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NÉCESSITÉ DE L'ENVOI EN POSSESSION

La nécessité pour les fabriques d’obtenir l'envoi en possession, tant à l’égard des biens dont la restitution a été ordonnée par l'arrêté de thermidor an XI que

pour ceux dont le décret de 1809 les autorisait à se mettre en possession, est presque universellement reconnue par les auteurs et la jurisprudence. Cependant, il n’y a pas unanimité sur ce point qui reste par conséquent controversé.

Ie Affirmative. — Pour l’affirmative, on raisonne de la manière suivante :

A. — L'État était saisi des biens des fabriques par les décrets des 4 novembre 1789, du 5 novembre 1790, du 19 août 1792 et du 3 novembre 1793. Un acte légal a donc seul pu l’en dessaisir. Or, le décret de restitution du 7 thermidor an XI donne seulement aux fabriques le droit d'obtenir la remise, et ne confére pas directement la rentrée en possession pure et simple.

B. — De plus, un avis du Conseil d’État du 30 janvier 1807 dispose que « les fabriques ne se mettront » à l'avenir en possession d’aucun objet, qu’en vertu » d’arrêtés spéciaux des préfets, rendus par eux, après » avoir pris l'avis des directeurs des domaines, et » après qu'ils auront été revêtus de l'approbation du » ministre des finances. »

Ile Négative. — Les partisans de la négative répondent :

À. — Les fabriques sont de plein droit propriétaires et n’ont pas besoin d’envoi en possession pour les biens qui leur ont été restitués, parce qu’elles les ont autrefois possédés ou qu’ils leur ont été expressément alloués par les actes du gouvernement. L'envoi en possession ne serait tout au plus nécessaire que pour les autres espèces de biens. (Carré, n° 256.)

B. — L’avis du Conseil d'Etat du 30 janvier 1807 n’a pas force de loi, puisqu'il n’a pas même été inséré au Bulletin. D'un autre côté, il est victorieusement combattu par celui du 30 avril 4807.

Cette dernière objection ne nous semble pas péremptoire : l'avis du Conseil d'État du 30 avril 1807 règle uniquement les prétentions des fabriques et des hospices ; il n’est pas applicable aux contestations entre les fabriques et les domaines. Nous pensons également que si la contestation existait entre une fabrique et des particuliers, l’envoi en possession serait nécessaire.

L'envoi en possession ne peut même être suppléé par l’autorisation de plaider accordée à la fabrique.

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