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OBLATIONS FAITES À LA FABRIQUE

L'art. 36 du décret de 1809 range les oblations parmi les sources de revenus des églises. De ces oblations, les unes sont libres, les autres tarifées, comme celles des ministres du culte.

Les oblations libres appartiennent aux fabriques, quand l’usage les leur attribue, ou quand elles leur ont été offertes avec manifestation de volonté.

On peut ranger dans la classe des oblations libres ce qui est donné volontairement en sus des sommes fixées par le tarif.

Nous avons dit que parmi les oblations libres, il en est que l’usage attribue aux curés et d’autres aux fabriques. Or, il est quelquefois assez difficile de discerner les droits réciproques des uns et des autres. Voici à cet égard quelques solutions.

Appartiennent au curé :

1° Les dons offerts au baiser de paix dans le saint sacrifice.

2° Ce qui lui est offert pour un service spirituel rendu personnellement par lui.

30 Les offrandes des premières communions, en argent et en cierges.

4° En général, tout ce qui se donne sur l’autel.

Appartiennent aux fabriques :

4° Les offrandes faites au tombeau ou dans des chapelles, lors de l’adoration de la croix.

2 Les offrandes faites dans la nef, dans les chapelles ou banc de l’œuvre.

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4 3 En un mot, toutes les autres offrandes que celles attribuées aux curés.

Des cierges. — Les cierges offerts sur les pains bénitsappartiennent en entier à la fabrique. Les cierges portés à la main, faisant partie des offrandes portées à l'autel, appartiennent au curé. Les cierges portés par les membres du clergé aux enterrements et services funèbres leur appartiennent. Les cierges placés autour du corps à l’autel et dans les chapelles se partagent par moitié entre la fabrique et le clergé. (Décis. minis. du 31 mars 1877.)

Le cierge apporté par un particulier à l’église dans us enterrement et placé, du consentement du porteur, autour du cercueil, appartient à la fabrique et au clergé. Celui qui l’a apporté ne pourrait donc le reprendre sans en payer la valeur. (Jugement du juge de paix du Pont-de-Cé, 24 mai 1869 ; Nouveau Journ.

- des Conseils de Fabrique, avril 1870.)

Art. X. — Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent, et de ce qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation, en d’autres termes :

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