‹ IA41553618_0086Chapitre 11 sur 120 · ANS ° ES · texte numérisé non relu

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donnait une à l’évêque pour l’entretien de la maison et l'hospitalité dont il était chargé’; la seconde était pour la subsistance des clercs ; la troisième pour les pauvres et la quatrième pour les fabriques, c’est-àdire les réparations des bâtiments, le luminaire et tout le reste de l'entretien des églises. Ce partage fut ainsi ordonné dans un concile tenu à Rome du temps de Constantin.

Ce quart des revenus des biens de l’église attribué aux fabriques fut d’abord administré, comme les autres biens, par les ordres et sous l’autorité de l’évêque. Plus tard, les fabriques eurent leur part dans le partage des biens eux-mêmes : des oblations, une partie des dimes, et même des biens fonds leur furent affectés ; des dons et legs leur furent faits ; enfin, elles eurent des biens propres. Une administration spéciale et particulière devint dès lors nécessaire.

Nous voyons d’abord l’intendance de la fabrique passer à l’archidiacre, à l’archiprêtre et quelquefois au curé; mais cependant l’évêque garde l'inspection. Au vire siècle, les conciles donnent des économes aux églises et peu à peu font tomber l'administration générale des biens ecclésiastiques dans la dépendance du clergé, de l’archidiacre et de l’économe.

Le célèbre Hincmar, archevêque de Reims, qui vivait en 345, est le premier qui donne à certains officiers de l’église le nom de marguilliers, matricularii. Mais ces marguilliers qui, quoique laïques, avaient une portion des dîimes, étaient différents de ceux que nous avons dans nos églises : leurs fonctions se bornaient à tenir le rôle des pauvres et à leur distribuer

les charités de l’église. Il est possible que le temps ait ajouté, à leurs fonctions et à leurs droits, les fonctions et prérogatives dont jouissent les marguilliers d’aujourd’hui. En tous cas, cette révolution s’est opérée d’une manière insensible.

Le concile d’Excester, en 1287, suppose que ce sont des laïques qui gèrent les intérêts de la fabrique ; mais cependant l’usage de nommer des laïques était loin d’être général. On choisissait indifféremment, parmi les clercs et ceux qui ne l’étaient pas, les administrateurs des églises. Il en fut ainsi jusqu’au xvi siècle. Le concile de Mayence, tenu en 1549, paraît être le premier qui ait établi l’ordre de choses actuellement existant : il veut, en effet, que les revenus de la fabrique soient levés et employés par les soins des Jaïques, mais que le curé soit néanmoins le principal fabricien.

S I. — Des Fabriques en France avant la Révolution.

Le concile de Trente ainsi que plusieurs édits et arrêts du Parlement avaient prescrit l'établissement des fabriques et avaient réglé l'administration de leurs biens ; mais avant 1789, les fabriques étaient surtout régies par des usages. On comprend sans peine

qu’avec des usages locaux variant à l'infini, ladminis-

tration des fabriques en France dut présenter de nombreuses différences. On peut néanmoins regarder comme généralement admises les règles suivantes

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énumérées par Jousse, dans son Traité du et, À ment spirituel et temporel des paroisses : |

4o Les marguilliers ont seuls le gouvernement et l'administration du temporel de l’Église, et de tout ce qui dépend de la fabrique. (Ainsi jugé pour la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerroïis par arrêt du 28 avril 1561!, et pour la paroisse de la Madeleine par un autre arrêt du 8 juillet 1538.)

2 Ils ont, ainsi que les curés, la garde des clefs de l’église.

30 Ils ont aussi la garde des ornements, argenterie, linge, tapisseries, reliques, tableaux, livres et autres meubles d'église.

4 Ils doivent veiller à la conservation et à l’entretien de toutes ces choses, et à ce que l’église soit fournie suffisamment de tout ce qui est nécessaire pour la célébration du service divin, ainsi que du luminaire.

o° Ils reçoivent, par les mains de l’un d’eux, tous les biens et revenus de la fabrique, ainsi que ceux des pauvres et des écoles de charité des garçons et des filles : tant ce qui provient des quêtes et offrandes, droits de tentures, sonnerie et sépultures, que les rentes, loyers, fermages, revenus des bancs, des coupes d'arbres du cimetière ou places appartenant à la fabrique. Ils peuvent, à cet effet, poursuivre et contraindre les débiteurs de ces rentes et revenus, et intenter ou soutenir par eux-mêmes les procès nécessaires pour raison du recouvrement desdits revenus ordinaires, ainsi que pour l’exécution des baux.

6° Ils doivent faire toute la dépense nécessaire pour

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