DE L'ALLAITEMENT MATERNEL
Les mesures législatives destinées à la protection des mères et au développement de l'allaitement maternel ont eu pour point de départ la grande mortalité des enfants pendant le premier mois de la vie. Pendant cette période, en effet, se produit plus du tiers des décès qui surviennent pendant la première année (p. 27).
Or, deux facteurs étiologiques principaux sont responsables de cette mortalité : le travail de la mère jusqu'à l'accouchement (p. 43), la privation de l'allaitement naturel pour le nouveau-né et Yélevage au biberon dès les premiers jours.
Il faut donc permettre à la mère d'interrompre son travail quelque temps avant le terme de la grossesse, de consacrer à l'allaitement au moins le premier mois qui suit les couches et de reprendre son travail sans être obligée d'abandonner le sein.
Cette importante question préoccupe depuis longtemps tous les pays.
Au Congrès réuni à Berlin, en 1S90, sur l'initiative de la Suisse, les
dix-sept nations représentées ont adopté à l'unanimité le vœu que les femmes accouchées fussent admises au travail seulement quatre semaines après l'accouchement. Cette clause a été introduite petit à petit dans les législations. Elle a été d'ailleurs complétée par d'autres.
En 19 19, la Conférence internationale du travail, instituée par le Congrès de Versailles, a adopté une résolution stipulant que les femmes ne travailleront pas six semaines avant et six semaines après l'accouchement.
En Suisse, dès 1877, l'interdiction du travail a été décrétée pendant un délai de huit semaines, compté tant avant qu'après l'accouchement. Mais à cette époque la loi ne s'occupait pas d'assurer l'existence des mères pendant le repos qui leur était imposé. Cette lacune n'a été comblée qu'en 1909 par une loi d'assurances contre la maladie , qui accorde à toutes les salariées, sans distinction, l'aide et les médicaments nécessaires à l'accouchement, en même temps que le paiement des deux tiers du salaire habituel.
En Allemagne, la loi d'assurance générale contre la maladie (i885) rend le repos obligatoire pour l'accouchée pendant un délai minimum de quatre semaines. Durant ce temps, la femme touche la moitié de son salaire. Cette indemnité, d'abord prélevée sur une caisse alimentée par les patrons et les ouvriers, est, depuis 1892, payée par une caisse communale.
En France, les pouvoirs publics sont intervenus seulement dans ces dernières années, par des lois que nous allons exposer en détail.
1° Mesures législatives en faveur du repos des femmes enceintes ou en couches et de l'allaitement maternel pendant le premier mois. — Ces mesures sont fixées par deux lois : la loi Engerand, promulguée en 1909, et la loi Paul Strauss, promulguée en 1913. Ces lois ont été depuis l'objet de dispositions complémentaires.
Loi du 27 novembre 1909. — La loi du 27 novembre 1909, ou loi Engerand, accorde un repos de maternité facultatif ; elle garantit leur travail ou leur emploi aux femmes qui le suspendent pour cause d'accouchement. En voici le texte :
Article unique. — La suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louages de services, et ce à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son ahsence.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juridiction du premier degré.
Celte loi était imparfaite puisqu'elle autorisait la mère à interrompre son travail, mais ne lui accordait pas les ressources nécessaires à son existence et à celle de son enfant.
Dans les Administrations publiques, on a complété cette disposition législative en assurant le traitement pendant le congé de imiterai té.
Avant la promulgation de la loi, une circulaire du /."* janvier 1903 accordait aux dames employées à L'administration des postes, télégraphes et téléphones un congé de maternité de oôjours à dater du jour de l'accouchement avec intégrité de traitement.
Depuis 1909,1a loi du 1 5 mars 1910 et la loi de finances du 13 juillet 1911 ont élargi le congé de maternité. Elles le divisent obligatoirement en deux périodes, de 00 jours chacune, égales en principe : la première, antérieure à la date présumée de l'accouchement, la seconde partant du jour de l'accouchement. Mais, sur certificat médical, la période de repos précédant l'accouchement peut être réduite de quelques jours et la période suivante augmentée de la même durée, dans le cas où cette modification serait favorable à la santé de la femme.
Dès qu'une employée arrive au terme du congé de maternité, elle doit, pour être admise à reprendre ses fonctions, produire un certificat médical délivré trois semaines au moins après les couches, mentionnant qu'elle peut reprendre son emploi, sans dommage pour sa santé. Si l'employée ne peut fournir cettejustification, l'interruption de service qui suit le congé de maternité est considérée comme congé de maladie ordinaire.
Le décret du 18 mars 1910 accorde les mêmes avantages aux institutrices.
Des dispositions analogues existent également pour les ouvrières des ateliers de la Guerre et de la Marine, pour colles des manufactures d'allumettes et de tabac de l'Etat.
Il existe, en outre, un projet de loi Louis Marin cl Betoulle destiné à assurer les mêmes bénéfices pour toutes les femmes employées dans les services et les établissements industriels de l'Etat.
De leur côté, des compagnies de chemins de fer, dos grands magasins, des établissements de crédits, de grande industrie, ont assuré également, de leur propre initiative, le repos payé de leurs employées ou de leurs ouvrières au moment des couches l.
Malgré ces diverses initiatives, un grand nombre de femmes étaient
1. Mornet, La protection de la maternité en France, Thèse de Paris. 1909.
privées de ressources pendant la cessation obligatoire du travail et de nouvelles mesures législatives étaient indispensables.
Loi du 17 juin 1913. — La loi votée par le Sénat le 5 décembre 1912 et promulguée le iyjuin io,i3, ou loi Paul Strauss, réalise un grand progrès sur la loi Engerand. La mise en pratique a été fixée par la loi de finances du 30 juillet 1913, complétée par la circulaire ministérielle du 11 août 1913.
Le bénéfice de la loi, accordé primitivement aux seules femmes de nationalité française privées de ressources se livrant babituellement chez autrui à un travail salarié, a été successivement étendu en ip,i3, par un article de la loi de finances, aux femmes remplissant les mêmes conditions à leur domicile, puis, sur la proposition des députés Scbmidt et Raoul Péret, à la suite du vote de la loi du 2 décembre 1917, à toute femme de nationalité française privée de ressources suffisantes.
Les principaux articles de la loi Paul Strauss ainsi remaniée sont les suivants :
Art. 7er. — Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à pa>er une indemnité de rupture.
Art. 2. — Dans tout établissement industriel et commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance...
Art. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de ressources suffisantes a droit, pendant la période de repos qui précède et qui suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière qui ne peut être cumulée avec aucun secours public de maternité institué en vertu de la loi du x\ juin iyo4.
Les ressources temporaires résultant de leur participation à des sociétés de prévoyance et notamment aux mutualités maternelles, dont les femmes en couches pourront disposer pendant la période de repos, ne devront pas entrer en ligne de compte dans l'évaluation des ressources.
Art. U. — Avant les couches, la postulante doit justifier, par la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour ellemême ou pour l'enfant.
Après les couches, l'allocation est accordée pendant les quatre premières semaines. L'allocation ne peut, tant pour la période qui précède que pour celle qui suit les couches, être maintenue pendant une durée totale supérieure à huit semaines.
Elle ua peu', à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique et que si elle prend, pour son enfant et pour elle-même, les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera, à cet effet, la personne désignée parle bureau d'assistance.
Art. 10. — Toute mutualité maternelle, toute société de secours mutuels, toute œuvre d'assistance préalablement agréée à cet effet... peut être chargée par
le conseil municipal, le bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente loi, dans la commune où elle a établi son siègesocial ou des sections... Le rùle des œuvres consiste à assurer directement le service des allocations aux bénéficiaires et à exercer la protection et la surveillance liygiénique prescrites par la loi. Elles reçoivent, à cet effet, des subventions de l'Etat, du département, de la commune.
Le taux de Tallocation journalière est arrêté pour chaque commune par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du préfet. Il est le même pour toutes les assistées d'une commune.
Avant la guerre, l'allocation journalière ne pouvait être inférieure à o fr. 5o, ni supérieure à i fr. 5o. La prime d'allaitement maternel, uniforme et obligatoirement attribuée aux mères qui nourrissent ellesmêmes leurs enfants, était de o fr. 5o par jour.
Depuis la guerre l'allocation journalière à Paris a été portée à i fr. 75 par jour et la prime d'allaitement à 1 fr. 5o.
Lorsque la mère accouche dans une maternité d'un premier enfant, il est pratiqué une retenue de o fr. 70 par jour de présence à l'hôpital. Cette retenue n'est plus effectuée pour les enfants suivants.
Les charges budgétaires qu'entraîne l'application de la loi sont supportées par les communes, le département et l'Etat.
La loi Paul Strauss intéresse plus de trois millions de femmes ; elle prend annuellement sous sa sauvegarde plus de i5o.ooo mères ; les dispositions qui ont étendu son bénéfice à d'autres catégories de mères augmentent notablement ces nombres sans qu'il soit possible de fournir actuellement des précisions.
Celte loi est à la fois une loi d'assistance et une loi d'hygiène sociale. Elle oblige en effet les mères non seulement à suspendre l'exercice de leur profession, mais encore à observer un repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique.
Pour s'assurer que l'assistée remplit ces conditions, les bureaux d'assistance désignent des inspectrices compétentes ; celles-ci ont également pour mission de donner à la mère des instructions sur l'hygiène nécessaire à elles-mêmes et à leurs enfants ; elles en surveillent en outre l'application.
Ces personnes, dit la circulaire ministérielle, ne peuvent être que des médecins ou des sages-femmes. Les œuvres de puériculture se sont depuis dix ans rapidement développées en France ; elles oll'rent la source naturelle de recrutement de ces assistants bénévoles des bureaux de bienfaisance. A défaut de telles œuvres, le bureau d'assistance confiera cette mission à des mères de famille jouissant de la considération générale pour leur baute probité, leur valeur morale, leur esprit de large libéralisme.
La loi Paul Strauss et les additions qu'elle a reçues réalisent un progrès important parce qu'elles réglementent le travail des femmes en couches et des nouvelles accouchées et parce qu'elles favorisent l'allaitement maternel pendant le premier mois. Mais elles sont encore insuffisantes. En effet, le repos avant les couches, qui est facultatif, devrait devenir obligatoire. Ensuite, à l'exemple de la Suisse, il faudrait interdire les travaux dangereux aux femmes enceintes.
Des améliorations sont déjà à l'étude et la Chambre des députés a renvoyé à la Commission de prévoyance et d'assistance sociale une proposition de loi sur l'Assistance maternelle, due à Henri Schmidt, qui comporte des bases beaucoup plus larges que la loi du 17 juin
IQl3.
2° Mesures législatives en faveur de l'allaitement maternel après le premier mois. — Les lois précédentes cessent de protéger la mère un mois après l'accouchement. Pendant ce premier mois elle peut allaiter son enfant ; mais ensuite elle est souvent obligée de le sevrer et de le placer en nourrice. Pour éviter cette éventualité, des dispositions législatives ont été prises dans certains pays et récemment en France.
Le 12 décembre 1906, le député Durand a déposé à la Chambre une proposition de loi relative aux facilités à accorder aux femmes occupées dans l'industrie pour l'allaitement de leurs nourrissons.
Le 23 juin 1910, une autre proposition de loi relative à la protection de la maternité, envisageant les mêmes faits, a été déposée par les députés Engerand, Laniel. Bonnevay et Flandin.
Loi du 5 août 1917. - Cette loi réglemente Y Allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux. Elle impose l'installation d'une chambre d'allaitement aux: chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans.
Article 1er. — Dans les établissements industriels et commerciaux, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Celte heure est indépendante des repos prévus à l'article 14 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. Elle est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A. défaut d'accord, ces heures sont fixées au milieu de chaque période.
Article 2. — La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local, où la mère sera admise à allaiter son enfant, seront déterminées suivant l'importance et la nature des établissements.
Dans les établissements où les employeurs mettront à la disposition de leurs ouvrières et employées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail,
une chambre d'allaitement, la période de trente minutes ci-dessus fixée sera réduite à vingt minutes.
Article 3. — Les chefs d'établissement, occupant plus de cent femmes de pins de quinze ans, peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement. Ces chambres devront pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans de la commune, au n'ombre des femmes de plus de quinze ans occupées par l'établissement.
Les réclamations élevées contre les mises en demeure sont soumises au Comité supérieur de protection du premier âge avant d'être portées devant le Comité consultatif des arts et manufactures.
La loi du 5 août 191 7 impose donc aux chefs d'établissements industriels et commerciaux des obligations précises qui permettent aux mères ouvrières ou employées de ne pas interrompre, au moment de la reprise du travail, l'allaitement au sein de leurs enfants.
Nous avons déjà exposé (p. n3) les conditions que doivent remplir les chambres d'allaitement et les modalités de leur fonctionnement. Il serait désirable, comme le demandait Albert Thomas, ministre de l'armement et des fabrications de guerre, par une circulaire adressée le 3o septembre 1917 aux directeurs des établissements de l'artillerie et des poudres, que les salles d'allaitement soient installées auprès des ateliers dont le fonctionnement comporte les postes de travail les moins fatigants, qui seraient réservés aux mères nourrices.
Très judicieusement, le Comité du travail féminin , siégeant au ministère de l'armement durant la guerre, a émis avant le vote de la loi, le 19 décembre 1916, le vœu suivant :
Qu'outre la chambre d'allaitement qui doit rester isolée, il soit annexé, dans les établissements industriels de l'Etat et dans les groupes d'usines, une crèche pour enfants au biberon et une garderie pour enfants de seconde, troisième et quatrième année.
La chambre d'allaitement doit fonctionner dans l'usine même ; la crèche et la garderie d'enfants doivent être créées au milieu des habitations ouvrières (p. 117).
A la suite de ce vœu, le ministre, par une circulaire du h janvier 1917, engageait les conlrôleursde la main-d'œuvre à attirer l'attention des industriels sur cette question et recommandait leur groupement dans ce but.
Une association de cette nature a été constituée en 191 7 dans la banlieue de Paris, sous le nom de Maternité ouvrière de Levatlois- Perret et de Neuilly.
Elle a pour objet l'organisation, par tous les moyens appropriés, de
crèches et de garderies d'enfants, la création de chambres d'allaitement, l'élaboration d'un règlement commun pour le travail des femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent leurs enfants, l'étude de toute question concernant la protection des mères employées dans les usines.