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CHAPITRE II DES REVENUS

L'article 36 du décret de 1809 énumère ainsi les

différentes sources des revenus des fabriques : « Les

revenus de chaque fabrique se forment :

» 1° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;

» 2 Du produit des biens, rentes et fondations, qu’elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

» 3° Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession ;

» 4° Du produit spontané des terrains servant de cimetières ;

» 5° Du produit de la location des chaises ;

» 6° De la concession des bancs placés dans l’église; » 7° Des quêtes faites pour les frais du culte ;

» 8° De ce quisera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;

» 9° Des oblations faites à la fabrique ;

» 10° Des droits que, suivant les rêglements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d’inhumation ;

» 11° Du supplément donné par la commune, le cas échéant. »

À cette énumération de l’article 36, il faut ajouter les recettes en nature, tels que cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent aux fabriques. (Art. 76.)

Quelques développements sont indispensables pour bien comprendre en quoi consistent ces divers revenus.

Art. Ier, — Du produit des biens et des rentes restitués. (Renvoi supra , pages 97 et suiv.)

Art. II. — Du produit des biens, rentes et fondations. (Renvoi infra, page .)

Art. III. — Du produit des biens et rentes célés. (Renvoi supra , pages 108 et suiv.)

Art. IV. — Du produit spontané des terrains servant de cimetieres.

Par produits spontanés, le Conseil d’État entend tout ce qui vient naturellement, sans que la main de l’homme l’ait planté ou semé.

Cependant quant aux arbres et arbustes, il faut distinguer :

a. S'ils ont cru spontanément dans le cimetière. — Ils sont alors la propriété de la fabrique.

b. S'ils ont été plantés par les communes.

c. S'ils ont cru au milieu des haies servant de clôture.

d. S'ils existaient sur le sol avant l’établissement du cimetière.

Dans ces trois derniers cas, ils appartiennent aux communes.

Cependant Mgr Affre cite, comme attribuant aux

fabriques la propriété des arbres plantés eux-mêmes, une lettre de M. le ministre de l’intérieur du 21 mai 1818, adressée au préfet de la Seine.

Quant aux produits spontanés des anciens cimetières qui ne servent plus pour les sépultures, ils n’appartiennent pas aux fabriques, mais aux communes (décisions minist. des 21 octobre 1856, 21 août 1857, 6 janvier 1860 et 1868). Le droit de faire des concessions de terrain dans les cimetières appartient également aux communes.

Art. V. — De la location des chaises et bancs mobiles. (Renvoi infra, page .)

Art. VI. — De la concession des bancs placés dans l'église. (Renvoi infra, page .)

Art. VII. — Des quêtes faites pour les frais du culte.

« Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises » sera réglé par l’évêque, sur le rapport des mar- » guilliers, sans préjudice des quêtes pour les pau- » vres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les » églises toutes les fois que les bureaux de bienfai- » sance le jugeront convenable. » (Art. 75 du décret du 30 décembre 1809.)

On distingue donc deux sortes de quêtes :

1° Celles dont le produit est affecté à subvenir aux frais du culte.

2 Celles dont le produit est destiné aux pauvres.

Mais il en est également d’autres qui ont pour objet une destination spéciale.

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