposé des motifs du budget de 1882, n'ont en fait été établis que dans 6 ou 7,000 communes. D'après le projet de loi (deveinu la loi du 16 juin), ils deviendraient obligatoires pour toutes les communes et le produit de cette ressource serait de 13,600,000 francs. »
On arrivait ainsi à couvrir, en grande partie, le déficit provenant de l'abolition de la rétribution scolaire, que nous avons vu être en 1880 de 16,520,868 francs. Le restant du déficit ainsi qu'une partie de l'augmentation des traitements des instituteurs devaient être couverts par les 4 centimes spéciaux des départements^ rendus aussi obligatoires pour tous indistinctement et versés au fonds commun.
En somme, si la loi du 16 juin s'était exécutée dans sa teneur primitive, ia gratuité aurait été établie à peu près entièrement aux frais des communes et des départements, c'està-dire à la charge des contributions directes: or, ce ne serait une solution juste qu'à la condition que ces coniributionsT eussent été préalablement rectifiées. Nous avons vu, en effet, combien leur assiette est aujourd'hui inégale. Bonnes tout au plus pour la répartition des dépenses locales, dans Tenceinte d'une même commune, elles sont d'une improportionnalité criante dès qu'il s'agit d'une dépense générale, parce qu'elles entraînent des charges très diverses pour les différents départements. On trouve donc ici encore incidemment la confirmation de la nécessité d'une prompte réforme de nos impôts directs, qui, dans leur état actuel, font obstacle à beaucoup d'autres réformes utiles.
Toujours est-il que dans les conditions présentes, il paraissait convenable, à tous égards, que l'État prît sur ses ressources générales une plus grande part aux charges de la gratuité de l'enseignement.
4M L'EMSEiaMEMEMT
C'est ce qu'on a fait dans le budget de 1882; c'est aussi oe qu'on va faire dans le budget de 1883.
Depuis la loi de 1881, dans les budgets présentés, on a toujours affecté une somme de IS millions à un chapitre de subventions aux communes pour la gratuité de l'enseignement primaire, dans le double but :
1« De suspendre l'obligation des 4 centimes spéciaux des communes évalués à Fr. 13.600.000
2<» De couvrir le déficit résultant de l'exemption accordée aux convnunes dont le centime ne dépasse pas 20 francs et qui, d'après laioi du 16 juin, sont exonérées du prélèvement obligatoire d'un cinquième de leurs revenus ordinaires en faveur de l'enseignement primaire, déficit évalué à . 1.400.000
Total égal. . . Fr. 15.000.000
Le Sénat en s'associant à la Chambre des députés en 1881 pour voter cette subvention, a néanmoins fait remarquer par l'organe de M. Varroy, le rapporteur général du budget, « que cette décision, n'ayant que la portée annuelle d'un vote budgétaire, ne pouvait avoir pour effet d'effacer une disposition formelle d'une loi votée par le parlement, et le titre même du chapitre sous lequel elle est placée indique que ce crédit n'a que le caractère d'un secours destiné à venir en aide aux conïmunes sur lesquelles pèse le service de la gratuité. »
Cette réserve formulée dans la loi des finances indique bien que les communes ne sont actuellement déchargées qu'en fait et qu'elles restent toujours sous la menace des clauses financières de la loi du 16 juin 1881.
Il importerait cependant de faire cesser cette incertitude et de transformer le secours transitoire de l'État en une
obligation définitive. Nous estimons, nous, qu'il faut ménager les ressources des communes pour leur permettre de collaborer à la grande œuvre de la généralisation de renseignement par les moyens qui sont le plus de leur compétence, «'est à savoir: les secours ou indemnités à donner aux familles pauvres, et l'organisation dans les villes et jusque dans les cantons de l'enseignement spécial ou professionnel.
En ce qui concerne les secours à donner aux familles, nos lois de l'enseignement primaire n'en méconnaissent pas l'utilité, mais elles ont espéré y pourvoir par un autre rouage que le budget de la .commune.
La loi du 10 avril 1867 disait dans son article IS : « Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer dans toute commune une Caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. — Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Ette peut recevoir avec l'autorisation du préfet, des dons et legs. — Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. — Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur ».
La loi du 28 mars 1882 ajoute dans son article 17 : « La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la^ loi du 10 avril 1867, sera établie dans toute$ les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert poiir cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales. — La répartition des secours se fera par les soins de la conmiission scolaire ».
11 y a donc une caisse des écoles comme il y a un bureau de bienfaisance, l'une et l'autre admmistrés en dehors de la
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municipalité, avec des éléments qui lui sont empruntés^ mais qui sont balancés par des administrateurs au choix du préfet. L'expérience ne permet pas de dire si cette combinaison est préférable à celle de la commune administrant directement ses fonds scolaires.
Toujours est-il que, bien que dessaisie de cette administration, la commune est invitée par la loi, mieux encore, obligée à consentir des subventions à la caisse des écoles. Le ministre de l'instruction publique insiste en ces termes dans sa circulaire du 29 mars 4882. « C'est surtout, dit-il, avec Tobligation de Tinstruction que cette utile institution est appelée i\ porter tous ses fruits et à faciliter la fréquentation régulière de l'école par des secours aux enfants indigents, par la fourniture d'aliments chauds en hiver, de vêtements et de chaussures, par le don de livres de classe, de papier, etc »•
Pour répondre aux vues très justes des auteurs de la loi et des ministres qui l'exécutent, il faut 'donc laisser les communes en état d'y satisfaire.
Il y a enfin un autre ordr^de considération qui plaide tout aussi fortement en faveur de l'exonération des communes, c'est la nécessité de constituer l'enseignement primaire supérieur.
L'enseignement primaire supérieur comprend le développement des matières de l'enseignement primaire. Il doit remplacer pour les enfants des familles peu aisées comme pour les enfants du peuple qui s'en sont montrés dignes, l'enseignement secondaire des classes bourgeoises. Le collège ou ié lycée prépare aux professions libérales, l'école primaire supérieure doit conduire aux professions agricoles, industrielles et commerciales. C'est daas cet ordre d'idées que le premier projet de loi, objet du rapport de M. Paul Bert, disposait que «une école primaire supérieure pourchaque sexe devait être établie dans chaque canton»... et que « un enseignement professionnel approprié aux besoins et aux
ressources des localités sera donné dans les écoles primaires supérieares ».
Ces dispositions n'ont pas trouvé place dans la loi du 28 mars sur l'obligation. La règle de l'obligation aurait peutêtre été prématurée à l'égard d'un enseignement qui n'en est guère qu'à son début ; mais la nécessité d'une instruction primaire supérieure, d'une instruction spéciale et professionnelle, n'en existe pas moins ; l'utilité du reste n'en est pas contestée, et beaucoup de villes ont fait déjà de notables sacrifices pour son organisation.
Par cela même qu'elle est spéciale, qu'elle confine à l'application^ si différente suivant les régions du pays, l'instruction primaire supérieure a un caractère de diversité qui doit la soustraire, en quelque sorte, au régime uniforme de l'État, pour la confier à l'inspiration plus immédiate des influences et des autorités locales. On comprend très bien la centralisation du service de l'instruction primaire entre les mains de l'État, parce qu'il y a là une fonction analogue et même une compensation à celle du service militaire; mais il est loin d'en être de même pour l'enseignement spécial et professionnel qui sera d'autant plus vivace qu'il sera plus décentralisé.
Une telle décentralisation pourtant resterait impossible à réaliser si on laissait aux communes la charge trop lourde de la gratuité des écoles primaires. C'est avec peine que, sur ce point, nous relevons un aveu du ministre dans le projet de budget de l'instruction publique pour 1883 (i). «Depu^ dit-il, que la loi du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire et qu'elle a délimité les sacrifices que les communes et les départements doivent faire pour
(1 ) Projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1883, présenté à la Chambre des députés le 2 mars 1882. N* 515. Annexe n* 9. Page 1617.
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kurs écoles, les établissements (ï enseignement primmre supérieur retombent presque complètement à la charge du Trésor public. »
Qu'on prenne garde à ce renversement des attributions. On met à la charge des communes rinstniction primaire qui est un devoir de l'État, au moins depuis l'obligation; et rÉtat prend à sa charge Finstruction spéciale et professionnelle qui est, au contraire, un devoir des communes, des cantons, des départements.
Résumons-nous .
Les communes ont à pourvoir aux conséquences de Tobligation, en améliorant leurs maisons d'écoles et leur matériel scolaire, et en venant en aide aux familles pauvres qui sont privées du travail de leurs enfants. Les communes ont à organiser et à entretenir des bibliothèques et musées scolaires. Elles doivent songer aussi à accorder les suppléments nécessaires aux modestes traitements des instituteurs, à doter l'enseignement primaire supérieur et les écoles d'apprentissage, à fonder des bourses en nombre suffisant pour permettre à tous les jeunes gens qui en sont dignes de recevoir une instruction supérieure en rapport avec leurs apti* tudes.
Il y a donc beaucoup à faire en dehors de la simple gratuité des écoles primaires, et l'on ne saurait trop engager l'État à laisser aux pouvoirs locaux la hberié et 'les moyens d'action suffisants. Que l'État fasse le nécessaire, les communes feront le surplus qui est encore presque du nécessaire. Nous le verrons mieux encore dans les deux chapitres suivants.