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DES CHARGES DES COMMUNES RELATIVEMENT AU CULTE

Art. 92 du décret de 1809. — Les charges des communes relativement au culte sont :

4° De suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, pour les dépenses incombant à ces dernières.

20 De fournir au curé ou desservant un presbytère ; à défaut de presbytère, un logement ; à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.

3° De subvenir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Ilexiste donc, pour les communes, des dépenses dont elles ne sont tenues que subsidiairement, et d’autres pour lesquelles elles sont obligées principalement.

Aer CAS. — DES DÉPENSES MISES SUBSIDIAIREMENT A LA CHARGE DES COMMUNES

Ces dépenses sont celles qui ont été prévues et déterminées par l’art. 37 du décret de 1809 ; elles portent le nom de dépenses ordinaires du culte. La fabrique doit d’abord y faire face avec ses propres revenus ; et

quand ces revenus sont insuffisants, la commune accorde une subvention,

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I. Des conditions de cette subvention. — Le recours à la commune est une ressource exceptionnelle et qui ne doit pas être demandée à la légère. Aussi pour pouvoir l’exercer valablement, la fabrique est-elle astreinte aux quatres conditions suivantes :

1° L’insuffisance des revenus de la fabrique doit être bien constatée.

2° La subvention réclamée doit s'appliquer à une dépense nécessaire et obligatoire.

3° La fabrique doit avoir employé ses revenus à des dépenses également obligatoires et nécessaires.

4° Les comptes de la fabrique et le budget doivent avoir été communiqués au conseil municipal.

Il. Des formalités à suivre pour obtenir la subvention communale. — La fabrique doit : 1° Prendre connaissance du budget et examiner s’il ne renferme pas des dépenses dont l’utilité est contestable.

20 Délibérer sur la nécessité de la nouvelle dépense proposée.

3° Envoyer cette délibération et le budget au conseil municipal.

Ces formalités remplies par la fabrique, trois cas peuvent se présenter :

A. Le conseil municipal approuve la dépense. — I envoie alors sa délibération au préfet; le préfet la communique à l’évêque diocésain. Si le préfet et l’évêque sont d'accord, le préfet arrête que la dépense sera portée au budget de la commune. S'ils diffèrent d'opinion, le ministre des cultes prononce.

B. Le conseil municipal refuse de voter le supplé-

ment. — Les fonds sont alors portés au budget de la commune, par arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 francs ; par ordonnance du chef de l'État, pour les communes dont le revenu est supérieur à cette somme.

GC. Le conseil municipal n'accorde ni ne refuse le supplément demandé ; mais il critique le budget ou les dépenses. — On applique les art. 96 et 97 du décret de 1809 ainsi conçus : } ;

« Art. 96. — Quand le conseil municipal est d’avis » de demander une réduction sur quelques articles de » dépense de la célébration du culte, et dans le cas où » il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l’établissement » d’un vicaire, sa délibération en portera les motifs. » Toutes les pièces seront adressées à l’évêque qui » prononcera. »

€ Art. 97. — Dans le cas où l’évêque prononcerait » contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pour- » rait recourir au préfet, et celui-ci enverrait, s’il y » avait lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, » pour être statué sur son rapport en Conseil » d'État. »

Si le préfet était du même avis que l’évêque, il n’y aurait pas besoin d’un décret pour trancher la question. (Lett. min., 15 décembre 1856.)

2e CAS. — DES DÉPENSES AUXQUELLES LA COMMUNE EST OBLIGÉE PRINCIPALEMENT

Aux termes de l’art. 92 précité, ces dépenses principales consistent :

ET ve

1° A fournir aux grosses réparations des édifices du culte.

2% À fournir au curé un logement ou presbytère.

Malgré les termes si clairs et si précis de cet article, nous avons vu qu’une vive controverse s’est élevée au sujet des grosses réparations à faire aux édifices du culte : les uns prétendant que la commune est tenue principalement, les autres qu’elle n’est tenue que subsidiairement, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique.

Une controverse non moins vive existe au sujet de indemnité de logement due au curé, quand il n’y a pas de presbytère : La commune doit-elle, dans ce cas, supporter la dépense du logement du curé comme une dépense directe, ou peut-elle contraindre les fabriques d’imputer d'abord sur cette dépense l’excédant de leurs revenus ?

La jurisprudence du Conseil d'État se prononce sur cette question dans le même sens que pour les grosses réparations des édifices du culte ; c’est-à-dire en faveur des communes. (21 avril 1839 ; — 21 avril 1848 ; — 14 mai 1858 ; — 9 juillet 1875.)

Les auteurs sont partagés :

Merlin (Répertoire, v. Maire, section 15, $ 2), — Favard de Langlade (Dict., v. Fabrique, $ 6), — Affre (Admin. temporelle des paroisses, 5° édit., p. 211), — Carré (Gouvernement des paroisses, n° 337), — Trolley (Traité de la hiérarchie administrative, ne 1925), — Gaudry (Législation des cultes, nos 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841), — Batbie (page 249, tome V), — Lebesnier (Législation des fabriques, p. 331), — enfin

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le Journal des Fabriques (tome V, p.23), pensent que la commune doit supporter cette charge principaliter. ;

Mais Devenne (Régime administratif et financier des communes, page 77), — Foucart (tome III, n° 216), — Aucoc (Ecole des communes (1855) et Revue critique, t. XIIT, livr. de juillet 1858), se rangent à la jurisprudence du Conseil d'État.

Le Conseil d’État appuie sa jurisprudence :

1° Sur l’art. 93 du décret de 1809. — Cet article dispose, en effet, que la commune doit un logement au curé dans le cas d’insuffisance de la fabrique.

20 Sur cette considération « que la loi de 1837 n'ayant eu pour objet que de résumer et de coordonner les charges imposées aux communes par les différents actes de la législation antérieure, il est impossible de conclure de son silence à l'égard des fabriques qu’elle ait voulu modifier la situation que leur avait faite le décret de 1809, »

À ces deux arguments, les adversaires répondent : - 1 L’art. 95 ne règle pas d’abord le droit au logement; il explique uniquement le mode de procéder afin d’obtenir le concours de la commune.

Il faut donc y voir, avec la Cour de Dijon et la Cour de cassation, un vice de rédaction. D'ailleurs, cet article est isoléet détruit par les articles 37, 44, 46, 49 et 92 du même décret.

2° La loi de 1837, loin de se borner à résumer et à coordonner les charges imposées aux communes, a fait un code communal définitif. Or, dans le n° 13, elle dit que la commune supportera le logement du curé. Dans

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le ne 14, qu’elle ne supportera les charges du culte que

dans le cas d'insuffisance des revenus de la fabrique.

Il en résulte que la première obligation est directe et principale; la seconde seulement subsidiaire.

3 La construction des presbytères est une charge communale. Or, l'indemnité en tient lieu. Donc l’indemnité est exclusivement aussi une charge communale. |

Cette dernière opinion nous semble préférable.

Passons maintenant à l'examen des deux cas dans lesquels, aux termes de l’art. 92 du décret de 1809, la commune est tenue principalement.

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