ANNÉES
Logeaient on garai
Logetkieot chez lenrs parenU
Logeaient dans leurs meobles
Sans loKement nxe
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A part les 39 mineures qui logeaient dans leurs meubles et les 202 qui demeuraient chez leurs parents, toutes les autres habitaient dans des garnis. Nous pouvons ajouter que les mineures qui n'avaient pas quitte, d'une façon absolue, le domicile paternel, trouvaient cependant dans les hôtels meublés la possibilité de se livrer à la prostitution. C'est donc la facihtc de trouver constamment ouverte la porte de tous ces logis, qui est une des causes les plus graves de la prostitution clandestine des mineures parisiennes.
Les insoumises majeures, comme les mineures, ont leur résidence habituelle dans les garnis. En examinant, au hasard, quelquesunes des années de la période décennale, je trouve : en 1878, sur 324 majeures reconnues malades, il y en avait 235 qui logeaient en garni; en 1883, sur 347 majeures malades, 277 habitaient en garni; en 1885, sur 346 majeures malades, 313 logeaient en garni; en 1886, sur 308 majeures malades, 263 vivaient en garni. Ces quelques citations démontrent bien que les insoumises majeures, en très grand nombre, font élection de domicile dans les garnis. Les pouvoirs pubHcs, frappés de ce fait brutal, se sont préoccupés
de cette situation. Un projet de loi a ôtè déposé par M. le garde des sceaux Fallières, le 31 octobre 1891, pour atteindre les logeurs trop complaisants. Bien qu'une Commission ait été nommée pour examiner ce projet, la Chambre des députés a terminé son mandat en 1893 sans qu'il ait été Tobjet d'un débat public ou d'un rapport. Jusqu'à présent, la Chambre des députés élue en 1893 n'a pas ou à s'occuper de la question. M. Georges Berry, député, a déposé, dans la session de 1894, séance du 23 novembre 1894, un projet de loi tendant à réglementer la prostitution ; mais dans ce projet, il n'est pas fait mention des marchands de vin et des maîtres de garnis, omission qui semble bien extraordinaire.
M. le sénateur Bérenger, dans le projet de loi discuté au Sénat dans les séances des 27, 28, 30 mai et 27 juin 1895 s'était préoccupé vivement de Tinfluence néfaste de certains logeurs, marchands de vin et maîtres de garnis, sur la prostitution des insoumises. Après un long et minutieux débat, le Sénat a adopté l'article suivant qui vise ces industriels peu scrupuleux :
Art. 3. — Tous cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons à consommer sur place qui, après un avertissement notifié depuis moins d'un an par un officier de police judiciaire, lïnculpé entendu ou dûment appelé, continueront à fournir sciemment à des femmes ou filles de débauche, employées ou non dans leurs établissements, le moyen de s'y livrer à la prostitution, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
Cet article n'est pas aussi complet que l'avait souhaité la Commission sénatoriale, mais il est encore suffisant pour atteindre les marchands de vin logeurs.
Dans le premier projet de la Commission, il y avait un article visant spécialement les logeurs ; il était rédigé de la façon suivante :
« Tout logeur tenant maison meulilée ou chambres garnies, qui, après avertissement notifié, depuis moins d'un an par un officier de police judiciaire, après enquête et l'inculpé entendu ou dûment appelé, aura sciemment favorisé ou facilité la débauche en recevant chez lui des femmes ou des filles qu'il savait s'y livrer à la prostitution, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs. »
C'est à la demande de M. Lépine, Préfet de police, que cet article
fut supprimé. M. le Préfet de police ayant déclaré qu'il était suffisamment armé par Tordonnance de 1778 pour traquer les hôtels mal famés, ceux que, par euphémisme administratif, on appelle les maisons mal teimes. a Ces maisons, (ht M. le Préfet de police, sont celles où les filles attirent leurs souteneurs, où des cris se font entendre jusque dans la rue, où se passent des scènes violentes; celles dans les couloirs desquelles les filles viennent s'entasser, appelant les passants, les happant au passage. » M. Lépine trouvait dans Tarticle de la Commission l'inconvénient très grand d'être ohligé de supprimer un très grand nomhre d'hôtels meublés où habitent des prostituées et de frapper uniformément dans toutes les directions. Les raisons développées par M. le Préfet de police déterminèrent la Commission à supprimer cet article spécial.
Pour notre part, nous regrettons cette décision. Il nous semble qu'on aurait pu établir une distinction entre la prostitution des majeures et celles des mineures et agir sur les logeurs en visant spécialement la prostitution des mineures et en s'inspirant de l'article 334 du Code pénal. Cet article dit : « Que ceux qui favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun (»u l'autre sexe, au-dessous de Tàge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de oO à 500 francs. »
La lecture de cet article montre bien que les logeurs peuvent être facilement poursuivis, puisqu'ils favorisent ou facilitent habituellement la débauche des mineures. Il est indispensable que les logeurs qui reçoivent, dans leur immeuble, des mineures ayant l'habitude de donner l'hospitalité d'une nuit ou de quelques heures à des individus qu'elles rencontrent dans la rue, soient visés par l'article 334 du Code pénal. L'application de cet article ou de tel autre analogue peut être facilement faite lors<|ue les logeurs reçoivent chez eux des mineures qui, n'ayant pas un domicile fixe, ont pour habitude d'y conduire, plusieurs fois par jour, les différents amateurs qu'elles ont racolés et qui consentent à les accompagner. Ici le doute n'est pas possible et le logeur ne peut pas exciper de son ignorance, car il sait p(»rtineinment que la mineure qui se présente chez lui, dans ces conditions, est une fille qui a pour métier de vivre de la prostitution. Le mot habituellement permet d'échapper à toute équivoque et à tout arbitraire.
Il ne s'agit pas d'atteindre le logeur qui donne asile accidentellement à une mineure à la recherche d'un refuge dans un garni ; il est question d'atteindre cette catégorie d'hôteliers, de logeurs ou de marchands de vin dont l'industrie spéciale consiste à fournir, aux insoumises mineures, un asile où elles peuvent, en toute liberté et sans contrainte, conduire les amateurs qu'elles recrutent dans la rue. Ces maisons sont aussi connues de la police que du pubHc ; tout passant qui voudra observer, pendant quelques minutes, les agissements des mineures qui se livrent à la prostitution, ne tardera pas à reconnaître, dans tous les quartiers de Paris, le groupe des maisons spéciales où ces filles conduisent habituellement les hommes qui acceptent leurs propositions. L'existence de ces maisons n'est un secret pour personne, pas plus à Paris que dans les grandes villes des départements, et les agents chargés de faire respecter la loi ne peuvent jamais ôlre embarrassés. Il est à espérer qu'on reviendra sur ce point spécial, lorsque le projet de loi adopté par le Sénat sera discuté à la Chambre des députés.
DEGRÉ d'instruction DES INSOUMISES
Nous avons vu précédemment figurer parmi les insoumises des personnes appartenant à toutes les classes de la sociélé; nous avons vu également, dans la classe des prostituées clandestines, des femmes sans instruction ou avec une instruction rudiiuentaire, de môme que nous avons trouvé des femmes ayant une instruction développée et possédant des diplômes d'institutrices. Dans ces dernières années, le développement de l'instruction parmi les jeunes filles a été tel qu'il s'est produit une pléthore notable d'institutrices. La conséquence malheureuse de cette situation spéciale, c'est que beaucoup de jeunes filles, n'ayant pas de place d'institutrice, ne trouvaient pas à utiliser l'instruction qu'elles avaient acquise. Le diplôme ne donnant pas la place espérée, elles se sont trouvées sans ressources, parce qu'elles avaient perdu l'habitude du travail manuel. La misère a poussé beaucoup de ces malheureuses jeunes filles à se jeter dans la prostitution. Dans ces dernières années, un contingent important de ces institutrices sans emploi a demandé à la prostitution réglementée
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les ressources que renseignement ne leur avait pas fournies. C'est là une des tristes constatations de l'étude que nous poursuivons.
On est peut-être trop disposé, de nos jours, à exagérer l'influence moralisatrice de l'école. « Ouvrez des écoles et vous fermerez les prisons », a-t-on dit, bien souvent. Malheureusement c'est fréquemment une illusion; cardans beaucoup de pays où l'instruction est très répandue, la criminalité n'a pas diminué, mais s'est transformée.
L'influence de l'école, pour être moralisatrice, doit s'appuyer sur toutes les causes qui agissent sur l'enfant, notamment sur le sentiment du devoir, sur les leçons et les exemples des familles honnêtes qui créent autour de Tenfance une atmosphère de pureté et de vertu. On pourrait dire avec Massimo d'Azeglio : « Ce n'est pas l'école qui fait l'homme, comme ce n'est pas le gouvernement qui fait la société : c'est la famille bonne ou mauvaise qui fait les bons ou mauvais gouvernements. »
Un magistrat italien, M. Ferriani, a publié récemment un livre sur l'enfance criminelle. Il étudie longuement la criminalité sur les tout jeunes gens et examine le degré de leur instruction. Sur 2,000 enfants ou mineurs criminels, il a constaté que 1,336 d'entre eux savaient lire et écrire; 325 possédaient une instruction au-dessus de la moyenne; 129 avaient une instruction supérieure et 210 étaient illettrés.
Ce que l'on a dit pour la criminalité en général s'applique également à la prostitution, qui a gagné les toutes jeunes filles et même Tenfance.
Nous allons examiner le degré d'instruction des prostituées insoumises, bien qu'il soit difficile de dire, d'une façon précise, si rinstruction a apporté un frein'au développement de la prostitution.
Les renseignements sur l'instruction des'insoumises ont fait défaut dans beaucoup de circonstances et, dans d'autres cas, ils étaient très incertains. J'ai trouvé seulement des détails exacts, sur leur degré d'instruction, dans 6,308 des dossiers des insoumises malades.
Il y avait Heu d'étudier la question, non pas au point de vue d'une instruction perfectionnée, ce qu*il eût été impossible d'étabhr, mais seulement au point de vue d'une instruction rudimentaire. J'ai classé les prostituées clandestines en quatre catégories : 1^ suivant que les femmes savaient Hre et écrire; 2"* dans la seconde catégorie, j'ai groupé celles qui, sachant lire, ne savaient pas écrire, mais pouvaient
cependant signer leur nom; S*» dans le troisième groupe sont comprises colles qui sachant lire, ne peuvent ni écrire ni signer leur nom ; i^ dans la quatrième série se trouvent les insoumises complètement illettrées.
Cette classification donne :
1** Insoumises sachant lire et écrire 4,297
2'* Insoumises sachant lire et signer 988
3* Insoumises sachant lire mais ne sachant ni écrire
ni signer Jeur nom Il
4** Insoumises ne sachant ni lire ni écrire 1,012
Ces chiffres montrent que 68 pour 100 des insoumises arrêtées et trouvées malades savaient lire et écrire; 15 pour 100 savaient lire et signer; 0,18 pour 100 savaient Hre, mais ne savaient pas écrire, pas même pour signer leur nom ; 1 6 pour 100 ne savaient ni Hre ni écrire.
11 y a lieu d'être surpris du nombre relativement considérable des jeunes femmes (\m n'ont reçu aucune instruction et de celles qui n'ont reçu qu'une instruction fort sommaire, puisqu'elles peuvent à peine signer leur nom. Cette surprise devient plus grande lorsqu'on constate que, dans cette catégorie, se trouvent un grand nombre de jeunes filles originaires du département de la Seine. Tout récemment, le 6 juin 1895, j'ai eu à examiner au dispensaire deux sœurs âgées l'une de quinze ans et demi, et Tautrede dix-sept ans et demi, qui étaient malades toutes les deux. Elles avaient été arrêtées précédemment et envoyées en correction. Elles habitaient Clichy, chez leur mère, ce qui ne les empêchait pas de se livrer à la prostitution. Ni l'une ni l'autre de ces jeunes filles mineures, originaires du département de la Seine, où elles ont toujours séjourné, ne savaient ni lire ni écrire! Il existe cependant une loi sur l'instruction obligatoire!
Le gouvernement républicain et la ville de Paris ont fait des sacrifices considérables pour que tous les enfants puissent recevoir une instruction suffisante. Beaucoup de parents ont néghgé de profiter des avantages qu'on mettait à leur disposition et, au lieu d'envoyer les enfants à Técole, ils les ont laissés courir à Tavenlure. Par suite de la négligence des parents, les enfants ont pris des habitudes de vagabondage et de paresse qui devaient, plus tard, lea conduire, les uns à être des souteneurs, les autres à se livrer à la prostitution !