DES NOURRICES MERCENAIRES
Actuellement, pour des raisons qui dépendent ou non de leur volonté, un grand nombre de mères placent leurs bébés en nourrice à la campagne '. Nous avons déjà montré les'inconvénients qui en résultaient et les avantages que présentait le placement dans les pouponnières sur le placement libre. Ce dernier ne saurait être supprimé ; mais il importe d'en atténuer, einon d'en supprimer les dangers.
II y a longtemps déjà, Monod et Brochait ont attiré l'attention sur la mortalité excessive des enfants placés en nourrice et dressé des réquisitoires véhéments contre l'industrie nourricière. Il périssait chaque année en France, de son fait, ioo à 120.000 enfants, qui pouvaient être arrachés à la mort -.
Loi du 23 décembre 1874 ou loi Roussel. — Emue de ces faits, l'Assemblée nationale a voté, sur la proposition du docteur Théophile Roussel, une loi de protection des enfants du premier àije. Cette loi du 23 décembre 187 U est universellement connue sous le nom de loi Roussel. Elle a été complétée par le règlement d'administration publique du 23 février 1877 , qui organise le service de surveillance des enfants placés en nourrice, et elle est entrée en vigueur en 1878.
1. En 1913, 3i 0/0 des petits Parisiens étaient placés en nourrice. Au cours de la guerre, le nombre des enfants parisiens placés en nourrice a été moindre pendant le premier semestre, puis a augmenté, au fur et à mesure de la reprise du travail des femmes.
Naissances. Enfants placés en nourrice hors Paris.
Ier et 2e semestre de guerre {1 août 1914-
1 août 1910) ... 37.085 4 . 904 (i3,35 %)
3e semestre de guerre (1 août 19 15-
29 janvier 1916) 11.890 2.568(21,65%)
2. Sébastien Ti rouan, Historique de la protection de l'enfance du premier âge. Rapport au II le Congrès international des gouttes de lait, Berlin, septembre 191 1.
La loi Roussel indique les formalités que doivent remplir la personne qui veut placer un enfant, celle qui veut en prendre un en garde, ou celle qui veut devenir nourrice sur lieu.
L'article premier définit son but principal :
Tout enfant âgé de moins do deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, avant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Le préfet de police dans le département de la Seine, les préfets dans les autres départements sont chargés de l'organisation de cette surveillance. Un comité supérieur, siégeant au ministère de l'Intérieur, des comités départementaux, des commissions locales, sont institués pour assurer sa réalisation.
Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 mentionnent que toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, doit en faire la déclaration à sa mairie ; — que toute personne qui veut se procurer un enfant dans ces conditions, doit en solliciter l'autorisation, et, une fois qu'elle a reçu chez elle un enfant. en faire la déclaration ; — que nul ne peut exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants sans autorisation spéciale.
La loi Roussel ne se borne pas à la protection des nourrissons placés en garde hors de leur famille ; elle envisage aussi celle des enfants des nourrices sur lieu :
Toute personne, dit ['article 8, qui veut se placer comme nourrice sur lieu, esl tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il esl âgé de 7 mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme, remplissant les conditions déterminées.
h' article 5 concerne la nomination des médecins inspecteurs, dont les fonctions sont réglées à la section 11 du titre I du règlement d'administration publique. Ils sont chargés de visiter les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde dons leur circonscription. Ils sont avertis par le maire de l'arrivée d'un enfant au domicile d'une nourrice, et doivent le visiter dans la huitaine. Ils doivent ensuite le visiter au moins une fuis par mois et à toute réquisition du maire. Leurs observations sont consignées sur un carnet délivrée la nourrice; ils tiennent en outre des registres, où sont mentionnées toutes les constatations relatives à la santé de l'enfant.
Telles sont les dispositions prescrites par la loi Roussel pour assurer la protection des nourrissons éloignés de leur famille. Elle s'ap
pliqtie à un grand nombre d'enfants, puisque le nombre des protégés a été :
En igoti. ... de 173.195 En 1908. ... de 169.340 — 1907. ... — 169.140 — ^09. ... — 168. 483
Les dépenses du service de protection se sont élevées, en 1909, à 2.060. iS'i francs, dont 846. '126 francs à la charge de l'Etat ; en 191 1, à 1.986. 'j 18 francs.
Pendant longtemps, la loi Roussel n'a pas semblé avoir une grande efficacité. D'après une statistique de Bertillon ', de 1897 à 1900, les enfants protégés de 10 jours à 1 an fournissaient une mortalité annuelle variant de 2o3 à 2 1 4 décès pour 1000, alors que la mortalité des enfants français en général variait de 12S à l'jSpour 1000 ; il n'y avait aucune corrélation entre la mortalité des protégés dans les divers départements et l'importance des sacrifices consentis.
Aujourd'hui les résultats qu'elle donne, dans les localités où on l'applique régulièrement, semblent meilleurs -, tout en tenant compte de l'imperfection des statistiques ; la mortalité infantile v est en décroissance, l'hygiène y est mieux observée. Cependant l'organisation du service de protection de l'enfance laisse encore à désirer dans beaucoup de départements. L'application de la loi Roussel est susceptible de critiques et la loi elle-même présente des lacunes que nous allons exposer.
Critiques adhessées a la loi Roussel. — Plusieurs critiques 3 ont été formulées contre la loi Roussel.
i* Un très grand nombre d'enfants échappent au contrôle imposé par la loi, soit que les nourrices les acceptent sans être munies des certificats réglementaires, soit que les parents omettent par ignorance de faire la déclaration du placement.
Pour remédier à celétat de choses, il est nécessaire, d'une part, que les maires et au besoin les médecins inspecteurs signalent aux autorités les nourrices prises en défaut ; d'autre part, que les maires rappellent aux parents leurs obligations au moment où ceux-ci viennent déclarer la naissance de l'enfant.