‹ Hygiène sociale de l'enfanceChapitre 114 sur 212 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

SOMMAIRE — 1° Causes de la criminalité jové'.ule. - Hérédité. Milieu. Troubles mentaux.

2° TïPES DIVERS D'ENFANTS VICIEUX OU COUPABLES. 1 . EufdUt IllOrU-

lemeut abandonné. 2. Enfant mal éduqué. S. Enfant entraîné par de mauvais traitements ou par une maladie, i. Enfant arriéré atteint de débilité mentale. 5. Enfant dégénéré ou issu de dégénérés. 6. Enfant atteint d'une psychose. 7. Enfant totalement amoral.

3° Assistance des enfants vicieux ou coupables. — A. Asiles d'observation. Examen médico-pédagogique, a. Avantages de l'asile d'observation. Asile deNeuilly. Institut hongrois de Temesrar. b. Examen médico-pédagogique. Dossier médico-pédagogique.

B. Les tribunaux d'enfants, a. Historique. Comités de défense des enfants coupables. Cliildren-court's aux Etats-Unis. Loi du 22 juillet {942. b. Fonctionnement. Rôle des délégués îles œuvres et des patronages de l'enfance. Liberté surveillée, c. Limite d'âge pour les poursuites judiciaires, d. Résultats. Influence favorable des tribunaux d'enfants aux Etats-Unis.

C. Placement des enfants vicieux ou coupables. — a. Remise aux parents. Le Patronage familial, h. Placement familial. Union française pour le sauvetage de l'enfance. Patronage de l'enfance et de l'adolescence. Œuvre libératrice, c. Etablissements d'assistance publique ou privée. Liste des établissements départementaux et des établissements privés. Inconvénients du placement des enfants coupables dans le service des Enfants-Assistés. Nécessité de créer des établissements spéciaux de rééducation. Ecole Théophile-Roussel. Enseignement professionnel. Œuvres de placement et d'assistance, d. Maisons de correction, colonies pénitentiaires. Limite d'âge pour la sortie e. Placement dans les asiles.

L'hygiène sociale joue un rôle important à l'égard des enfants vicieux ou coupables. Elle doit les enlever au milieu

familial lorsqu'il est pour eux un loyer de contamination, elle doit tout mettre en œuvre pour éviter leur remise à l'administration pénitentiaire.

« Le devoir comme l'intérêt incontestable de la société à leur égard, dit Turquan ', est de cherchera en faire de bons sujets. IL faut que. par des mesures judicieuses, l'autorité- publique arrive à faire perdre à ces enfants leurs habitudes vicieuses, qu'elle leur inculque ou fasse inculquer des principes honnêtes qui remplaceront le mauvais esprit qu'ils ont en eux; qu'elle inspire le goût du bien à ces individus qui se plaisaient ou tout au moins se laissaient aller au mal. De la sorte la société se préparera de bons citoyens capables de lui rendre des services et évitera le préjudice que pourront lui causer les méfaits de criminels et la dépense que lui occasionnera l'entretien dans ses prisons de ces mauvais citoyens, lorsqu'elle sera obligée de punir leurs délits ou leurs crimes. »

Le nombre des enfants vicieux ou coupables est malheureusement élevé. Rien qu'à Paris, en 1 9 1 3 , on comptait 4. 000 mineurs de 18 ans entrant dans celte catégorie. Il importe donc de prévenir autant que possible leurs futurs méfaits.

i° Causes de la criminalité juvénile. — Les entants complètement dégénérés, «criminels de naissance » ou 0 amoraux congénitaux », sont rares. Cependant ['hérédité est un facteur important de criminalité; on trouve de nombreux fdsde syphilitiques, d'alcooliques et d'aliénés parmi les jeunes délinquants.

Le milieu dans lequel ils évoluent contribue pour une large pari à rendre les enfants vicieux ou coupables. La moitié d'entre eux, en effet, ou bien ne sont pas élevés sous le toit paternel, ou bienontdes parents obligés de s'absenter fréquemment, de travailler au dehors la nuit. Le remariage des parents et la présence au lover d'une bellemère ou d'un beau-père sont assez fréquemment observés. D'ailleurs les enfants accomplissent parfois des actes délictueux comme moyen de défense personnelle, lorsqu'ils veulent se proléger par la fuite ou par l'indiscipline contre les mauvais traitements auxquels ils sont en butte de la part des leurs ou contre l'exploitation d'un patron.

Chez un grand nombre de sujets l'irrégularité de conduite est liée à des troubles mentaux. On peut admettre avec Szana - qu'ils sonl décelables chez 3o pour 1 00 des enfants vicieux ou coupables. Les

1. Turquan, Tribunaux d'enfants. Soc. internat, pour l'élude des questions d'assistance, a5 lévrier 191 4.

2. Szana, Soc. internat, pour {'étude des questions d'assistance, 20 juin 1906.

premiers acles antisociaux auxquels ils donnent naissance sont différents chez les filles et chez les garçons. Celles-là se livrent surtout à la prostitution, ceux-ci au vagabondage. A la moindre contrariété, à la moindre dysphorie, ils s'évadent. Leurs fugues sont parfois dues à des obsessions ou à des crises d'épilepsie larvée.

2° Types divers d'enfants vicieux ou coupables. — Les données étiologiques permettent d'établir, avec Szana, plusieurs variétés d'enfants vicieux ou coupables.

Premier tvi>e. — L'enfant, complètement sain au point de vue mental et moral, peut être en danger de corruption dans le milieu où il se trouve. C'est un enfant moralement abandonné.

Deuxième type. — L'enfant mal éduqué peut avoir une mentalité normale et être parfaitement capable de s'adapter à la vie sociale ; mais il peut devenir vicieux ou coupable, si son développement intellectuel ou moral est relardé, faute d'une éducation convenable.

Troisième type. — L'enfant peut avoir une constitution mentale et morale normale, mais être entraîné par de mauvais traitements ou par une maladie à commettre des actes antisociaux.

Quatrième type. — L'enfant arriéré, atteint de débilité mentale, présente une réduction des facultés de jugement, qui peut lui faire commettre des actes délictueux. En même temps qu'un affaiblissement de l'intelligence, il présente une excessive irritabilité, une émotivilé prolongée, une diminution de la volonté qui le prédisposent au vice et à la criminalité. La mémoire, chez un tel enfant, est souvent bonne. Il peut tout apprendre, mais il reste incapable de faire une application pratique des connaissances acquises. Il est donc exposé à récidiver.

Cinquième type. — L'enfant dégénéré ou issu de dégénérés devient souvent vicieux ou coupable. Suivant les cas il peut être asthénique et subir la volonté des autres, ou instable, inquiet, et il cherche alors à imposer la sienne.

Sixième type. — V enfant atteint d'une psychose peut agir d'une façon délictueuse au cours de l'évolution d'une démence précoce, d'une manie, d'une épilepsie, etc. L'hystérie peut également être en cause.

Septième type. — L'enfant totalement amoral est privé de la plupart des instincts sociaux. Il commet le mal non seulement par intérêt personnel, mais sans raison aucune. Il n'a aucun regret de ses fautes, car il est incapable de concevoir le caractère antisocial de ses actions.

3° Assistance des enfants vicieux ou coupables. —

L'hygiène sociale doit poursuivre à l'égard des enfants vicieux ou coupables les buts suivants :

A. Elle doit individualiser leurs cas et pour cela créer des asiles d'observation, où ils serontsoumis h un examen médico- pédagogique.

B. Elle doit rendre impossible la flétrissure morale et définitive /les enfants grâce à l'institution de tribunaux d'enfants.

C. Elle doit développer les œuvres d'éducation et d'assistance destinées à amender les jeunes délinquants,

A. Asiles d'observation. Examen médico-pédagogique. — La classification des enfants vicieux ou coupables, que nous avons établie précédemment, ne présente pas seulement un intérêt psychologique. Elle comporte également des déductions médico-pédagogiques, car elle permet de distinguer les enfants rebelles à toute influence qui relèvent de Vosile, et 'ceux qui, susceptibles d'être amendés, doivent, suivant les cas, être soumis à une éducation ordinaire ou à une éducation correctionnelle.

Tout enfant vicieux ou coupable, qu'il soit ou non l'objet d'une instruction judiciaire, devrait, avant tout, être admis dans un asile temporaire et y être examiné par un médecin spécialisé.

a. Avantages de l'asile dobseuvatiox. — Actuellement à Paris, avant leur comparution devant le tribunal, les enfants mineurs ne peuvent être enfermés dans une maison d'arrêt que lorsqu'ils se sont rendus coupables d'un crime. En toute autre circonstance, on ne sait où les placer ; l'absence d'un établissement spécial, où ils pourraient être mis en observation, constitue une lacune importante. Longtemps l'usage s'était établi d'envoyer les enfants dès leur arrestation à ['hospice dépositaire des Enfants-Assistés, mais cette manière de procéder comportait de sérieux inconvénients sur lesquels nous insisterons plus loin. Aussi à présent l'administration de l'Assistance publique se refuse à accepte) aux Enfants-Assistés les jeunes inculpés sans une ordonnance régulière du juge d'instruction.

Pour les mineurs de 10 à 18 ans les difficultés sont encore plus grandes. Us peuvent être envoyés en dépôt dans une maison d'arrêl ; mais, s'il s'agit d'un placement provisoire, les conséquences en sont souvent fâcheuses, car ces jeunes sujets sont difficiles et déjà souvent profondément viciés.

Les asiles d'observation pour enfants vicieux ou coupables combleraient celte lacune ; ils recevraient les entants, en attendant qu'il fût statué sur leur sort. Ces asiles ne devraient pas donner au placement des enfants un caractère pénal et les mineurs tic moins de io ans devraient y être complètement séparés de ceux de i3 à

18 ans. Il serait même préférable de répartir ces derniers en deux sections, l'une pour les mineurs de i3 à 16 ans, l'autre pour ceux de 16 à 1 8 ans (Jean Monod) ].

A l'asile, on prend Y observation biologique de l'enfant placé dans un milieu nouveau. « Avec notre système actuel de pénalités, dit Roubinovitch -, on juge les enfants vicieux ou coupables d'après leurs actes et d'après le milieu dans lequel ils ont vécu. Une pareille manière de procéder constitue une erreur fondamentale, puisque, lorsqu'on punit un enfant dans ces conditions, on lui fait supporter les conséquences non pas seulement de l'acte dont il s'est rendu coupable, mais aussi du milieu malsain qu'il n'a paseboisiet des ascendants que la nature lui a donnés. Il y a là une injustice flagrante. »

Le changement de milieu suffit souvent à faire disparaître la surexcitation nerveuse de l'enfant. L'influence bienfaisante du médecin et de l'instituteur spécialisé ne tarde pas à se faire sentir et, saut pour les sujets présentant une dégénérescence accentuée, il arrive fréquemment de constater un amendement rapide dansla conduite de l'enfant et dans sa façon de penser (Szana).

L' Union française du sauvetage de l'enfance se propose de placer l'enfant dans un nouveau milieu normal où il puisse montrer sa véritable nature. Elle a créé dans ce but un service d'observation à son asile de Aeuilly, à côté de Paris.

En Suisse, dans les cantons romands, les enfants vicieux ou coupables sont mis en observation dans des asiles provisoires, où ils demeurent sous la surveillance d'une commission, dite des Enfants abandonnés, qui se tient en relation permanente avec des œuvres d'assistance privée.

En Hongrie, à Ylnstilat de Temesvar, pour que l'observation des enfants puisse être prise dans les meilleures conditions et pour que les nouveaux venus ne puissent ni déranger, ni corrompre leurs camarades moralement intacts, il existe un petit établissement séparé qui permet leur isolement. Cet asile d'observation, situé dans la banlieue de la ville, se compose de quatre chambres occupées par un instituteur et une dizaine d'enfants soumis à l'examen. L'instituteur habite avec eux ; il est leur compagnon de jeux ; il devient

i. Jean Monod, La loi française sur les tribunaux d'enfants et l'Assistance publique ou privée ; Soc. internat, pour l'élude des questions d'assistance, 28 janvier 191/i.

2. Roubinovitch, Soc. internat, pour l'étude des questions d'assistance, 2 3 juin I9°9-

leur ami et, de celte façon, pénètre mieux leur mentalité. Il leur fait un enseignement primaire, les occupe à des travaux de jardinage, de ménage et il peut ainsi étudier leur capacité d'adaptation sociale.

L'asile d'observation pour enfants vicieux ou coupables doit en somme être construit sur le modèle des écoles de perfectionnement (p. 34o).

b. Examen médico- pédagogique. — L'observation des enfants coupables ou vicieux dans de bonnes conditions comporte un examen médirai complet de leur état psychique et somatique (p. 826). Il permet d'établir un diagnostic exact et de préciser la nature et la cause des troubles dont l'enfant est atteint. Seul un médecin avant fait des études psychiatriques appropriées peut solutionner les divers problèmes que pose l'enfance coupable. Seul également il est qualifié pour diriger la prophylaxie et la thérapeutique de la criminalité ou du vice juvéniles.

L'instituteur de son côté complète le dossier de l'enfant en y ajoutant ses observations personnelles et le résultat des expériences d'ordre social qu'il aura pu effectuer. Yoici un exemple de ces dernières :

L'enfant envoyé en courses, porteur d'argent, s'enfuira-t-il ?

Envoyé une seconde fois après une punition, s'enfuira-t-il ?

Quel soin prend-il des objets fragiles confiés à sa charge ?

De quelle façon traite-l-il les jeunes animaux dont il a la garde ?

Quelle conduite a-t-il envers ses camarades lorsqu'il est nommé moniteur, etc. ?

L'examen médico-pédagogique permet de fixer la nature des soins qui conviennent à l'enfant et d'établir les indications du placement familial ou de l'admission dans tel ou tel établissement. De toute façon le dossier médico-pédagogique doit suivre l'enfant et être complété par des instructions concernant le traitement à lui appliquer. »

B. Les tribunaux d'enfants. — Dans l'organisation judiciaire actuelle, l'enfant délinquant ne doit pas être puni ; il doit être soumis à un traitement éducatif plutôt qu'à un régime spécial. « A l'idée de pénalité même tempérée par la pitié, dit Ferdinand Dreyfus l, est substituée la notion de redressement, d'orthopédie momie, d'adaptation sociale par une éducation et une discipline appropriées... La médication peut être énergique, mais l'incurabilité morale ne doit jamais être présumée. »

1. Ferdinand Dreyfus, Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, La Revue philanthropique, 1910, t. XXVII, p. 27S et suiv.

Il est admis, d'autre part, que l'enfant doit être jugé par des juges spéciaux, d'où la création des tribunaux d'enfants.

«.Historique. — Dès 1890, des Comités de défense des enfants coupables ont été créés et ils ont provoqué, pour une large part, les mesures prises à l'étranger pour améliorer le sort des enfants coupables. Depuis plus de vingt-cinq ans d'ailleurs, les tribunaux, les juges d'instruction et le ministère public, qui à Paris avaient à s'occaper des mineurs délinquants, étaient spécialisés en fait, sinon en droit.

C'est en 1899 à Chicago que fut constitué le premier tribunal pour enfants, sous le nom de Children court. Puis le mouvement s'est étendu dans les Etats-Unis d'Amérique et a gagné ultérieurement l'Europe.

Aux Etats-Unis, les tribunaux spéciaux pour enfants n'infligent de punitions en aucun cas ; ils sont familiaux et paternels et s'efforcent toujours de réhabiliter les délinquants précoces. Les sujets reconnus coupables sont dirigés sur la Reformatory school, puis sur l' Indus trial school. Le système américain a inauguré ainsi une réforme radicale : la réhabilitation par l'éducation et par le travail, par l'école et par l'atelier.

L'Etat américain, d'autre part, pose en principe la responsabilité de la famille. Il ne supporte jamais directement les dépenses d'entretien d'un enfant, si les parents sont en état d'y subvenir. Le juge du tribunal d'enfants a tout pouvoir pour faire comparaître les parents et pour faire peser sur eux la responsabilité de leur négligence.

Le juge décide les mesures à prendre en faveur de l'enfant, il désigne l'institution ou l'association charitable auxquelles il doit être confié, s il est indigent. Tous les établissements correctionnels, toutes les œuvres religieuses et philanthropiques s'occupant de l'enfance coupable sont à sa disposition. Il a le droit d'exiger des rapports réguliers sur la conduite des enfants et il est assisté par un corps de surveillants spécialisés, les probation officers.

En Grande-Bretagne, les tribunaux pour enfants ont été créés en 1906, sous le nom de Juvénile courts; ils fonctionnent à présent dans presque toutes les grandes villes.

En Allemagne, le premier tribunal d'enfants a été inauguré à Francfort en 1908, sous le nom de Kinder gericht.

En Belgique les tribunaux d'enfants ont été institués par la loi du 10 mai 1912. Dans ces divers pays le tribunal fonctionne sous la direction d'un juge unique, contrairement au système du conseil collectif qui a prévalu en France.

'En Autriche, au Danemark, en Bavière, dans les Pays-Bas

et dans plusieurs cantons de la Suisse, existent des conseils, chambres ou tribunaux de tutelle dont le fonctionnement est analogue à celui des tribunaux d'enfants.

En France, les tribunaux d'enfants ontété organisés le !\ mars 191 'i . Ils sont régis par la loi du 22 juillet 1912, complétée par le règle- ' ment d? administration publique du 31 août t913l.

b. Fonctionnement. — L'instruction doit être confiée à un juge spécialisé, plus psychologue que juriste, plus enclin aux mesures paternelles que répressives. De la décision qu'il prend dépend soum-hI tout l'avenir de l'enfant.

L'instruction doit toujours être complétée par un examen médical, prévu aux articles 8 et 23 de la loi de 1912 ; nous en ayons signalé précédemment l'importance.

L'article 21 de cette loi modifie d'autre part la loi du 19 avril 1898 en séparant complètement les mineurs délinquants et les mineurs victimes de crimes et de délits.

Pour \ejiKjemenl, le tribunal d'enfants doit être entièrement indépendant des tribunaux devant lesquels comparaissent les accusés adultes. Dans certains pays, on évite la publicité des débats pour que l'enfant ne subisse pas une flétrissure inutile et pour qu'il n'ait pas tendance à s'enorgueillir à faux de ses coupables exploits. Dans ce cas le tribunal admet à l'audience les représentants des patronages et des œuvres d'assistance dont la présence et le concours constituent une garantie pour le mineur, en même temps qu'ils sont susceptibles d'éclairer le magistrat.

Les articles 26 et 27 de la loi de 1912 précisent la mission confiée aux délégués désignés pour être les auxiliaires du juge. Leur choix est délicat, car les enquêtes dont ils sont chargés exigent des qualités particulières. « Us doivent être des pédagogues au sens le plus clair du mot, connaissant l'âme enfantine et les crises qui peuvent l'assaillir, ayant conscience de la tâche morale et éducatrice qui leur incombe. » (F. Dreyfus.)

Le magistrat, après s'être entouré de toutes les informations voulues, fixe le sort de l'enfant. Si le jeune délinquant n'a besoin que d'un avertissement et si sa famille olîre de sérieuses garanties pour le ramener dans la bonne voie, il le rend à ses parents. Dans le cas con-

1. Au point de vue de la législation française concernant les enfants vicieux ou coupables, nous devons également signaler la loi du l'J avril 1898 sur les enfants auteurs ou victimes de crime ou de délits et la loi du 2$ juin 1904 sur l'éducation des pupilles difficiles ou vicieux de l'Assistance publique.

traire, il investit immédiatement un patronage de Fenfance du droit de garde sur le mineur, tout en admettant officieusement que l'œuvre sous sa propre responsabilité peut mettre l'enfant en « liberté surveillée », c'est-à-dire le confier provisoirement à ses parents soumis à une surveillance particulière.

c. Limite d'âge pour les poursuites judiciaires. — D'après Rossi, plus un enfant délinquant est jeune, plus sa présomption d'innocence est grande, Il faut donc éviter, au-dessous d'un certain âge, de traduire les enfants devant les tribunaux et de leur infliger la tare d'une poursuite criminelle.

La limite d'âge inférieure fixée par les principales législations étrangères pour les poursuites judiciaires est la suivante :

Angleterre. — Russie '7 ans.

Roumanie 8 —

Espagne. — Italie 9 —

[Norvège. — Autriche. — Grèce. — Portugal. — Suisse

(Bàle, Fribourg, Berne, Neuchàtel, Zurich) 13 —

Danemark. — Suisse (Valais, Yaud) i4 —

Suède i5 —

En France, il est recommandé aux parquets de ne pas poursuivre les enfants de moins de douze ans. A leur égard, il n'y a en principe ni poursuite judiciaire, ni détention préventive, ni instruction criminelle, ni sanction répressive. Mais ces enfants peuvent être soumis aux diverses mesures de tutelle, de surveillance, d'éducation, de réforme et d'assistance que nous envisagerons plus loin.

d. Résultats. — En France, l'institution des tribunaux d'enfanls est de date trop récente pour qu'on puisse en apprécier les résultats.

Aux. Etals-Unis, où ils existent depuis 1899, leur influence favorable s'est fait sentir nettement. Henderson l a pu, en effet, établir les faits suivants.

i° Dans les villes où les tribunaux fonctionnent, il n'y a plus d'enfants de moins de 16 ans enfermés dans les prisons ordinaires avec des criminels adultes. Ainsi est tarie une source capitale de dépravation.

20 Le nombre des récidivistes baisse. Depuis 1899, à Chicago, 6.000 enfants ont été confiés aux soins paternels des tribunaux : 8 à 10 pour 100 seulement ont récidivé. Les récidives atteignent, à Denver (Colorado), 5 pour 100 ; à New-York, où les conditions sont moins favorables, 12 pour 100.

1. Hendersos, Soc. internat, pour l'élude des questions d'assistance, 26 mai 1909.

3° Les dépenses de l'Etat ont été réduites. Les prisons et les maisons de correction coûtent cher et lorsque l'enfant est mis en liberté surveillée, aux Etats-Unis, ce sont les parents qui supportent les frais de son entretien. De toute façon d'ailleurs, tout enfant préservé d'une existence criminelle permet à la société de réaliser une économie incalculable.

C. Placement des enfants vicieux ou coupables. — Les enfants peuvent dans certains cas être rendus à leurs parents, mais souvent le changement de milieu est indispensable à la prophylaxie el au traitement de la criminalité juvénile. Ce changement peut alors être effectué par l'admission de l'enfant soit dans une famille, soit dans un établissement d'assistance privée ou publique, soit dans une maisoji de correction, soit dans un asile.

a. Remise aux parents. — Pour les mineurs de moins de 12 ans, coupables en général de délits peu importants, le tribunal d'enfants a rarement à intervenir. Le commissaire de police renvoie habituellement l'enfant à ses parents après une admonestation. Lorsque des enfants de tout âge comparaissent devant le tribunal spécial, il esl fréquent, d'autre part, que le non-discernement soit déclaré ; le mineur est alors rendu à sa famille, si elle en paraît digne.

Le Patronage familial, fondé par Àlbanel en 1900 à Paris, s'occupe plus spécialement de cette catégorie d'enfants. Il a, en effet, pour but d'exercer la tutelle morale dans la famille sur les garçons arrêtés et remisa leurs parents parles autorités administratives ou judiciaires. A la demande des familles, il s'occupe également des enfants en danger moral de moins de 18 ans, avant toute arrestation. Enfin il sert d'intermédiaire entre les familles et toutes les autres sociétés de protection et de relèvement. L'œuvre dispose d'une clinique médico-pédagogique pour les enfants anormaux et dégénérés.

b. Placement familial. — Le placement de l'enfant dans une autre famille que la sienne constitue un des meilleurs modes de prophylaxie de la criminalité juvénile. 11 s'adresse aux enfants exposés à la corruption chez leurs parents. Le changement de milieu et les bons traitements, dont ils sont l'objet, suffisent à les préserver. Si, malgré les mauvais exemples qu'ils ont eus sous les yeux, ils n'ont commis que des fautes légères, il est inutile de prévenir les familles auxquelles ils sont confiés de leur conduite passée.

Le placement familial est également indiqué pour les enfants coupables sur lesquels on peut facilement avoir de l'influence, niai-. en pareil cas, il est plus difficile, car les particuliers n'acceptent pas volontiers d'avoir à leur charge un jeune délinquant ; de toute façon, la famille doit être prévenue des tares de reniant et instruite

sur le mode d'éducation qui lui convient. L'enfant doit d'ailleurs rester sous la surveillance médico-pédagogique d'un patronage. A Paris il existe trois patronages principaux :

L' Union- française pour le sauvetage de l'enfance, fondée en 1888 par Caroline de Barraud et Pauline Kergomard, reconnue d'utilité publique, a pour but de rechercher et de recueillir les enfants maltraités ou en danger moral. Ces enfants sont recueillis d'abord à Y Asile temporaire de Neuilly, dont nous avons précédemment parlé, puis ils sont placés dans des familles de cultivateurs ou dans des établissements appropriés. En 1909, l'œuvre avait à sa charge plus de 900 enfants provenant de milieux corrompus, alcooliques ou criminels.

Le Patronage de l'enfance et de l'adolescence, fondé en 1891 par Rollet à Paris, reconnu d'utilité publique, a également pou r but la protection des enfants en danger moral. Les tribunaux d'enfants et l'administration pénitentiaire lui confient les enfants mis en liberté surveillée. Le Patronage admet gratuitement les enfants des deux sexes de i3 à 18 ans. Suivant les cas, il les remet à le*r famille, il les place dans des exploitations agricoles de province ou les recueille dans sa maison de travail de la rue de Rennes à Paris. Il surveille toujours de près leur éducation.

Pour exercer sa surveillance, le patronage est aidé par deux inspecteurs de la préfecture de police et par cinq inspecteurs bénévoles. Si l'enfant se conduit bien, il demeure en liberté et échappe à l'envoi en correction. S'il se conduit mal ou s'il commet un nouveau délit, il est remis à l'administration pénitentiaire qui le réintègre dans une colonie correctionnelle.

Les résultats obtenus sont satisfaisants. En !\ ans. le patronage s'est occupé de 5oo enfants placés en liberté surveillée. Si on défalque 83 enfants qui ont dû être promptement réintégrés, 7 décès et 5i douteux, restent 4 19 enfants sur lesquels : 127 se sont complètement amendés, 177 ont été placés à la campagne. 35 se sont engagés dans l'armée ou la marine, 17 ont été repris dans leur famille, 88 ont commis un nouveau délit.

h'OEuvre libératrice, fondée en 1900 par Mme Avril de Sainte-Croix à Paris, aide moralement et matériellement à l'affranchissement et au relèvement des jeunes filles que des circonstances malheureuses, misère, abandon ou maladie ont poussées à la prostitution. Elle reçoit dans son asile de la rue Boileau les filles de mauvaife vie, désireuses de se réhabiliter. Elle les garde le temps nécessaire et leur fournit les moyens de changer d'existence en les aidant à se placer en province ou à l'étranger.

Ces patronages rendent de grands services, mais leur nombre et leurs moyens d'action sont trop limités. Par suite du manque d'argent et de locaux, la loi de 1912 n'est pas appliquée. Sauf à Paris et dans quelques très grandes villes, où il existe des patronages et des œuvres spécialisées, le placement des délinquants mineurs est impossible et l'Assistance publique, comme nous le verrons plus loin, n'est pas outillée pour s'occuper d'eux.

c. Etablissements d'assistaxce publique ou privée. — Les enfants vicieux ou coupables, justiciables d'une surveillance rigoureuse et

incessante, doivent être admis dans des établissements spécialement aménagés en vue d'une éducation sévère ; ils doivent autant que possible y être occupés à des travaux d'agriculture. Le nombre de ces établissements est malbeureusemenl beaucoup trop petit.

D'après la loi du 28 juin 191b, les pupilles de l'Assistance publique vicieux ou difficiles, impropres au placement familial, peuvent être placés dans des conditions précisées par le décret du 'i novembre 1909, soit dans les établissements publics départementaux, soit, à défaut de place dans ceux-ci, dans des établissements privés. En 1918 le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur de l'Assistance publique, a arrêté la liste suivante ' d'établissements autorisés :

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