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B. Du bureau exécuteur des délibérations du conseil. — Ce mandat lui appartient en vertu de l’article 24 du décret de 1809. Il compromettrait donc sa responsabilité s’il négligeait de le remplir. Par contre, quand il s’est borné à exécuter les délibérations prises par le conseil, il ne peut, quel qu’en soit le résultat, être inquiété.
GC. Du bureau comme surveillant. — À ce titre : 4e Il veille à la rentrée des sommes dues à la fabrique.
2 Il veille à ce que toutes les fondations soient fidélement acquittées et exécutées.
3° Il veille à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites.
4 Il veille à la conservation des titres et autres objets appartenant à la fabrique.
5° Il examine tous les mois les bordereaux présentés par le trésorier.
D. Du bureau administrateur. — 1° Il fournit l’huile, le pain, le vin, l’encens, la cire et généralement tous les objets de consommation nécessaires à la dignité et au service du culte (art. 27).
20 Il pourvoit aux réparations et achats d’ornements, de meubles et d’ustensiles pour l’église et la sacristie (art. 27).
30 Il nomme, à la pluralité des voix, les prédicateurs sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d’obtenir l’autorisation de l’ordinaire (art. 32).
% Il vend, aliène, échange, loue pour un terme excédant neuf années ; le tout néanmoins apres délibé-
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ration du conseil, avis de l'évêque diocésain et autorisation du gouvernement (art. 62).
5° Il soutient les procès intentés à la fabrique et ceux qu’elle intenterait elle-même. Si la fabrique succombe, c’est au préfet de régler l'exécution du jugement et d’assigner les fonds sur lesquels seront payés les frais du procès. (Avis du Cons. d’État, 24 juin 4808.)
6° Il nomme ou révoque l’organiste, les sonneurs, bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église, sur la proposition du curé ou desservant. Toutefois dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains sont attribuées au curé. Du reste, leur traitement continue à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit. (Art. 33 du décret de 1809 et 7 de l’ord. du 12 janvier 1895.) |
D’après des circulaires ministérielles des 17 août 1813 et 7 avril 1818, on doit considérer comme ville toute agglomération de 2,000 âmes.
7° Il délibère sur le nombre des prêtres et des vicaires qui doivent être attachés à chaque église : l’évêque statue, après avoir reçu l’avis du conseil municipal de la commune. Le curé doit agréer les prêtres habitués.
8° Nulle somme ne peut être extraite de la caisse à trois clefs sans son autorisation.
9° Il fait annuellement deux inventaires : le premier doit contenir un état des ornements, des linges, des vases sacrés, de l’argenterie, des ustensiles en général. Le second un état des titres d’acquisition de rentes,