Bertillon, Revue philanthropi<iue, [5 mai
2. D'après le rapport de Mirman, le nombre des enfants protégés en 1909 était de 168. 483 ; sur ce nombre il y a eu 8.2g3 décès 4,92 0/0).
3. Paterne, Critique de la loi Roussel. Rapport au 111? Congrès international des gouttes de lait, Berlin, sept. 191 1.
Henri Sergent, Sur la loi Roussel en France, idem.
Aviragnet, Le contrôle et l'élevage des nourrissons, Rapport au Ile Congrès national de la mutualité maternelle, Roubaix, octobre IQH.
2° L'inspection médicale des nourrissons n'est posasse: rigoureuse. Dans les grands centres, la surveillance esl facilitée par les consultations de nourrissons, mais à la campagne elle esl insuffisante, surtout quand l'enfant tombe malade. La nourrice peut sans doute demander au maire l'autorisation d'appeler le médecin en dehors des vi- , sites mensuelles, mais elle ne le fait pas le plus souvent, et. si elle s'y décide, « le bébé succombe pendant le temps nécessaire aux formalités o (Aviragnet).
Les médecins inspecteurs consciencieux rencontrent enoutre.dans l'accomplissement de leur tàcbe, de multiples difficultés. S'ils mécontentent les nourrices en les rappelant à l'ordre, les maris de ces dernières se plaignent au maire de leur zèle ; les mieux intentionnés se lassent devant les réclamations qu'ils soulèvent.
3° La protection des enfants des nourrices sur lieu n'est pas assez stricte. Ces nourrices, d'après la loi. doivent semunir d'un certificat du maire, indiquant que leur enfant a plus de sept mois. Ce certificat mentionne souvent des renseignements inexacts, parce que certains maires les délivrent par complaisance. Il serait préférable d'exiger un certificat médical, rédigé par le médecin inspecteur, plus indépendant vis-à-vis de l'électeur que le maire.
On voit souvent à Paris des nourrices dont les enfants laissés au pays ne sont âgés, contrairement à la loi, que de quelques semaines et ne sont pas allaités par une autre femme ; leur mortalité èsl considérable.
Il n'est pas facile de remédier à celte situation. Le texte de la loi lui-même est l'objet de controverses de la part des médecins et des hygiénistes.
Lacuxes de La. loi Roussel, — En dehors des critiques que nous venons de mentionner, il convient de signaler les lacunes que présente la loi Roussel.
La loi n'accorde sa protection qu'aux enfants mis en nourrice. moyennant salaire. Or les soins donnés aux nourrissons, confiés à des membres de la famille habitant la campagne, laissent beaucoup à désirer. La protection devrait s'étendre à tous les enfants, sans restriction.
La loi n'interdit pas aux parents la possibilité de l'envoi desenfants en nourrice, le jour même ou le lendemain de la naissance. Us n'ont à tenir compte ni des conditions atmosphériques ni desdifficultés «lu voyage ; ils n'ont même pas à se préoccuper de l'état du nouveau-né. Celui-ci peut être prématuré et avoir besoin d'être mis en couveuse ; il est permis de l'exposer à toutes les causes de refroidissement que comporte un voyage de longue durée. La mortalité des bébés en-
voyés à la campagne dans de telles conditions est assez élevée, elle pourrait être réduite par une réglementation convenable.
Modifications proposées. — Dans une discussion poursuivie il y a quelques années à l'Académie de médecine, Budin, Guéniot, Porak ont proposé d'abaisser à trois mois l'obligation pour la nourrice sur lieu d'allaiter son enfant ; Pinard, au contraire, a demandé une stricte observation de la loi.
Comme l'ont fait remarquer Hutinel et Lesné i, il convient de ne pas être trop intransigeant. On risquerait d'amener la disparition des nourrices mercenaires, dont l'utilité se fait sentir dans nombre de cas, par exemple, pour les enfants que les mères malades ne peuvent allaiter et pour tous les enfants abandonnés. D'autre part, un certain nombre de femmes, les filles mères en particulier, obligées de gagner leur vie, doivent sevrer leur enfant et se séparer de lui ; elles ne lui font donc aucun tort en se plaçant comme nourrices ; au contraire même, les salaires élevés, qu'elles peuvent obtenir ainsi, évitent souvent l'abandon. Enfin, l'observation montre que l'allaitement au sein est surtout indispensable pendant les trois ou quatre premiers mois et que, passé cet âge, l'enfant tolère mieux en général le biberon, surtout s'il est à la campagne dans un milieu sain.
En 191 4. à la suite du rapport d'Achard sur la revision de la loi Roussel"2 et après avoir entendu des opinions différentes, l'Académie de médecine a émis un vœu demandant que l'article 8 soit modifié de la manière suivante :
... Toute personne, qui vent se placer comme nourrice sur lieu, est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence indiquant si son dernier enfant est vivant ou décédé, et, s'il est vivant, constatant qu'il est âgé de quatre mois révolus.
Elle a en outre émis le vœu suivant :
Pendant la période de temps comprise entre le 3i octobre et le ier avril, (7 est défendu à la susdite personne d'emporter son enfant si sa résidence est éloignée de plus de 200 kilomètres du lieu où elle désire se placer.
Malgré ces imperfections, la loi Roussel a réalisé un progrès notable dans l'hygiène de l'enfance. Telle qu'elle est, elle rend des services quand elle est strictement appliquée. Mais elle n'est pas parfaite ; elle doit è're complétée sous certains rapports, modifiée
1. Hutinel et Lesné, in Hutinel, Les maladies des enfants, I, p. 293, 1909.
2. Achard, Rapport sur la revision de la loi Roussel, Académie de médecine, 6 mai ig 1 3.
sous d'autres '. Les médecins doivent demander au législateur de remédiera ses imperfections et aux autorités compétentes de veiller à son application rigoureuse.
III. - MESURES LÉGISLATIVES DESTINÉES A L'ASSISTANCE DES FAMILLES NOMBREUSES
Bien que ne se préoccupant pas spécialement de proléger la maternité, la loi sur Y Assistance aux familles nombreuses, votée par le Parlement en ioi3 et entrée en vigueur de icr janvier iqi'i. peut contribuer à favoriser l'allaitement maternel. Nous devons donc la mentionner ici.
Aux termes de cette loi, l'assistance aux familles nombreuses constitue un service obligatoire pour les départements, avec la participation des communes et de l'Etat.
L'article 2, le plus important, est ainsi conçu :
Tout chef de famille de nationalité française, a\ant à sa charge plus de trois enfants légitimes ou reconnus, et dont les ressources sont insuffisantes pour les élever, reçoit une allocation annuelle par enfant de moins de i3 ans, au delà du troisième enfant de moins de i3 ans.
Si les enfants restent à la charge de la mère par suite de la mort du père, de sa disparition, d'ahandon par lui de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de i3 ans, au delà du premier enfant de moins de i3 ans.
Si les enfants restent à la charge du père, par suite de la mort de la mère, de sa disparition, de l'abandon par elle de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de i3 ans, au delà du deuxième enfant de moins de i3 ans.
Seront assimilés aux. enfants de moins de i3 ans, les enfants âgés de i3 à 16 ans, pour lesquels le chef de famille ou la mère aura passé un contrat écrit d'apprentissage... Seront considérés comme chefs de famille les parents qui, en cas d'abandon des enfants ou de la disparition des père et mère, auront pris la charge des enfants.
Le taux de l'allocation accordée par la loi est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'intérieur. Il ne pouvait être, avant la guerre, inférieur à Go francs par an et par enfant, ni supé rieur à 90 francs. Depuis, l'allocation a été augmentée et portée à 10 ou 20 francs par mois et par enfant. Elle a en outre été doublée à Paris dans les dernières années de la guerre, à la suite d'une décision du conseil municipal qui a volé la distribution d'une mensualité
1. Raoul Labbé, Des modifications à apporter à la loi Roussel et de son extension possible, Soc. de pédiatrie de Paris, 20 mai 19 10.
provisoire de 20 ou /jo francs par enfant suivant le nombre d'enfants.
L'allocation, qui est incessible et insaisissable, est versée soit au père, à la mère, à un autre membre de la famille, soit à l'établissement public ou privé, agréé par le ministre de l'intérieur, dans lequel l'enfant ou les enfants auront été placés. Le Conseil municipal peut d'ailleurs décider que tout ou partie de l'allocation sera donné soit en secours de loyer, soit en nature parle bureau de bienfaisance.
La loi sur V Assistance aux familles nombreuses réalise un progrès social ; mais le tauv de l'allocation devrait être plus élevé pour être réellement utile. Une augmentation notable semble devoir être votée à bref délai par le Parlement. L'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, de son côté, demande que 1 allocation soit versée à tout cbef de famille, de nationalité française, ayant à sa charge plus de deux enfants légitimes ou reconnus âgés de moins de treize ans et qu'elle soit portée à 36o francs pour le troisième enfant, à 48o francs pour le quatrième et à 600 francs pour chacun des enfants en sus du quatrième.
IV. — MESURES LÉGISLATIVES DESTINÉES A LA PROTECTION DES ENFANTS ABANDONNÉS
Des mesures législatives ont été prises pour assurer la protection des enfants trouvés, abandonnés, orphelins, maltraités ou moralement abandonnés. Les conditions dans lesquelles ils sont assistés sont exposées dans la loi du 28 juin l(J0b. Cette loi ne s'applique pas seulement aux nourrissons mais aussi aux enfants de tout âge. ?Sous Tétudierons dans un chapitre spécial .