‹ IA41553618_0086Chapitre 101 sur 120 · I.— DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS EN FAVEUR DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

I.— DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS EN FAVEUR DES FABRIQUES

Ces jugements sont, après avoir été dûment notifiés à la partie adverse, exécutoires sur tous les biens de celle-ci, et par toutes les voies de droit établies par le Code de procédure. (Art. 146, 147, 549.)

C’est au trésorier qu'il appartient de faire les diligences nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la fabrique. Le trésorier n’a besoin, à ceteffet, que d’être autorisé par une délibération du bureau et du conseil

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de fabrique. Encore cette autorisation est-elle plutôt

une mesure de prudence qu’une formalité rigoureuse.

Il. — DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LES FABRIQUES

Deux cas peuvent se présenter :

1° La fabrique a des fonds suffisants pour payer. — Le créancier porteur d’un jugement contre la fabrique doit alors se pourvoir auprès du préfet. Celui-ci, sur l'avis de la fabrique et de l’évêque, assigne des fonds pour le paiement.

2° La fabrique est dénuée de ressources. — Le préfet consulte également la fabrique et l’évêque; puis il s'adresse au ministre des cultes, pour obtenir du gouvernement, l’autorisation d’aliéner les meubles et immeubles qu’il parait le plus avantageux de vendre.

Mais l’on ne pourrait aliéner les ornements et vases sacrés, de même que les immeubles et rentes grevés de fondations. (Arr. du tribunal des conflits, 15 mars 1873.)

Ici se place une question importante et dont nous avons remis l’examen à cet endroit.

Les fabriques sont-elles soumises à l'exécution judiciaire ?

D'après le droit commun, l’affirmative n’est pas douteuse. En effet :

4° Tout jugement, comme tout acte notarié, emporte l'exécution parée.

9° Tout jugement emporte également hypothèque.

30.La conséquence d’un jugement ou d’une hypothèque est de conférer la faculté de faire exécuter les biens du débiteur.

4e Tous les immeubles peuvent être saisis à l’exception :

a. Des biens qui ne sont pas dans le commerce.

b. De ceux qui ont été déclarés insaississables par le testateur ou donateur, ou qui ont été donnés ou légués pour aliments.

Or : 1° Les biens des fabriques et des établissements publics sont dans le commerce.

20 Les fabriques peuvent hypothéquer.

3° La loi ne fait aucune exception à l’égard des jugements et des actes qui seraient à exécuter contre un établissement public.

Donc, les fabriques peuvent être poursuivies par voie de saisie.

Malgré ces raisons, la jurisprudence prohibe toute saisie des deniers et biens des établissements publics. Il a été à cet effet décidé, par un avis du Conseil d’État du 18 juillet 1807, que :

« Dans l'exercice des droits des créanciers des com- » munes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d’ob- » tenir contre elles une condamnation en justice, et » les actes qui ont pour but de mettre leurs titres à » exécution. Que pour l’obtention du titre, il est hors » de doute que tout créancier d’une commune peut » s'adresser aux tribunaux dans tous les cas qui ne » sont pas spécialement attribués à l’administration ; » mais que pour obtenir un paiement forcé, le créan- » cier d’une commune ne peut jamais s'adresser qu’à

» l'administration. Que cette distinction, constamment » suivie par le Conseil d'État, est fondée sur ce que, » d'une part, les communes ne peuvent faire aucune » dépense sans y être autorisées par l’administration ; » que de l’autre, les communes n’ont pas la disposi- » tion des fonds qui leur sont attribués par leur bud- » get, et qui tous ont une destination dont l’ordre ne » peut être interverti; qu’en outre, d’après l'arrêté du » gouvernement du 10 mars 1802, qui a constitué la » caisse d'amortissement dépositaire des fonds appar- » tenant aux communes, elle ne peut les mettre à leur » disposition sans une décision du ministre de l’inté- » rieur. »

En résumé, les biens des établissements publics sont inaliénables, si ce n’est en se conformant aux autorisations données par la loi. Or, une saisie est un mode indirect d’aliénation.

Ea second lieu, de telles poursuites compromettraient l'intérêt public, puisqu'elles auraient pour résultat la vente du mobilier de l’église et des vases sacrés.

Si la condamnation, au lieu de consister en deniers à tirer de la caisse de la fabrique, consistait à faire ou à laisser faire, qu'adviendrait-il? Nous pensons que le jugement devrait s’exécuter par l’accomplissement du fait, toutes les fois que lexéculion n’exigerait pas un appel de fonds. Le refus d'exécuter donnerait lieu à une action personnelle en dommages-intérêts contre les administrateurs de la fabrique.

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