‹ IA41553618_0086Chapitre 12 sur 120 · ES M · texte numérisé non relu

ES M

l'église, frais de sacristie et autres charges de la fabrique. |

7° Ils ne doivent employer le revenu des fabriques qu'aux effets auxquels il est destiné.

& Ils ont inspection sur tous les biens de la fabrique, pour qu’ils soient conservés et entretenus en bon état ; et ils font les baux des maisons qui en dépendent.

9 Ils ont la garde des titres et papiers concernant la fabrique et les biens de la paroisse.

10° Ils ont la nomination des chantres, bedeaux, sonneurs, organiste et autres serviteurs de l’église, des prédicateurs de l’Avent, du Carême et des autres fêtes de l’année.

11° On ne peut faire aucune quête dans l’Église sans leur agrément et établir aucune confrérie sans leur permission.

12° Ils peuvent être poursuivis pour raison des dettes contractées légitimement par leurs prédécesseurs pour les affaires de la fabrique, sauf leur recours contre eux.

13% Ils sont tenus de donner tous les dix ans la déclaration des biens appartenant à la fabrique, et de faire enregistrer leur déclaration au bureau des gens de mainmorte.

14 Ils sont tenus d’exécuter les ordonnances des évêques touchant l’emploi des deniers de la fabrique.

45° Ils doivent enfin, après Le temps de leur exercice, rendre compte de leur administration.

De tous les règlements en vigueur avant la Révolution pour l’administration des fabriques, le plus étendu et en même temps le plus important par la

Re ue

sagesse de ses dispositions est celui qui fut rendu, le 2 avril 4737, pour la fabrique de la paroisse de Saint- Jean-en-Grève. C’est lui qui a d’ailleurs servi de modèle aux rédacteurs du décret du 30 décembre 1809.

$ III. — Des Fabriques pendant la Révolution et jusqu'au 30 décembre 1809.

La Révolution, qui fit table rase de toutes les institutions existantes, ne devait pas épargner les fabriques.

L'art. de de la loi du 19 août 1791 décréta que les immeubles réels affectés aux fabriques des églises, à quelque titre et pour quelque destination que ce püt être, fussent vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres biens et domaines nationaux.

La loi du 143 brumaire an II consomma l’expropriation : elle porte que tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises catholiques, particulières et succursales, ainsi qu'à l’acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales.

C'était par là même anéantir les fabriques liées d’ailleurs trop intimement au culte catholique pour n’en pas subir toutes les vicissitudes. La restauration religieuse devait donc également avoir pour conséquence le rétablissement des fabriques.

L'art. 76 de la loi du 18 germinal an X portait: «Il » sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et » à la conservation des temples, et à l'administration » des aumônes. »

Page 1