‹ Hypnotisme et croyances anciennesChapitre 16 sur 38 · Eccles. ch. xxxvm. V. i · texte numérisé non relu

Eccles. ch. xxxvm. V. i

et implore un prophète (i). La femme de Je'roboam interroge le prophète Âhias sur les maux de ce prince, dont l'élu de Dieu prédit la mortaumilieu de souffrances plus horribles encore (2).

Cette croyance des Hébreux à la puissance des prophétas n'était d'ailleurs qu'une transformation de leur foi aux idées magiques. Il est certain, en effet, que du temps de Moïse déjà les Hébreux s'adressaient volontiers aux devins et aux magiciens, dont ils avaient probablement fait la connaissance chez lesAsiatiquesétablis au nord de l'Egypte près des embouchures du Nil. Plusieurs d'entre eux s'adonnaient certainement aux sciences occultes, car le Deutéronome s'élève contre les pratiques magiques : « Qu'on ne trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts ».

Dans l'Kxode on trouve voués à la peine capitale tous les impudents fabricateurs de maléfices et de prestiges (3). Mais la promiscuité continuelle des Juifs avec les Asiatiques, fut cause qu'ils continuèrent à s'adonner à la magie en dépit des efforts de leurs chefs.

Pendant la captivité à Babylone, ils adoptèrent même en grande partie la théosophie persane et amalgamèrent les idées de Zoroastre avec celles de leurs ancêtres. A partir de cette époque les livres sacrés des Israélites portent, en effet, dos traces évidentes d'emprunts faits au système iranien. Il est question de torrents de lumière qui s'échappent du trône brillant de la divinité sur des myriades d'esprits (4). Tobie parle des combats entre les bons et les mauvais démons (5). Il est fait allusion à la parole mystique de Dieu qui guérit toutes les maladies (G). L'historien Josèphe assure que les Israélites adoptèrent en

i. Rois. Liv. IV ch. v. v. 8. et ch. xx. v. 5.

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