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4e ORIGINE DU MOT PonTirE. — Le mot pontife (latin, pontifex) désignait, dans le principe, celui qui faisait les ponts, le principal magistrat, le chef du peuple. Cette dernière acception a amené celle de prêtre, parce que le chef du peuple réunissait alors les pouvoirs civil et religieux.
Pontifex, suivant Larousse, est formé de pons, pontis, pont, et du suffixe fex, qui fait, dérivé de facere, faire.
Selon d’autres, les premiers pontifes étaient ainsi nommés parce qu'ils sacrifiaient sur le pont Sublicius, faciebant in ponte.
Rollin s'exprime de la sorte : Le nom de pontife vient de potis et de facere, qui a le pouvoir de sacrifier et d’exercer les fonctions ecclésiastiques, ou de pons et de facere. |
D’autres enfin pensent qu’il a son origine dans ce que les pontifes sont principalement destinés au service des dieux tout-puissants, en latin potentes.
Ce qu’il y a d’incontestable, c’est que les expressions pontife, pontjicat, sont d’origine romaine et n’ont point d’analogues dans les langues étrangères à la langue latine. Chez les Juifs, il est vrai, le sacerdoce était encore plus fortement organisé que chez les Romains ; mais ce furent les chrétiens qui donnèrent postérieurement le titre de pontife au chef du sacerdoce judaïque. Les Juifs l’appelaient le grand-prêtre, le grand sacrificateur.
20 ORGANISATION DU COLLÉGE DES PONTIFES. — Ce fut Numa, ainsi que nous l’apprend saint Augustin,
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qui institua les pontifes. Il en créa d’abord quatre, tous de famille patricienne. L’an 454 de la fondation de Rome, le nombre fut porté à huit par l’adjonction de quatre plébéiens. Sylla dictateur en ajouta sept, l'an 673. Il y eut dès lors quinze pontifes : les huit premiers furent appelés grands pontifes, et les sept nouveaux, petits pontifes.
Ces pontifes néanmoins ne composaient qu’un même collége, où les places vacantes étaient remplies par ceux que les pontifes choisissaient à la pluralité des voix. Mais vers l’année 654, il fut ordonné par la loi Domitia que le peuple assemblé par tribus élirait luimême les pontifes. Quelques années après Sylla, abrogea cette loi; mais en 690, Titus-Labienus, tribun du peuple, la rétablit. Enfin l’empereur Auguste permit pendant quelque temps aux Pontifes de recevoir, dans leur collége, ceux qu’ils en jugeaient dignes, mais ilse réserva le pouvoir de créer et de choisir les grands pontifes, et tous les autres ministres de la religion.
3° PRIVILÉGES DES PONTIFES. — Outre les avantages pécuniaires assez considérables qui leur avaient été accordés, les divers colléges de prêtres romains jouissaient de nombrenx priviléges. Ainsi ils étaient exempts des fonctions curiales ou municipales, lesquelles entrainaient avec elles des embarras et des dépenses considérables ; ils étaient exempts de la milice et, dans la suite, ils obtinrent même le droit d'occuper une magistrature civile en même temps que la prêtrise ; ils étaient encore dispensés du serment en justice. Il était même défendu de le leur demander :
lorsqu'on avait besoin de leur témoignage dans une affaire juridique, on s’en rapportait à leur simple déposition, parce qu'on était persuadé que la parole d’un ministre des dieux valait le serment des autres hommes, (Tite-Live, Hist., lip. 31, cap. 50.)
4° ATTRIBUTIONS DU COLLÉGE DES PONTIFES. — Ces attributions étaient de différente nature. On distingue :
À. Les attributions judiciaires. — Le collége des Pontifes était, sous ce rapport, un tribunal où l’on jugeait non-seulement les affaires concernant le culte des dieux, mais encore celles qui regardaient les testaments, les adoptions , l’affranchissement des esclaves, les mariages.
B. Les attributions législatives. — À ce point de vue, les Pontifes font les lois sur les cérémonies sacrées qui ne sont écrites ni passées en usage, ils établissent de nouvelles maximes, s’ils le jugent à propos, surtout quand les anciennes traditions leur semblent défectueuses ; ils donnent des consultations au peuple sur les cérémonies du culte; publient, au commencement de chaque mois, l’époque juste des ides, et montrent à ceux qui en ont affaire les droits, usages et coutumes des funérailles.
C. Attributions religieuses. — Ce sont les Pontifes qui consacrent les temples, font l’apothéose des empereurs après leur mort, désignent et bénissent les lieux de sépulture, reçoivent et confirment les fondations faites aux temples. — C'est à eux qu’appartient l'inspection et l'autorité sur tous les prêtres et sur tous les officiers
qui servent aux sacrifices et au culte des dieux; et à cet égard, ils jugent et punissent toute rébellion à leurs ordres.
Primitivement même, ils avaient seuls la connaissance des fastes et tenaient secrets les rites des sacrifices.
9 Du PonTiFE-MAxIME. — Au-dessus de tous les Pontifes, il y en avait un qu’on appelait le souverain Pontife, le Pontifex-Maximus, et qui présidait aux colléges des Pontifes. Sa juridiction ne se bornait même pas à cette prérogative. Il était en effet le chef suprême de la religion, l'arbitre de toutes les cérémonies du culte. C’est lui qui fait les principaux et les plus grands sacrifices, veille au maintien du culte établi et empêche l'introduction des cultes étrangers. C’est de lui que relèvent tous les prêtres en général, ainsi que les prêtresses de Vesta qu’il est chargé de choisir. C’est lui enfin qui inaugure à tous les sacerdoces.
“Son pouvoir et ses priviléges étaient même si étendus que Jules César, Auguste et les empereurs leurs successeurs, voulant concentrer dans leur personne toute l'autorité des principales magistratures de la République, jugèrent important de réunir le titre de souverain Pontife à tous ceux qui étaient attachés à la dignité impériale. On remarque même que, dans l'énoncé de leurs titres, ils mettaient celui de souverain Pontife à la tête de tous les autres, même avant celui de dictateur.
Constantin, Constance, Valentinien et Valeus, quoi-
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qu’ils fussent chrétiens, souffrirent qu’on leur donnät
cette qualité. Était-ce par politique, et afin de ne pas
s’attirer l’inimitié des païens ? Ou n’était-ce pas plutôt dans le but de ruiner plus sûrement le paganisme, sous prétexte d’en corriger les abus ? L’une et l’autre opinion ont été présentées par d’habiles critiques. Ce qu'il v a de certain, c’est que le titre de souverain pontife leur donnait, dans l’ordre temporel, un pouvoir dont il leur importait de n'être pas privés ; d’un autre côté, la profession ouverte qu’ils faisaient du christianisme ne permettait pas de supposer qu’en acceptant ce titre, ils prétendissent en aucune manière favoriser ou soutenir l’idoltrie.
L'empereur Gratien est le premier qui défendit expressément, par un édit, qu’on l’appelât souverain Pontife. Théodose le Grand suivit cet exemple, et depuis cette époque, le nom de Pontife ne fut donné qu'aux évêques : les papes seuls eurent désormais le titre de souverain Pontife.
Cependant nous ne sommes pas éloigné de croire que l’amour-propre des empereurs avait été flatté de cette appellation, et que plus tard le désir des empereurs d'Orient d’être considérés comme les chefs
suprêmes de la religion n’ait été une cause du schisme d'Occident.
6° PRIVILÉGES DES PONTIFES SOUS LES EMPEREURS CHRÉTIENS. — Les prêtres paiens ont continué à jouir de leurs anciens priviléges longtemps après la conversion de Constantin. L’exemption des charges curiales, en particulier, leur fut confirmée sous le règne
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de ce prince par deux lois différentes, publiées en 330 et 337 et rapportées au Code Théodosien, lib. HUE
On remarque seulement que la dernière de ces lois restreint aux flamines perpétuels cette immunité dont Jjouissaient auparavant tous les flamines sans exception. Valentinien Le, non content de maintenir leurs anciens priviléges, accorda de nouvelles distinctions à ceux qui se seraient bien acquittés de leurs fonctions ; il les éleva à la dignité de comtes dont les priviléges étaient fort étendus, et qui ne s’accordait qu'aux citoyens les plus recommandables par le zèle et la probité dont ils avaient fait preuve dans l'administration publique.
Il en fut ainsi jusqu’au règne de Gratien et de Théodose qui détruisirent pour toujours le paganisme: le premier en dépouillant les temples de leurs biens, et le second en interdisant absolument l'exercice de l’idolâtrie.
S IL. — Des temples ; leur administration.
A Rome, les temples sont rangés dans la classe des choses sacrées : « Sacræ res sunt quæ rite et per » pontifices Deo consecratæ sunt, veluti ædes sacræ » et donaria quæ rite ad ministerium Dei dedicata » sunt.» (De Divisione rerum , K 8.)
4e DE LEUR DÉDICACE. — Pour la dédicace des temples, deux conditions sont requises :
À. Il faut une autorisation publique donnée, nous apprend Gaïus (II, $ 5), par une loi ou par un sénatusconsulte : ajoutons aussi par une constitution impériale, surtout à partir du mr siècle (29, $ 1, De Divisione rerum, I, 8);
B. Il faut en outre que la consecratio ou dedicatio soit faite par les pontifes, selon des formes et des rites particuliers. |
20 DE LA CONDITION DES TEMPLES. — Les Romains les considèrent comme appartenant aux dieux euxmêmes. — De là une double conséquence :
4 Ils sont hors du commerce, par suite inaliénables et non susceptibles de devenir l’objet d’un droit réel ou d’une obligation ;
2% Toute violation, par exemple, l’effraction des portes, le détournement des deniers sacrés, est sévèrement punie.
Voici un exemple qui prouvera jusqu’à quel point les Romains poussaient le respect de la propriété des dieux : Quand les Gaulois eurent pris Rome, le trésor publicn’était pas assez riche pouracquitter entièrement la rançon stipulée par eux, et on allait être obligé de dépouiller les temples. Aussitôt les dames romaines donnèrent leur or afin qu’on ne touchât pas à l'or sacré.
30 DE L'ADMINISTRATION DES TEMPLES. — Bien que placés hors du commerce, les temples exigeaient une administration : il y était pourvu par les pontifes avec des deniers appartenant à l'établissement ou avec des deniers publics.
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4e BIENS DES TEMPLES. — Quand les Romains construisaient et fondaient des temples , ils ne manquaient jamais de leur attribuer des revenus considérables destinés à subvenir à leur entretien et à celui des prêtres affectés au service de ces temples.
Outre ces revenus proprement dits, il y avait les dons, présents ou offrandes que les Latins appelaient donaria , dona, munera, et provenant de trois sources distinctes :
1° Des dons des peuples alliés ou étrangers qui voulaient s’attirer l’amitié du peuple romain;
2° Des dépouilles conquises sur l’ennemi ;
3° Des vœux adressés aux dieux pour obtenir la victoire sur les ennemis ou la cessation de quelque calamité.
00 DES TEMPLES PAÏENS SOUS LES EMPEREURS CHRÉ- TIENS. — Tant que le paganisme fut la religion de l'Etat, les richesses affluèrent dans les temples de Rome; mais avec Constantin, l’idolâtrie tomba en discrédit et les empereurs chrétiens ne tardèrent pas à supprimer les secours alloués par le trésor public pour la dépense des sacrifices et des autres cérémonies païennes. L’historien Zozime nous a raconté comment Théodose le Grand parvint à ce but. La plupart des sénateurs païens avaient embrassé le parti d'Eugène, révolté contre Théodose, et qui leur avait accordé le rétablissement de l’autel de la Victoire.
Après la défaite d'Eugène, en 394, Théodose fit venir devant lui tous les sénateurs attachés encore au culte du paganisme, et il leur fit un discours pressant pour
les engager à quitter leurs anciennes superstitions. Pas un, s’il faut en croire Zozime , ne voulut se rendre aux ro de l’empereur. |
Alors Théodose leur déclara que le trésor public était trop chargé pour fournir à la dépense des sacrifices et des autres cérémonies païennes, et que cet argent serait beaucoup mieux employé à l'entretien de ses troupes. Les sénateurs eurent beau remontrer que les cérémonies ne pouvaient se faire légitimement et selon l’ordre, si la dépense n’était supportée par l'Etat; ils ne purent rien obtenir. Ainsi, les sacrifices cessèrent ; les cérémonies paiennes furent négligées ; on chassa les prêtres et les prêtresses des idoles, et tous les temples consacrés à leur culte furent abandonnés. La ruine du paganisme était consommée. -