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II —SECOURS PRÉVENTIFS D'ABANDON

Ces secours ont pour but d'éviter l'admission des enfants dans un hospice dépositaire, d'empêcher la séparation définitive entre le nouveau-né et sa famille avec toutes les conséquences qu'entraine l'abandon. Le domicile de secours des enfantssecourus est déterminé depuis la loi du 27 juin 190/i parle lieu de leur naissance : à chaque département incombe la charge d'assistance des enfants qui y sont nés, quelle que soit, l'origine ou la résidence de la mère.

Aux termes du règlement sont appelés à bénéficier des secours préventifs d'abandon :

a. les filles-mères abandonnées ;

b. les femmes délaissées, veuves ou divorcées ; celles dont le mari est en prison ou interné dans un asile d'aliénés et exceptionnellement celles dont le mari infirme est une charge au lieu d'être un soutien ;

c. les mères légitimes ou naturelles d'un enfant dont le père est sous les drapeaux et qui ne seraient pas secourues en vertu de la loi militaire ;

d. les veufs et hommes mariés abandonnés par leurs femmes ;

e. les pères qui ont la charge d'un enfant naturel par suite du décès ou de la disparition de la mère ;

f. les père et mère des auteurs disparus d'un enfant légitime et naturel ;

g. les ménages dont l'enfant par suite de circonstances exceptionnelles se trouve soit menacé d'abandon, soit exposé à mourir de misère 2.

Les secours préventifs d'abandon sont réservés aux enfants âgés de moins de trois ans. Cependant, dans des cas d'extrême détresse, des enfants ayant dépassé cet âge peuvent en bénéficier, à titre transitoire.

Les secours préventifs d'abandon sont attribués soit en argent, soit en nature. Ils comprennent diverses catégories :

i° Secours aux enfants de moins de trois ans. — Us sont en

principe périodiques, payés mensuellement et d'avance. Des secours exceptionnels peuvent être alloués.

1. Les détails que nous donnons ci-après sont extraits du Rapport annuel sur le service des Enfants assistés du département de la Seine présenté en exécution de 1 article 35 de la loi du 27 juin 1904 par le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique.

2. Ces circonstances se présentent rarement depuis l'institution de l'assistance obligatoire aux familles nombreuses (Voir p. i58).

HYGIÈNE SOCIALE DE l'eXFASCE 3?

En cas d'urgence et de danger immédiat d'abandon, les secours peuvent être délivrés sans délai et sans que soient remplies les formalités ordinaires.

Pour l'année 1917 dans le département de la Seine, la commission de contrôle des secours préventifs d'abandon a fixé les taux dans les limites ci-après :

ire année de l'enfant : de id à 35 francs par mois. 2» année de l'enfant de 10 à 3o francs.

3e année de l'enfant : de 10 à 20 francs.

A. Enfants élevés par la mère. — L'élevage des enfants par la mère présente, ainsi que nous l'avons montré (p. 28) de grands avantages. Aussi le service des enfants secourus, sans toutefois porter atteinte à la liberté des intéressées, les encouraget-il à conserver leur enfant notamment en leur accordant un secours pécuniaire plus élevé et des secours en nature.

Les enfants admis au secours périodique sont l'objet d'une surveillance administrative exercée mensuellement par des dames déléguées chargées de surveiller les soins donnés à l'enfant et le bon emploi du secours.

B. Enfants placés en nourrice. — L'Assistance publique peut accorder une première allocation, dite de mise en nourrice, représentative des frais de voyage de la nourrice et du premier mois de la pension. Des secours ultérieurs, accidentels ou périodiques, selon la situation, peuvent être alloués pour aider au paiement du salaire nourricier.

Ces secours sont versés directement à la nourrice afin qu'ils ne puissent être détournés par la mère de leur destination. Mais pour éviter que la mère ne se décharge sur l'Administration des obligations contractées envers la nourrice et n'arrive même ainsi peu à peu à se désintéresser de son enfant, les secours sont alloués nominativement à la mère au moyen de bons de secours-certijicats de vie. La mère est invitée à acquitter de son côté régulièrement le complément du salaire nourricier.

2° Secours exceptionnels aux enfants âgés déplus de trois

ans. — Ces secours sontrarement distribués. Au cours de l'année 1917, i4i) enfants seulement en ont bénéficié dans le département de la Seine, dont h8 élevés par leurs mères et 101 placés en nourrice.

3° Secours aux orphelins âgés de trois à seize ans. — Ces

secours sont en principe périodiques, payés trimestriellement et à terme échu. Des secours accidentels peuvent être alloués dans certains cas particuliers.

Les orphelins secourus parle département de la Seine étaient en 191 7 au nombre de 2.876, dont 1.370 secourus périodiquement et i.5o6 accidentellement.

li° Secours dits de « nourrice administrative ». — Ce mode de secours dont il n'est fait qu'exceptionnellement usage en France, s'applique au cas où l'enfant ne peut être élevé par sa famille, même avec une aide pécuniaire. Les enfants qui en bénéficient sont envoyés par les soins de l'hospice dépositaire dans une agence de province où ils sont élevés dans les mêmes conditions que les enfants assistés ; toutefois le lieu de leur placement est révélé aux parents qui sont invités à se mettre en relations avec la nourrice.

L'expérience a montré que les parents auxquels l'Administration s'est substituée pendant un certain temps ne reprennent pas volontiers la charge de leur enfant. Aussi l'Administration n'use-t-elle qu'avec une extrême prudence de ce mode d'assistance qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi du 27 juin 1904.

5° Transports gratuits par chemins de fer. — Ces secours délivrés sous forme de réquisition aux compagnies de chemins de fer, qui se font

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rembourser par l'Administration la moitié du prix du voyage effectué, sont accordés :

a) Aux mères qui désirent conduire ou aller chercher leur enfant en nourrice ;

6) A titre de rapatriement aux mères qui demandent à se rendre avec leur enfant, soit dans leur département d'origine, soit dans un autre département où elles pourront vivre sans recourir à l'assistance publique ou privée. Dans ce dernier cas, elles doivent justifier des moyens d'existence qu'elles prétendent leur être assurés.

6° Secours Cri nature. — Le plus important de ces secours est l'allocation gratuite de lait stérilisé, confiée à des établissements spéciaux (p. 0^7). L'Administration distribue d'autre part un grand nombre de berceaux et de maillots.

7° Primes d'assiduité et d'allaitement maternel. — Dans le département de la Seine en vue défavoriser la fréquentation assidue des consultations de nourrissons, une récompense pécuniaire a été instituée par le Conseil général dans sa délibération du 1 1 juillet 1917; celle-ci contient en outre un encouragement à l'allaitement maternel.

La loi du 24 octobre lUI'J, destinée à assurer la protection des femmes allaitant leurs enfants, étend cette mesure à toute la France. Toute mère qui ayant bénéficié de l'assistance aux femmes en couches (p. 1^9)» allaite son enfant au sein, peut également réclamer le bénéfice de celte nouvelle loi sans faire de demande spéciale. L'allocation lui est servie pendant une année à la condition formelle qu'elle prenne pour son enfant et pour elle les soins d'hygiène visés par la loi du 17 juin igi3 et contrôlés au cours d'une visite mensuelle au dispensaire ou à la consultation de nourrissons. Le taux de l'allocation est de i5 francs par mois.

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