DU CULTE CHRÉTIEN
Trois siècles de combats et de persécutions n’avaient pu épuiser les forces du christianisme. Le sang des martyrs semblait au contraire être comme une semence nouvelle qui faisait germer de toutes parts des chrétiens : « Nous ne sommes que d’hier, s’éerie » Tertullien dans son Apologétique, et déjà nous rem- » plissons tout votre empire, vos villes, vos îles, vos » châteaux, vos bourgades, vos camps, vos tribus, » vos décuries, vos palais, votre Sénat, vos places » publiques ; nous ne vous laissons que vos » temples... »
Ainsi, même avant l’avénement de Constantin au trône , la bataille était en réalité gagnée par le christianisme sur le paganisme : les dieux s’en allaient pour faire place au Christ. Cependant il manquait à la victoire de l’Église, pour être complète, une consécration solennelle : aucun prince chrétien n’avait encore ceint son front du diadème des Césars ; le paganisme restait toujours la religion de l'État.
Ce fut la conversion de Constantin qui porta le dernier coup au prestige mourant de l’idôlatrie. Avec ce prince, en effet, les honneurs et les prérogatives dont
avait joui 1 paganisme devinrent le Press de l'Église catholique et de ses ministres.
$ I — Priviléges des Églises. — De leurs biens.
L'histoire nous apprend que la munificence de Constantin ne se montra nulle part avec tant d'éclat, que dans ses libéralités envers l’Église. Il fit bâtir des temples magnifiques et leur assigna des revenus considérables ; n’épargnant rien, soit pour la beauté des édifices, soit pour la richesse des ornements et des vases sacrés, soit pour l’entretien du clergé. Ses successeurs se firent gloire de marcher sur ses traces et comblèrent également l’Église d’honneurs et de priviléges. Non contents de leurs: propres libéralités, les empereurs chrétiens encouragèrent par leurs édits celles des simples particuliers. Les principales dispositions du droit romain à cet égard méritent d’être étudiées.
DONATIONS ET LEGS. — Nous savons que les lois romaines permettaient généralement aux citoyens de disposer de leurs biens en faveur des établissements publics et des communautés légalement autorisées. {Digeste, lib. XXXIV, tit. 5, ne 20.)
En vertu de ce principe, il avait été reconnu de as temps que les donations faites entre-vifs ou par testament aux temples et aux ministres des faux dieux étaient parfaitement valables. Il était donc bien naturel que Constantin fit jouir l’Église et ses ministres du
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même avantage. Aussi n’hésita-t-il pas à le faire par une loi qui autorisait, de la manière la plus formelle,
tous les legs pieux en faveur de l’Église. Cette loi célèbre qui ouvre le titre II du Code de Justinien est ainsi conçue : « Habeat unusquisque licentiam , sanc- » tissimo catholico venerabilique concilio decedens » bonorum, quod optaverit, relinquere,et non sintcassa » judicia ejus... Que chacun ait la liberté de laisser » telle partie de ses biens qu’il voudra à une assemblée » sainte, catholique et respectable, et que ses disposi- » tions soient valables ; car, ajoute Constantin, de tout » ce qu’on peut le moins refuser aux hommes, c’est la » faculté pour un mourant d’avoir une dernière
» volonté. »
Valentinien I® restreignit, il est vrai, cette permission, en défendant généralement aux clercs et à tous ceux qui faisaient vœu de continence, de rien recevoir des vierges et des veuves, soit par donation entre-vifs, soit par testament. Cette loi de Valentinien I", rapportée au Code Théodosien (lib. XVI, tit. 2, n° 20), avait sans doute pour but de prévenir l’indiscrétion ou la cupidité de certains clercs, qui pouvaient abuser de leur ascendant sur les vierges et sur les veuves pour en obtenir des donations ou des testaments. Mais saint Ambroise, parlant de cette loi, s'étonne que le législateur pousse les précautions plus loin, en cette matière, à l’égard du clergé chrétien qu’à l’égard des ministres du culte païen. Il est étrange, en effet, que sous un empereur chrétien, les ministres des faux dieux aient été plus privilégiés, sur le point dont ils’agit, que les ministres de l’Église catholique.
Quoi qu’il en soit, l'exemple de Valentinien fut suivi par Théodose le Grand qui défendit également aux diaconesses de disposer par testament en faveur de l'Église, des clercs ou des pauvres (id., n°27). On craignait toujours que certains clercs, soit par esprit de cupidité, soit par un zèle mal entendu pour le soulagement des pauvres et des églises, n’usassent de captation pour obtenir des legs en faveur de l’Église ou pour leur propre avantage.
Les abus etles désordres que redoutaient Valentinien ler et Théodose le Grand ne paraissent pas avoir été fréquents, puisque nous voyons le dernier de ces deux princes corriger par une seconde loi, et dans la même année, la sévérité de la première : « Legem » quæ diaconissis vel viduis nuper est promulgata, ne » quis videlicet clericus, neve sub Ecclesiæ nomine, » mancipia, suppellectilem, prædia (velut infirmi » sexûs dispoliator) invaderet, et remotis affinibus ac » propinquis, ipse, sub prœætextu catholicæ disciplinæ, » se ageret viventis hœredem, extenus animadvertat » esse revocatam, ut de omnium chartis, si jam nota » est, auferatur ; neque quisquam, aut litigator ea sibi » utendum, aut jJudex noverit exequendum. » (Code Théodosien, Ub. XVI, tit. 2, n° 28.)
Enfin l’empereur Marcien, expliquant ou modifiant les lois précédentes, permit généralement aux veuves, aux vierges et à toutes les personnes consacrées à Dieu, de laisser leurs biens, par testament, à l’Église, aux clercs et aux moines. Cette constitution de Marcien est la sixième de ses Novelles, dans le Recueil des Constitulions impériales, placées à la suite du Code Théo-
dosien. Elle fut depuis insérée dans le Code J ustinien,
et commence par ces mots : « Generalilege sancimus,
» sive vidua etc... » (Gode J'ustinien, lib. I, tit. 11, n° 13.) Vers le même temps, l’empereur Théodose le Jeune publia un édit également favorable au clergé, en attribuant aux églises et aux monastères les biens des religieux et des clercs morts sans testament et sans laisser de proches parents.
Enfin dans l’authentique extraite de la Novelle 193, chap. 38, on lit cette disposition : « Nous ordonnons » que les biens de l’homme ou de la femme qui, » n'ayant point d'enfants, ont choisi la vie monastique » et sont entrés dans un monastère, appartiennent au » monastère dans lequel ils sont entrés. »
DE L’INSINUATION. — Jusqu'à Justinien, les anciennes lois avaient déclaré, quoique d’une manière assez obscure, que les donations faites pour des causes pieuses étaient valables, quand même elles n’auraient pas été insinuées.
Mais cet empereur, dans une constitution adressée à Menna, préfet du prétoire, ordonne expressément l’insinuation dans le cas où la donation dépasse cinq cents écus : « Personne, dit-il, ne doit avoir la liberté, » sous prétexte de piété, de s’écarter des dispositions » des anciennes lois sur l’insinuation des donations. »
Après avoir enrichi l'Eglise par leurs propres libéralités et en permettant celles des particuliers, les empe-