‹ IA41553618_0086Chapitre 41 sur 120 · B. — QUELS BIENS LA FABRIQUE NE PEUT RÉCLAMER · texte numérisé non relu

B. — QUELS BIENS LA FABRIQUE NE PEUT RÉCLAMER

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, ne font point partie des biens restitués aux fabriques :

4° Ceux des chapitres supprimés (décret du 29 décembre 1810) ;

20 Ceux des ordres religieux ou confréries existant hors des églises supprimées (décret du 29 mars 1811);

3° Ceux qui formaient la dotation des bénéfices simples, les fabriques n’ayant droit qu'aux dotations des fondations pieuses ;

4 Les rentes formant la dotation d’un bénéfice simple, à patronage laïque, et dont les titulaires percevaient eux-mêmes à Jeur profit les arrérages ;

5° Les biens affectés au desservice d’une chapelle dans laquelle il n’y avait ni service paroissial, ni fondations ;

6° Les biens d’un oratoire fondé par un particulier dans sa maison ;

7° Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens ecclésiastiques qui ont été vendus ;

8° Les biens des anciens évêchés, sauf à les obtenir par un arrêté spécial ;

9° Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens d’émigrés qui ont été vendus ;

10° Les biens purement hypothéqués au service d’une rente établie pour l’acquit d’une fondation.

41° Les remboursements faits dans les caisses du domaine, pendant que l'Etat était en possession (Conseil d'Etat, 21 décembre 1808).

12° Les biens affectés par des actes spéciaux du gouvernement à d’autres secours publics.

$ 11. — Des biens acquis.

À côtédes biens restitués ou attribués aux fabriques, viennent se placer les biens acquis par elle. Les fabriques sont en effet des établissements publics reconnus par la loi. Elles peuvent donc, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou recevoir par actes, à titre gratuit ou onéreux, toutes sortes de biens, meubles, rentes et immeubles.

(Renvoi infra, page .)

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