‹ IA41553618_0086Chapitre 117 sur 120 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

I. — Le mariage peut avoir lieu dans la commune où l’une des parties a six mois de résidence, sans y avoir son domicile légal, et dans celle où elle a son domicile, même quand elle n’y résiderait pas depuis six mois.

II. — Lorsque deux époux ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes, ils ont tous deux perdu le droit d’intenter de ce chef une demande en séparation de corps.

IIT. — La possession d'état ne peut prouver la filiation naturelle.

IV. — Les constructions faites par un usufruitier sont régies, non point par l’article 599, mais par l’article 555. En conséquence, le propriétaire ne peut les conserver qu’à la condition de payer à l’usufruitier ce qu’elles lui ont coûté.

V. — La destination du père de famille qui ne s’applique qu’aux servitudes continues et apparentes, lorsque l’acte de séparation des deux héritages n’est pas représenté, peut, dans le cas contraire, servir à établir des servitudes apparentes, quoique discontinues.

VI. — Les enfants de l’adopté décédé ont droit à la succession ab intestat de l’'adoptant.

VII. — L’héritier pur et simple n’est pas tenu des legs ultra vires successionis.

VIII. — Le mari peut, avecle concours de sa femme, donner des biens de la communauté.

IX. — La constitution de dot est un contrat gratuit quant à la femme, onéreux quant au mari.

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