‹ IA41553618_0086Chapitre 13 sur 120 · SL. LP · texte numérisé non relu

SL. LP

Ce n’était toutefois qu’une pierre d’attente. Reconnaître et poser en principe l'établissement des fabriques était en effet insuffisant. Il fallait qu’une décision nouvelle en déterminât l’organisation, la Constitution, les fonctions et les droits.

Un premier pas fut fait dans ce sens par l'arrêté du

9 floréal an XI, qui concéda aux évêques le pouvoir de

faire les règlements nécessaires à l'administration des fabriques, et de nommer les fabriciens.

Mais ces fabriciens n'avaient pour fonctions que de recueillir les aumônes et offrandes faites pour la décoration de l’église, ou le produit des chaises placées dans l'intérieur des temples.

Le décret du 7 thermidor an XI parut peu après: il rendait aux fabriques leurs immeubles et rentes qui n’avaient pas été aliénés, et en confiait l’administration à trois marguilliers nommés par le préfet. Les règles de cette administration étaient empruntées à celle des biens communaux, et les comptes en devaient être rendus sous la même forme que ceux des dépenses communales. :

C'était en réalité créer deux fabriques : l’une constituée par les règlements des évêques, en vertu de la décision du 9 floréal an XI, était chargée d’administrer le produit des quêtes, oblations et aumônes. On la désigna sous le nom de fabrique intérieure. L'autre choisie par le préfet, aux termes de l'arrêté du 7 thermidor an XI, avait pour mission de gérer les biens fonds et rentes restitués au culte. On la nomma la fabrique extérieure. Avec deux administrations, des conflits étaient inévitables : les conflits engeudrèrent

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