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reurs chrétiens songèrent à protéger et à favoriser les biens acquis.
Trois priviléges principaux doivent appeler, à ce sujet, notre attention :
a. Le premier est relatif à l’aliénation des biens appartenant aux églises.
b. Le second comprend les diverses exemptions accordées à ces mêmes biens.
c. Le troisième est le droit d'asile.
I. DE L'ALIÉNATION. — Au Code de Justinien, nous trouvons une constitution émanant des empereurs Léon et Anthimius et qui est adressée au préfet du prétoire Armasius (lib. I, tit. 2). Dans cette constitution, il est défendu à tout archevêque de Constantinople, à tout économe chargé de l'administration des biens ecclésiastiques, de transférer à qui que ce soit et par quelque espèce d’aliénation que ce soit, les fonds ou héritages, soit urbains, soit rustiques, en un mot, les choses immobilières avec leurs accessoires, tels que les colons, les esclaves et les pensions acquises aux églises par testaments ou par donations. Des peines sévères sont successivement prononcées contre les acquéreurs des biens ecclésiastiques, l’économe qui a permis l’aliénation, les tabellions qui ont osé dresser acte de ces contrats défendus, et enfin les juges qui ont approuvé ou confirmé ces contrats.
Une authentique extraite de la Novelle 7, ch. 4A;vet de la Novelle 120, ch. 6 et 7, étend les dispositions que nous venons de résumer à toutes les églises et à tous les corps institués par une cause pieuse.
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IT. DES EXEMPTIONS. — Ce n’était pas encore assez pour la piété des empereurs de veiiler à la conservation des biens des églises. De nombreuses immunités vinrent, en effet, accroître leur prospérité. Constantin commence par exempter complétement des contributions les propriétés de l’Eglise : « Præter privatas res » nostras, et Ecclesias catholicas, nemo ex nostra jus- » sione prœcipuis emolumentis familiaris juvetur » substantia. » (Code Théodosien, lib. IT, tit. 4, n° 1.)
Le motif de cette exemption se conçoit sans peine : ausortir des persécutions, l'Eglise était pauvre et dépouillée. Il était donc juste qu’une semblable faveur la dédommageût de tant de privations et de souffrances qu’elle avait endurées.
Avec les richesses acquises par l’Église, les immunités qui la favorisaient devaient subir des vicissitudes.
Nous voyons en effet Constance, successeur de Constantin, révoquer complétement l’exemption accordée par ce dernier et soumettre aux contributions réelles les biens de l’Église comme ceux des particuliers. (Code Th., lib. XVI, tit. 2, no 45.)
Dans la suite, une distinction est faite par les empereurs :
4° Les biens de l’Église continuent d’être assujettis aux contributions ordinaires.
90 Mais ils Sont, en général, affranchis des contributions extraordinaires et des charges sordides.
Justinien, dans ses Novelles 37, 43, 131, etc., énumère en détail quelles sont les charges extraordinaires et sordides dont les biens du clergé et de l’Église sont exempts. à
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Dans la Novelle 37, ilaccorde aux Églises catholiques d'Afrique de rentrer en possession de toutes les terres que les Ariens leur ont ôtées ; mais avec cette condition de payer les mêmes impôts au trésor public : « Ut tamen publicas pro illis pensiones conferant. »
Dans la Novelle 48 (n° 1), il confirme l’immunité de l'Eglise patriarchale de Constantinople en faveur de 1,100 boutiques. Ces revenus avaient été accordés à l’Église de Constantinople, en considération des dépenses qu'elle était dans l’usage de faire pour la sépulture gratuite des pauvres : « Et sancimus ut » centum et mille officinæ, ad peragendas defunctorum » exequias deputatæ, omnibus modis integro numero » et omni præstatione liberæ conserventur. »
Les autres biens demeurèrent asservis aux anciennes impositions, sans que ni les églises, ni les maisons royales, ni les dignités les plus éminentes de l’Empire: pussent en exempter. La raison qu’en donne Justinien est digne de remarque : « Il ne veut pas, dit-il, en » déchargeant les uns, charger les autres, ni donner » cours à de nouvelles impositions. » (Même Novelle.)
Justinien exempte ailleurs les fonds de l’Église des impositions sordides et extraordinaires : « Ad hœæc » sancimus omnium sanctarum Ecclesiarum, et » omnium venerabilium domorum possessiones, neque » sordides functiones, neque extraordiñarias descrip- » tiones sustinere. » (Nov. 131, cap. 5.)
Enfin, si les terres qui ont appartenu aux sénateurs municipaux, qu'on appelait curiales, viennent à appartenir à l’Église, Justinien les décharge de certaines levées extraordinaires, mais non pas des contributions
anciennes : « Liberas eas esse sancimus descriptione «lucrativorum. » Ce dernier article est rappelé au Code Justinien. (Lib. I, De sacrosanctis ecclesiis, leg. 22.)
III. Du proiT p'ASILE. — Les temples et quelques autres lieux consacrés au culte des divinités païennes Jouissaient du droit d’asile. Les empereurs chrétiens en agirent à l'égard de ce droit comme à l'égard des autres priviléges accordés aux temples du paganisme : ils le transférèrent aux églises. | Cependant le droit d’asile fut-il attribué aux églises par une loi expresse, ou fut-il regardé simplement comme la conséquence logique du droit dont les temples du paganisme avaient joui? c’est ce qu’il est assez difficile de connaître. La seconde supposition semble confirmée par la plus ancienne des constitutions impériales sur ce sujet. Cette constitution, qui est de Théodose le Grand, est ainsi conçue : » Publicos » debitores (id est tributorum debitores) si confugien- » dum ad ecclesias crediderint, aut illico extrahi de » latebris oportebit, aut pro his ipsos qui eos occultare » probantur, episcopis exigi (id est, ad solvendum » compelli). Sciat igitur præcellens auctoritas tua, » neminem debitorum posthac a clericis defendendum » aut per eos ejus quem defendendum esse credide- » rint debitum esse solvendum. » (Code Théod., lib. IX, tit. 45, n°1.)
Il est à remarquer, en effet, que cette constitution n’établit point le droit d'asile, mais le suppose déjà établi et se borne à y mettre de sages restrictions, pour prévenir les abus auxquels il pouvait donner lieu,
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et pour empêcher qu'il ne tournât au détriment de l'ordre public, en assurant l'impunité aux criminels.
C’est pour cette raison que les empereurs ordonnèrent de saisir, même dans l’église, les débiteurs publics, les homicides, les adultères, les ravisseurs et d'autres criminels notoires dont il importait à l’ordre public de ne pas différer le châtiment. (Code Théodosien, passim )
S II. — Des Ministres du culte chrétien.
Parmi les avantages temporels que le clergé de l'Eglise catholique retira de la protection des empereurs chrétiens, on doit surtout remarquer les priviléges honorifiques ou utiles, qu’on a depuis nommés immunilés.
Dès l’an 313, Constantin adresse au proconsul d’A- - frique, Anulin, une lettre dont Eusèbe rapporte le texte et dans laquelle on lit ces paroles : « Je veux » que tous ceux que l’on appelle clercs, et qui sont at- » tachés au service de la religion catholique, soient » exempts de toutes les charges publiques afin qu’ils » puissent, en toute liberté, se consacrer aux fonctions » de leur ministère. »
Cette lettre peut être considérée comme le point de départ des priviléges accordés au clergé catholique. En effet, les successeurs de Constantin confirmèrent et souvent même augmentèrent les immunités établies par lui.
Les principales dispositions du droit romain à cet égard se rencontrent au Code Théodosien, lib. XI, tit,
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16, — lib. XVI, tit. 2; et au Code Justinien, lib. I, tit. 2, 3, 4, 11, 14. Le Digeste et les Novelles nous en présentent également quelques-unes.
Pour plus de clarté, nous diviserons les immunités ecclésiastiques en us sortes :
4° Les immunités personnelles, qui Fame directement les personnes ; |
2° Les immunités réelles, qui regardent directement les biens.