III. — MESURES LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL DES ENFANTS
i° Historique. — Les mesures législatives réglementant le travail des enfants datent du début du xixe siècle. C'est en Angleterre que fut promulguée, en 1802, la première loi protectrice de l'enfance. En France, l'accès des mines fut- interdit aux enfants de moins de
io ans dès i8i3, mais le travail des enfants employés dans l'industrie ne fut réglementé que par la loi du 22 mars Is'il .
Ainsi que le fait remarquer Paul Pic l, celte loi était manifestement insuffisante, car elle autorisait l'admission des enfants dans les manufactures dès l'Age de 8 ans et elle ne régissait que la grande rt la moyenne industrie, c'est-à-dire les établissements occupant plus de vingt ouvriers. Dans ces derniers même, d'ailleurs, l'application de la loi demeurait lettre morte, par suite de l'absence de tout service d'inspection méthodiquement organisé.
La loi du 9 mai 187b a apporté de nombreuses corrections et additions à la précédente. Elle a fixé à 12 ans l'âge d'admission dans les manufactures; à 12 heures, la durée maxima de la journée de travail pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Le travail de nuit a été interdit à ces derniers et le repos du dimanche est devenu obligatoire pour tous les enfants. Par cette loi, l'Assemblée nationale réalisa ainsi d'importantes réformes et surtout elle eut le mérite d'organiser une inspection sérieuse du travail. Le reproche qu'on peut lui adresser, c'est de n'avoir point fait bénéficier de la loi les enfants employés dans les ateliers.
20 Législation française actuelle. — La législation protectrice de l'enfance, actuellement en vigueur en France, est beaucoup plus rigoureuse. Elle est fixée par les lois du 2 novembre 1892: du.30 mars 1900, du 13 juillet 1906, du 26 novembre 1909 et du 22 décembre 1911, complétées par une série de décrets et d'arrêtés.
L'article 1er de la loi de i8q'>, modifiée par celle de 1900, indique la nature des industries qui relèvent de la réglementation :
Le travail desenfants, des filles mineures et des femmes dans les tisiii'-t, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi...
Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Ce dernier paragraphe, sous prétexte de sauvegarder les droits paternels, exclue de la réglementation les travaux effectués parles enfants dans les ateliers de famille.
Les parents qui compromettent la santé de leurs enfants par de mauvais traitements peuvent, il esl vrai, cire poursuivis et, d'autre
I. Paul Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, 4e édition, 191a.
part, l'article Ier comprend lui-même certaines restrictions concernant ces ateliers familiaux :
Néanmoins, dit-il, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre.
Malgré ces restrictions, on peut estimer, avec Paul Pic, que le régime de faveur des ateliers de famille n'est pas justifié.
Une autre critique formulée contre la loi, c'est qu'elle laisse en dehors d'elle un très grand nombre de métiers. Les enfants employés dans les magasins et bureaux, ceux qui se livrent à des travaux agricoles, ceux qui sont en place comme domestiques, etc., etc., échappent à son contrôle.
Les enfants employés dans les théâtres, bien que n'effectuant pas un travail industriel, sont toutefois visés par la loi. L'article S est. en effet, ainsi conçu :
Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les préfets, clans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou de plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées.
Cette dernière dispense peut se justifier pour des raisonsartistiques; mais il n'est pas douteux qu'on en fait à l'heure actuelle un abus regrettable ; des troupes d'enfants en bas âge paraissent parfois sur nos scènes parisiennes à une heure tardive, comme simples figurants. Leur hygiène morale aussi bien que leur santé n'auraient qu'à gagner s'ils se couchaient de bonne heure comme les autres enfants de leur
cl0C.
L'article 2 de la loi fixe à i3 ans l'âge d'admission des enfants au travail industriel. Il est ainsi conçu :
Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'article ier; avant l'âge de i3 ans révolus.
Toutefois les paragraphes suivants du même article comportent deux sortes d'exceptions :
r° Les enfants de douze ans peuvent être admis au travail, à condition qu'ils soient munis de leur certificat d'études primaires, d'une part, d'un certificat médical, d'autre part.
Ce dernier, qui a pour but d'établir l'aptitude physique de l'enfant
à l'emploi qu'il désire occuper, est délivré, à litre gratuit, par le médecin chargé de la surveillance du premier âge, par le médecin-inspecteur de l'école ou par tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le préfet.
D'ailleurs, les inspecteurs du travail sont toujours en droit de .requérir l'examen médical de tout enfant de moins de seize ans, en vue tle constater si le travail qui lui est confié n'excède pas ses forces.
2° Les enfants au-dessous de douze ans peuvent exécuter des travaux manuels ou professionnels, pour leur instruction, dans les orphelinats et dans les institutions de bienfaisance qui donnent simultanément un enseignement primaire ; mais la durée de ces travaux ne peut dépasser trois heures par jour.
L'article 3 fixait la durée du travail à dix heures pour les enfants en 1904 ; mais la journée de huit heures a été instituée en 1919 pour tous les ouvriers, nous l'avons vu.
La loi a institué en outre la simultanéité des repos. Le dernier paragraphe de l'article o est, en effet, ainsi rédigé :
Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi.
Celte précaution offre l'avantage d'éviter, par exemple, qu'une mère soit retenue au travail alors que son mari ou ses enfants se trouvent à la maison. Elle assure donc aux familles ouvrières une vie mieux réglée et, d'autre part, elle supprime les fraudes patronales, très difficiles à dépister jadis, lorsque l'alternance des repos était tolérée.
L'article '1 de la loi interdit aux enfants âgés de moins dé dixhuit ans le travail de nuit, c'est-à-dire tout travail effectué entre 9 heures du soir et 5 heures du malin. Cependant la loi prévoit certaines dérogations, les unes temporaires, les autres permanentes.
Les premières s'adressent aux industries comportant des manipulations de produits alimentaires, organiques, etc., pour lesquelles tout retard serait préjudiciable. La durée totale des dérogations ne peut dépasser trois mois et elles ne sont accordées que sur avis de l'inspecteur.
Les secondes sont réglementées par V article 6 : ainsi rédigé :
... Dans les usines à feu continu..., les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine.
Les usines à feu continu comprennent des distilleries, des papeteries, des raffineries de sucre, des ateliers métallurgiques, des véneries, etc. Le nombre des jeunes gens de treize à dix-huit ans, employés la nuit dans ces usines, est en France d'environ 12.000. Les travaux qu'ils doivent effectuer revêtent encore parfois un caractère trop pénible. Ainsi, dans la verrerie, ils sont employés à pratiquei les premiers cueillages, à aider au soufflage, à porter les objets dans des fours chauffés à 2.000 degrés, etc.. besognes qui éprouvent même les adultes.
En attendant que ces travaux soient exécutés dans toutes les verreries par des machines, il importe qu'une réglementation plus rigoureuse défende aux enfants trop jeunes de s'y livrer. La conférence réunie à Berne pour la protection des travailleurs, en septembre 1910, a eu précisément, entre autres buts, celui d'amener une entente entre les diverses nations civilisées, en vue de réglementer le travail de nuit des jeunes ouvriers dans l'industrie.
L'article 5 de la loi de 1S92. qui impose L'obligation du repohebdomadaire, est le suivant :
Les enfants âgés de moins de dix-huit ans... ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article Ier, plus de si\ jours par semaine, ni les jours de fête reconnus parla loi, même pour rangement d'atelier.
La loi du (3 juillet 1906 a obligatoirement fixé le repos hebdomadaire au dimanche, sauf pour quelques industries énumérées dans lé règlement du 16 mars (908.
L'article 2 de la loi de 1892 concerne les travaux souterrains. Il est le seul établissant une protection moins rigoureuse pour les garçons que pour les fd les. Il est, en effet, ainsi conçu :
Les filles... ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de i3 à 18 ans du sexe masculin, dans les travaux souterrains ci-dessus visés...
Dans les mines... ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de 4 heures du matin jusqu'à minuit, à la condition expresse que les enfanh ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif.
Le décret du 3 mai 1S93, sur le travail des enfants dans les mines. précise les emplois qui peuvent être confiés aux enfants et aux jeuneouvriers triage, chargement duminerai, roulage des wagonnets, etc.). Il ajoute :
Les jeunes ouvriers de iO à 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux pro-
prement dits du mineur qu'à titre d'aides ou d'apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour.
L'article 12 de la loi prescrit l'obligation pour les patrons de prendre toutes les mesures de sécurité et de moralité néces- 0 saires. Il dit :
Les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administration publique.
Le décret du i3 mai 1893, modifié par les décrets des 21 juin 1897, 20 avril 1899, 3 mai 1900, 22 novembre 1900, 7 mars, 10 septembre et i5 décembre 1908, 7 mars 1910 et 8 octobre 191 1, indique les travaux considérés comme dangereux pour les enfants et pour les femmes.
Les douze premiers articles de ce décret ont trait à des mesures de sécurité.
Les enfants au-dessous de 18 ans ne peuvent graisser, nettoyer ou réparer des machines ; ils ne peuvent être employés dans les ateliers où se trouvent des machines dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs ; ils ne peuvent faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale, etc.
Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent actionner, au moyen de pédales, les métiers dits « à la main » ; ils ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban ; ils ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques ; ils ne peuvent être préposés au service des robinets à vapeur ; ils ne peuvent exécuter des travaux à l'aide d'échafaudages volants pour là réfection ou le nettoyage des maisons, etc.
Les filles, au-dessous de 16 ans, ne peuvent être employées au travail des machines à coudre mues par des pédales.
Les enfants au-dessous de 13 ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et à souffler le verre.
Les derniers articles du décret complètent les mesures de sécurité précédentes, en divisant les industries en trois groupes auxquels correspondent trois tableaux.
Le tableau A indique les travaux interdits à la fois aux enfants audessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes. Dans cette catégorie entrent la fabrication de l'acide arsénique,de l'acide nitrique, du bleu de Prusse, de la lilharge, du minium, du phosphore ; le
polissage à sec des cristaux ; le déchiquetage des chiffons ; l'étamage des glaces par le mercure, etc., etc.
Le tableau B indique les travaux interdits uniquement aux enfants au-dessous de 18 ans, tels que les travaux dans l'air comprimé, la fabrication des amorces fulminantes, des pièces d'artifices, des cartouches de guerre, du celluloïd, etc , etc.
Le tableau C, enfin, énumère les établissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions. Ce sont : les abattoirs publics, les dépots des allumettes chimiques, les blanchisseries, les fours à chaux, les filatures de lin, les hauts fourneaux, les fabriques de porcelaine, les manufactures de tabacs, les teintureries, les cristalleries, etc., etc.
Les mesures de sécurité sont également visées par le décret du 28 décembre 1909, lequel fixe la limite des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les enfants et les femmes. Voici les chiffres indiqués :
i" Port des fardeaux.
Garçons ou fiommes :
Au-dessous de 14 ans 10 kilogr.
De 14 ou i5 ans i5 —
De 16 ou 17 ans 20 —
Filles ou femmes :
Au-dessous de 14 ans 5 —
De 14 ou i5 ans ... 8 —
De 16 ou 17 ans 10 —
De 18 ans et au-dessus a^ —
a0 Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
Garçons ou hommes :
Au-dessous de 14 ans 3oo kilogr. (véhicule compris).
De 14, i5, 16 ou 17 ans 5oo — —
Filles ou femmes :
Au-dessous de i<3 ans iôo — —
De 16 ou 17 ans 3oo — —
De 18 et au dessus 600 — —
3° Transport sur brouettes.
Garçons ou hommes :
De 14, io, 16 ou 17 ans 40 kilogr. (véhicule compris).
Filles ou femmes :
De 18 ans et au dessus 40 — —
4° TRABSPOBT SI I\ VÉHICULES A 3 OU l\ ROUES, DITS « PLACIÈRES, I'OI BS1 I -I -, POUSSE A MA1H )), etc.
Garçons on hommes :
Vu-dessous de i!> ans -35 kilogr. (véhicule compris .
De ii, i5, iO ou 17 ans Go — —
Filles ou femmes :
Au-dessous de 16 ans 35 — —
De 16 ans et au-dessus 60 — —
5° TrAHSPORT SUR CHARRETTES A HUAS A 2 ROUES, DITES « HAQUETS, BRAHCAKDS, CHARRETÛNS, VOITURES V liRAS », etc.
Garçons ou hommes :
De i/J, i5, 16 ou 17 ans i3o kilogr. (véhicule compris),
Filles ou femmes :
De 18 ans et au-dessus 100 — —
6° Transport sur tricycles porteurs a pédales. Garçons ou hommes :
De ik ou iô ans 5o kilogr. (véhicule compris .
De 16 ou 17 ans 70 — —
D'après ces tableaux, donc, les transports sur brouettes et sur voitures à bras sont complètement interdits aux garçons de moins de i/i ans, ainsi qu'aux filles ou femmes de moins de [8 ans. Les transports sur tricycles porteurs, d'autre part, sont interdits aux garçons de moins de 1/1 ans et aux femmes de tout ■'<-
Nous devons également rapprocher de ces mesures de sécurité la réglementation de l'emploi des enfants et des femmes aux étalages, fixée par le décret du 22 juin l'Jl'A. ainsi conçu :
Article premier. — Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs demagasins et boutiques des garçons âges de moins de quatorze ans et des jeunes filles âgées de moins de seize ans.
Les garçons de quatorze à dix-huit ans et les jeunes filles de seize à dix-huit ans ne peuvent \ être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus, séparés par des intervalles d'une heure au moins.
L'emploi des enfants de moins de dix-huit ans et des femmes de tout âge aux étalages extérieurs visés par le paragraphe premier est interdit d'une façon absolue après huit heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0 degré.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants seront aménagés pour les employés dans l'intérieur de rétablissement.
A.rt. a. — Les chefs d'établissements doivent êlre 1 a mesure de présenter à toute réquisition des inspecteurs un bulletin de naissance pour chacun des enfants de moins de dix huit ans qu'ils emploient.
Les mesures de moralité, imposées par la loi, sont développées dans l'article i3 du décret du i3 mai i8o3 :
11 est interdit d'employer des enfants, des fdles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de 16 ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'action des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité.
L'article 16 de la loi de 1892 ajoute que les patrons doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.
Telles sont les principales prescriptions légales en Fiance, concernant la réglementation du travail des enfants. Pour faciliter leur contrôle, les maires doivent délivrer gratuitement auv parents ou au patron un livret sur lequel sont mentionnés le nom de reniant, son domicile, le lieu et la date de naissance.
Les chefs d'industrie sont tenus d'inscrire sur ce livret la date d'entrée dans l'atelier et celle de la sortie.
Les directeurs des orphelinats et des ateliers de bienfaisance doivent eu outre remettre, tous les trois mois, à l'inspecteur du travail, un état nominatif complet des enfants élevés clans leurs établissements.
Les inspecteurs du travail sont chargés de l'exécution de la loi pour tous les travaux industriels, à l'exception de ceux qui concernent les exploitations des mines, minières et carrières, lesquels relèvent exclusivement des ingénieurs et contrôleurs des mines.
Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1S7U, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes l.
1. Cette loi, modifiée par celle du 19 avril 1897, déclare entre autres :
Article it-'r. — Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de ifi ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation ;
Tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploiera dans ses représentations des enfants âgés de moins de 16 ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs.
I.a même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions cidessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
Article 3. — Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de 16 ans à la meu-
HYGIÈNE SOCIALE DE l'iM v\< l :i3
3° Législation étrangère. — Dans la plupart des pays étrangers les mesures législatives réglementant le travail des enfants sont, à peu de chose près, analogues à celles que nous venons de mentionner. Le besoin de protéger l'enfant s'est, en effet, manifesté partout également, au fur et à mesure du développement de l'activité industrielle. Les particularités que nous avons à mentionner sont peu importantes.
En Allemagne, l'enfant ne peut être employé dans L'industrie que lorsqu'il a satisfait à la loi scolaire. Or si l'enfant, en Bavière, doit en principe fréquenter l'école jusqu'à i3 ans, comme en France en Prusse il doit lui consacrer une année de plus, de sorte que l'âge d'admission au travail industriel est retardé jusqu'à \\ ans.
En Italie, la législation est très semblable à la nôtre. Nous noterons simplement que les enfants de moins de i5 ans doivent être porteurs d'un livret médical, délivré par l'office sanitaire et attestant leur aptitude physique à l'emploi qu'ils remplissent.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande, pays très avancés au point de vue social, présentent seuls une réglementation plus étroite . Des lois, promulguées de 1908 à 191 1, fixent à \!\ ans l'âge d'admission des enfants dans les fabriques et, d'autre part, dès cette époque, les enfants au-dessous de 16 ans ne pouvaient être employés plus de 48 heures par semaine, soit en moyenne huit heures par jour.
dicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du Code pénal, et sera puni des peines portées audit article.
Dans le cas où le délit aura été commis par les père, mère ou tuteur, il* pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle.