I. Les biens non aliénés des anciennes fabriques
Il faut comprendre sous ce chef :
a. — Les immeubles et les rentes non aliénés qui appartenaient aux fabriques, avant les lois de confiscation des 24 août et 3 novembre 1793 (art. 1° du 7 thermidor an XI).
b — Les créances des anciennes fabriques non recouvrées par l'État. — Parmi ces créances, il faudrait comprendre les sommes reçues et non employées par un curé à qui la fabrique les aurait remises pour un usage déterminé.
Remarques quant aux rentes. — Parmi les rentes appartenant autrefois aux fabriques et dont l'Etat s’était emparé :
a. Les unes étaient restées la propriété du domaine.
b. D’autres avaient été aliénées par lui.
ce. D’autres enfin furent affectées à titre de dotation aux établissements de bienfaisance.
Or, aux termes d’une décision ministérielle du 16 juin 1806, les rentes restituées aux fabriques sont seule-
ment celles qui n'avaient été ni transférées, ni remboursées ; en d’autres termes, celles existant encore dans les mains du domaine et celles non connues sur lesquelles il avait des droits.
IT. Les anciens biens des fabriques des églises supprimées et qui se trouvent réunies à la paroisse, quand même ces biens seraient situés sur des communes étrangères (art. 2 du 7 thermidor).
Quid si la paroisse supprimée avait élé réunie à plusieurs paroisses ? — Une ordonnance du 8 juillet 1818 tranche ainsi la question : « Les biens devraient être » partagés, d’après l’avis des autorités et des évêques, » entre les différentes paroisses auxquelles appar- » tiennent aujourd’hui les communes ou parties de » communes qui dépendaient autrefois de l’église ou » paroisse supprimée, à la charge d’acquitter propor- » tionnellement les services religieux, s’il y en a, et ce, » suivant les réductions faites par voie administrative » et de l'avis des évêques. »
Quid si ia paroisse supprimée élait rétablie? — L'ordonnance réglementaire du 28 mars 1820 dispose que ses biens lui seront restitués en pleine propriété, si elle obtient le titre de succursale ou de cure; en simple jouissance, si elle n’est érigée qu’en chapelle.
III. Les biens chargés d'anciennes fondations ou de services anniversaires faisant partie des revenus des églises. (Arrêté 25 frimaire an XII, décret 22 fructidor an XIII, avis Cons. d'État 30 avril 4807.)
Les fabriques, en devenant propriélaires de ces biens, le sont devenues au même titre que l'État; c’est.
à-dire sans conditions et sans que les débiteurs eussent le droit d'exiger l’acquit des services fondés. Plusieurs décisions ministérielles ont établi en conséquence de ce principe :
.1° Que la rente doit être acquittée telle qu’elle est due d’après le titre de la fondation, et sans considération que le tarif des services religieux étant abaissé, la rente se trouve supérieure au prix de ces mêmes services. (28 mars 1808.)
2° Que les rentes de cette nature devant être servies sans retenue aueune, comme grevées de charges, et la retenue pouvant en diminuer le prix sans diminuer ces charges, elles n’ont pas subi la diminution d’un cinquième comme les rentes ordinaires. (27 juillet 1807, 21 décembre 1807.)
3° Que l’émigré amnistié auquel une fabrique réclame une rente provenant d’une ancienne fondation restituée, ne peut opposer la compensation au moyen de créances qui lui étaient dues par l’État au moment de son émigration, et de la main mise sur les biens ecclésiastiques, s’il n’a pas conformément à l’art. 3 de la loi du 3 floréal an XI, et avant la restitution faite à la fabrique, produit les justifications prescrites par cet arrêté. (Conseil d’État, 20 juin 1812.)
Le décret de fructidor an XIII, sans conférer aucun droit aux débiteurs des rentes, régla cependant ce qui concerne l’acquit des services religieux. Il est ainsi conçu : « Les biens et revenus rendus aux fabriques, » qu'ils soient ou non chargés de fondations pour » messes, obits ou autres services religieux, seront » administrés et perçus par les administrateurs des-
» dites fabriques. » Il faut remarquer, du reste, que ce dernier acte oblige sans doute les fabriques, mais ne confère aucun droit aux débiteurs.
Les fabriques pourraient-elles réclamer les biens destinés au service d’une chapelle ou oratoire situé dans l’intérieur d'une maison particulière ? — Non. Et la raison en est bien simple : c’est que l’auteur d’une fondation laïcale a toujours été considéré comme restant propriétaire des biens et rentes qu'il affectait à cette fondation. Par suite, comme le dit fort bien M. Carré, no 248, l'arrêté du 7 thermidor an VI, le décret du 31 janvier 1806 et l’ordonnance de 1820 n’ont pu faire revivre en faveur des fabriques des droits qu’elles n’ont jamais eus, ni leur en concéder de nouveaux. — Cest ainsi que par jugement du 26 mai 1819, le tribunal civil de Rennes a prononcé sur une demande de la fabrique de Noyal-sur-Seiche contre les héritiers Bidard.
On devrait décider de la sorte, même dans le cas où la chapelle communiquerait avec l’église.
Pourraient-elles revendiquer les biens destinés au service d’une chapelle appartenant, comme dans le cas précédent, à un parliculier, mais que ce particulier aurait spiritualisée ? — Oui, car elle aurait été réunie au domaine de l’État. L'État pourrait donc en disposer.
Pourraient-elles réclamer la propriété de biens non pas affectés à l’acquit d’une fondation, mais simplement hypothéqués ? — Non, car ce serait, suivant nous, confondre l’hypothèque de la rente avec la rente ellemême.
Une décision ministérielle du 7 germinal an XII a
également décidé que les rentes et fondations pieuses provenant de legs ou donations faits à des communautés religieuses ne peuvent être réclamées par les fabriques, alors même que ces biens seraient passés dans le domaine de l’État.
IV. Les biens provenant de fondations pieuses dues aux fabriciens. (Avis du Conseil d’État, 22 juin 1812.)
Les marguilliers recueillent le prix de ces fondations ; mais c’est au curé d’en remplir les obligations. (Décis. minist., 27 floréal an XII.)
V. La rétribution que les hospices et les bureaux de bienfaisance qui auraient été mis, sous le régime de Ja loi du 24 ventôse an IX, en possession de biens ou rentes chargés d'anciennes fondations, sont obligés de payer à la fabrique pour services religieux.
Une triple distinction doit être faite en ce qui concerne les rentes abandonnées aux hospices, en exécution de la loi du 4 ventôse an IX :
4° Les fabriques ne peuvent exiger la restitution des biens et des rentes abandonnés aux hospices et dont ceux-ci sont légalement entrés en possession avant l'arrêté du 7 thermidor an XI.
20 Les fabriques ne peuvent même exiger le paiement des fondations attachées à ces biens et rentes des hospices, lorsque les hospices les ont acquis en échange de leurs créances sur lÉtat, c’est-à-dire à titre onéreux.
3e Elles le peuvent quand ces biens et rentes ont été transférés à titre gratuit aux hospices.
C'est ce dernier cas qui est l’objet de notre étude.
Voici comment s'expriment, à cet égard, les quatre premiers articles du décret du 19 juin 1806:
ART. A. — Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventôse an XI et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, paieront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.
ART.2. — Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 4° vendémiaire an XII, et dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.
ART. 3. — Les fabriques veilleront à l’exécution des fondations et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées.
ART.4.— Dansles trois mois àcompter d’aujourd’hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives des fondations qui leur compétent en conséquence de l’article 1e ci-dessus, et ils en enverront un état à notre ministre des cultes.
D'un avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1805, il résulte que c’est à l’évêque de désigner, parmi les prêtres habitués dans les églises où les fondations sont établies, celui qui doit les acquitter. Une décision ministérielle du 21 juillet 1807 a posé en principe, que l'obligation pour les établissements de bienfaisance de servir à la fabrique la rétribution des services religieux qui représentaient les biens dont
ils sont demeurés en possession, n'existe que dans le cas où l’établissement de bienfaisance en aurait été investi gratuitement et en exécution de la loi du 14 ventôse an IX.
Si donc ces biens ou rentes avaient été abandonnés à l’hospice, en remplacement de quelques-uns de ses biens vendus au profit du domaine, on ne pourrait demander le paiement des fondations dont ils sont chargés, parce qu’en les touchant, on diminuerait d'autant le remplacement qu’en a voulu faire l’hospice.
Par conséquent, jusqu’au décret de 1806, les biens et rentes de fondations, transmis aux établissements de bienfaisance par la loi du 14 ventôse an IX, étaient libres de toutes charges.
VI. Les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques et des chapitres des collégiales.
« Ils appartiendront aux fabriques des cures et suc- » cursales dans l'arrondissement desquelles sont » situés les biens et les rentes payables, » dit le décret du 48 mars 1805. (15 ventôse, an XIII.)
Mais l’ordonnance du 21 août 1851 a appliqué au décret du 15 ventôse an XIII, les prescriptions du décret du 31 juillet 1806. — En conséquence, les biens précités appartiennent, non aux églises dans l’arrondissement desquelles ils sont situés,-mais à celles auxquelles les églises supprimées qui possédaient lesdits biens ont été réunies.
VII. Les biens non aliénés et rentes non transférées provenant des anciennes confréries (décret du 28
messidor an XIII).
Qu’'entend-on ici par confréries? — On entend ces réunions de citoyens de différentes classes ou d’artisans du même état qui avaient pour objet d’honorer plus spécialement tel ou tel saint, de célébrer telle ou telle fête. Dans ce but, ils entretenaient par des dons volontaires ou par des fondations, soit des chapelles, soit dés autels dans une église, et pourvoyaient de la même manière au service religieux.
Sont seulement restituables aux fabriques, les biens des confréries établies dans l'enceinte d’une église autrefois paroissiale, soit que l’église ait conservé ce titre, soit qu’elle l’ait perdu depuis la Révolution. Ainsi les biens d’anciennes confréries existant hors des églises supprimées, ne peuvent être réclamés par les fabriques. (Avis du Conseil d'État, 12 février 1814.)
Les anciennes confréries ont été supprimées. Celles qui se sont formées depuis le concordat n’ont pas d'existence légale. On ne peut donc leur donner ni léguer, et les dons ou legs qui seraient faits aux fabriques ou aux cures, à la charge de faire jouir ces confréries, ne seraient pas autorisés par le gouvernement.
À l’inverse, dit M. Ravelet, le gouvernement a quelquefois autorisé les fabriques à accepter des dons ou legs faits à des confréries, à la charge d’en consacrer le montant à l’église. Il a considéré l’église comme le véritable légataire. En fait, il existe des confréries sous la surveillance et la direction des curés et des évêques, et elles possèdent. Elles n’ont aucun compte à rendre aux fabriques, et si elles viennent à se dissoudre, leurs biens, qui ne sont que les biens indivis des confréres,
se partagent entre eux. Les fabriques n’y sauraient prétendre.
VIII. Les édifices du culte, églises et presbytères des paroisses supprimées, aliénés et situés dans la circonscription de la paroisse. (Décret du 30 mai 1806.)
L'art. 1er de ce décret est en effet ainsi conçu : « Les » églises et presbytères qui, par suite de l’organisation » ecclésiastique, seront supprimés, font partie des » biens restitués aux fabriques et sont réunis à » celles des cures et succursales dans l’arrondissement » desquelles ils sont situés. Ils pourront être échangés, » loués ou aliénés au profit des églises et des presbytères des chefs-lieux. »
IX. Les chapelles des congrégations et les églises de monastères non aliénés, ni concédés pour un service public, et actuellement disponibles.
Le décret du 17 mars 1809 (art. 3) applique, en effet, à ces biens les dispositions du décret du 30 mars 1806.
X. Les maisons vicariales non aliénées ni concédées pour un service public et actuellement disponibles (décret du 8 novembre 1810).
Ces maisons sont réunies à celles des cures ou succursales dans l’arrondissement desquelles elles se trouvent situées. Elles peuvent être échangées, louées et aliénées au profit des églises et presbytères des chefslieux, en se conformant aux dispositions prescrites par le décret du 30 mai 1806.
XI. Les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des métropoles, des cathédrales, des cha-
pitres métropolitains et cathédraux (art. 1° du 15 ventôse an XIIT).
XII. Les biens et rentes célés au domaine et dont les fabriques ont été autorisées à se mettre en possession (art. 36 du décret de 1809).
Que faut-il entendre par biens célés ? — Ce sont « tous les biens ecclésiastiques qui n’auraient pas été » inscrits sur les registres de la régie des domaines, » ou dont cette régie n’aurait pas eu connaissance, ou » dont elle n’aurait pas fait le recouvrement, ou » ne l’aurait pas fait poursuivre par voie de con- » trainte, et dont elle serait censée dès lors avoir ignoré l'existence » (arr. 27 frimaire an IL, art.2 ).
Une difficulté se présente immédiatement à l’esprit :
Nous avons vu, en effet, que deux lois : l’une du 14 ventôse an IX, l’autre du 27 frimaire an II, ont cédé aux hospices les biens et rentes inconnus au domaine. — D'un autre côté, l’arrété du 7 thermidor an IT rendit aux fabriques les biens et rentes qui leur appartenaient anciennement, et dont les hospices n'auraient pas encore élé envoyés en possession.
Le $ 3 de l’art. 36 du décret de 1809 fait-il double emploi avec l’arrêté de thermidor, ou dit-il quelque chose de plus ?
Dans le premier cas, c’est une redondance inutile ; dans le second, il comprend sous le nom de biens célés tous les biens célés en général, quelle qu’en soit l’origine.
La seconde interprétation a été adoptée. Une déci-
sion du ministre des finances du 6 août 1817 diten effet : « Les biens célés au domaine de l’État, quelle » qu’en soit l’origine, peuvent être révélés aux fabri- » ques. » Borner les droits des fabriques aux biens dont la restitution à été ordonnée avant 1809 par les arrêtés ou décrets des 7 thermidor an IT, 25 fructidor an XII, 15 ventôse an XIIT, 30 mars et 31 juillet 1806, serait aller contre le vœu de Ja loi, puisqu’au lieu d’étendre les droits des fabriques, on les restreindrait !
Comme substituées aux droits des hospices, les fabriques sont également autorisées à recouvrer les domaines usurpés qui formaient autrefois la dotation des fabriques et confréries, ou qu’un donateur avait affectés au service d’une fondation.
Par l'expression de domaines usurpés, il faut entendre ceux que leurs possesseurs détiennent à titre précaire, comme celui de fermier, de locataire, concessionnaires ou autres, et dont ces possesseurs n’ont pas déclaré, conformément à l’art. 37 du décret du 7 août 1794, comment et en vertu de quoi ils jouissent et n’ont pas représenté et fait parapher leurs titres. La date et la nature du titre sont indifférentes puisque, quel qu’il soit, il suffit qu’il n’ait pas été déclaré, en exécution de la loi de 1790; qu'il ne soit pas rappelé aux registres de la régie et que le service de la rente ait été interrompu pendant les délais déterminés, pour caractériser l’espèce d’usurpation quidonne ouverture aux droits des hospices; conséquemment aujourd’hui, aux droits des fabriques (Conseil d'État, 30 avril 1807).
Cette substitution des fabriques aux droits des hos-
pices a souvent donné lieu à des difficultés. En voici quelques-unes qui ont été résolues :
40 Il y a lieu à restitution, lorsqu'une fabrique réclame Ja jouissance d’un bien dont un établissement de bienfaisance se trouve en possession, et que l’établissement ne justifie pas avoir été envoyé légalement en possession de ce bien en litige (arrêté du 25 mai 1811).
20 Il y a lieu à restitution de biens vendus à des particuliers, chaque fois que ces derniers ont encouru déchéance ; spécialement lorsqu'une rente appartenant antérieurement à une fabrique, n’a été transférée à un particulier que postérieurement à l'arrêté du 26 juillet 1803, ce particulier n’est pas recevable dans sa réclamation.
8° Les préfets peuvent exiger des fabriques l’état des biens inconnus au domaine dont elles ont repris la possession. C’est dans le but de s’assurer s’il n’y en pas qui soient la propriété du domaine public (avis du Cons. d'Etat, 29 déc. 1810).
4° L’envoi en possession prononcé au profit d’une fabrique en vertu du décret du 30 décembre 1809, par suite de révélation de biens célés au domaine, et l’autorisation à elle accordée de demander en justice le délaissement de l'immeuble révélé, comportent virtuellement, pour cette fabrique, le droit d’agir en restitution du prix contre l’ancien détenteur qui ne serait plus en possession, aussi bien que celui d'exercer contre le détenteur actuel l’action en revendication, (Cassation, 26 févr. 1840.)
Relativement aux biens célés, une ordonnance du
21 août 1816, pour encourager la recherche des biens provenant du domaine et des anciens établissements ecclésiastiques qui n’auraient été ni aliénés à des particuliers, ni abandonnés à des fabriques ou à des hospices et qui seraient usurpés, avait accordé des récompenses aux révélateurs de ces biens. Diverses ordonnances postérieures avaient confirmé ces dispositions. Le décret du 27 juillet 1864 déclare « non autorisées » pour l'avenir, les révélations de biens et de rentes provenant du domaine de l’État ou des anciens établissements ecclésiastiques, et les allocations accordées aux révélateurs.
Mais ce décret ne porte aucune atteinte au droit qu’auraient les fabriques de se faire mettre en possession des biens qui leur auraient été attribués par la loi, et qui seraient détenus par des tiers sans titre.
Des formalités à remplir par une fabrique pour obtenir la restitution de ces divers biens.
Ces formalités sont relatives :
1° À la nécessité de l’envoi en possession.
2° Aux preuves de la propriété.
9° À la compétence.
4° Au mode d’envoi en possession.