‹ IA41553618_0086Chapitre 100 sur 120 · IT. — COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

IT. — COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

Règle générale. — Chaque fois que la fabrique agit administrativement, ses actes doivent être appréciés par l’autorité administrative.

On distingue les actes de pure administration des matières contentieuses.

Dans le premier cas, l'autorité judiciaire ne peut jamais être compétente. Ce n’est donc que relativement aux matières contentieuses que la question de compétence peut s'élever.

Règles particulières. — En conséquence du principe général que nous venons d’énoncer, sont du ressort de l'autorité administrative :

4° Les demandes d’autorisation de plaider.

20 Les contestations entre une fabrique et un trésorier relativement aux articles contestés des comptes. (Cassation, 2 juin 1823.)

3° Les contestations entre une fabrique et l'acquéreur d’un bien national, s’il s’agit d’interpréter l’acte de vente.

4° Les contestations entre une fabrique et le domaine sur la propriété des rentes transférées par ra après l'envoi en possession de celle-là.

5° Les contestations entre une fabrique et des entrepreneurs des travaux d’églises et de presbytères, quand ces travaux sont exécutés par adjuüication.

6° Les contestations entre les fabriques et les entrepreneurs des pompes funèbres, relativement au sens et à l'exécution de l’acte d’adjudication.

$ IV. — De l'exécution des jugements.

Les règles relatives à l’exécution des jugements diffèrent selon qu’ils ont été rendus pour ou contre les fabriques.

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