QUÊTES DANS L'INTÉRÊT DES PAUVRES
ArT. 4e du décret du 12 septembre 1806. — « Les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont » autorisés à faire par eux-mêmes des quêtes et à placer un tronc dans chaque église paroissiale. » ART. 2. — « Les évêques détermineront le nombre » de ces quêtes, les jours et les offices où elles se feront. »
L'art. 75 du décret de 1809 est allé plus loin. Il accorde en effet aux bureaux de bienfaisance le droit de quêter pour les pauvres, chaque fois qu’ils le jugeront convenable; mais les bureaux de bienfaisance : doivent veiller à se renfermer dans de justes limites ;
autrement, l’autorité administrative supérieure les y contraindrait.
Un arrêté ministériel du 5 prairial an XI permettait également, aux administrateurs des hospices, des quêtes dans les églises toutes les fois qu'ils le jugeraient opportun. Le décret de 1809 n’a conservé ce droit qu'aux bureaux de bienfaisance, et une décision du ministre des cultes du 15 février 1827 porte que le droit des hospices doit être considéré comme aboli.
Art. VIII. — De ce quise trouve dans les troncs.
Le placement des troncs est réglé de la même manière que les quêtes. Quant à l’argent qui en provient, il faut se garder de le confondre avec celui des quêtes, car il a une affectation distincte. Une inscription, placée sur le tronc, doit indiquer cette affectation.
Les clefs des troncs sont déposées dans une armoire fermant à trois clefs.
Les bureaux de charité sont autorisés à placer un tronc dans chaque église.
Art. IX. — Des oblations et otfrandes.
Définition. — On entend par oblations toutes offrandes ou dons volontaires et manuels faits. dans l’église, par dévotion, ou pour l’administration des sacrements ou pour quelque autre cause que ce soit.
Historique. — Les oblations remontent au berceau de l’Église. Elles étaient autrefois destinées par les fidèles à subvenir aux frais du culte et à la subsistance des ministres. Libres et volontaires à l’origine, elles
= — devinrent dans la suite obligatoires et purent être exigées par ceux auxquels elles avaient été attribuées dans le partage des biens ecclésiastiques.
Les unes appartenaient aux curés ou autres ecclésiastiques, les autres aux fabriques. Abolies par la Révolution, elles ont été rétablies avec le culte catholique telles qu’elles existaient autrefois.
On distingue donc :
4° Les oblations faites au ministre du culte.
2° Les oblations faites à la fabrique.