OBLATIONS AUX MINISTRES DU CULTE
Ces oblations sont prévues et déterminées par les art. 5 et 69 de la loi de germinal an X :
4°. — « Toutes les fonctions ecclésiastiques se- » ront gratuites, sauf les oblations qui seraient auto- » risées et fixées par les règlements. »
2%, — « Les évêques rédigeront les projets de » règlements relatifs aux oblations que les ministres » du culte sont autorisés à recevoir pour l’adminis- » tration des sacrements. Ces projets de règlements » ne pourront être publiés ni autrement mis à exécu- » tion, qu'après avoir été approuvés par le gouver- » nement. »
Il s’agit ici des oblations tarifées dont il sera question tout à l’heure. Mais il en est d’autres qui sont libres ou volontaires, et d’autres qu’à défaut d’affectation spéciale, l’usage attribue soit aux curés, soit aux fabriques.