DROITS SUR LES INHUMATIONS
La législation sur les inhumations a été réglée par les décrets du 93 prairial an XII, du 18 mai 1806 et du 18 août 1811. .
Les produits résultant des frais d’inhumation se partagent entre :
A. Les ecclésiastiques attachés à la paroisse, les chantres et autres serviteurs de l’église.
B. La fabrique.
À.— Des ecclésiastiques et autres.
Les droits des ecclésiastiques et autres personnes attachées à l’église ont été déterminés par l'art. 20 du 23 prairial an XII ainsi conçu : « Les frais et rétribu- » tions à payer aux ministres et autres individus atta- » chés aux églises, tant pour leurassistanceaux convois » que pour les services requis par les familles, seront » réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques
» et des préfets et sur la proposition du conseiller » d'Etat chargé des affaires concernant les cultes( le » ministre de l’intérieur). Il ne sera rien alloué pour » leur assistance à l’inhumation des individus inserits » au rôle des indigents, »
B. — Droits des fabriques.
Fournitures somptuaires. — A l'égard des fabriques, l’art: 22 du décret du 23 prairial an XII et l’art. 7 du décret du 18 mai 1806 disposent « que les fabriques » jouissent seules du droit de fournir les voitures, ten- » tures, ornements, et de faire généralement toutes » les fournitures quelconques nécessaires pour les en- » terrements et pour la décence de la pompe des funé- » railles, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l'Eglise. »
Leur monopole s’étend à la fourniture des billets d’enterrement (déc. minist. du 4 nov. 1835; — arrêts de Rouen, 30 juin 1872; — de Toulouse, 27 décembre 1867) ainsi qu'aux décorations et ornements au domicile du défunt.
4° Tarifs. — Les fabriques peuvent exploiter leur droit directement ou par voie d'entreprise. Dans l’un et l’autre cas, elles doivent dresser des tarifs et des tableaux gradués par classes. Les classes sont au nombre de six. Les tarifs une fois dressés sont communiqués aux conseils municipaux et aux préfets, et sont ensuite soumis, par le ministre des cultes, à l’approbation du gouvernement (art. 7 du décret du 18 mai 1806 ; — art. 4er du 48 août 1811 ; — cire. minist. du 12 janvier 1829).
La loi du 24 juillet 1867 (art. 16) soumet à l’approbation du gouvernement, par décret rendu en Conseil d'Etat, les tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres dans les villes ayant trois millions au moins de revenus.
Dans les villes d’un revenu moindre, le décret du 95 mars 1852, qui reste en vigueur et modifie le décret de 1806, ne soumet qu’à la seule approbation des préfets les tarifs des ponpes funèbres, pour le service des morts dans l’intérieur des églises et pour le transport des corps: Mais le tarif des droits à payer à la fabrique, pour l’usage des ornements, cloches, chaises, croix, à l’occasion des mariages, messes et sépultures, reste à l’approbation du gouvernement (lettre minist. du 21 mars 1855).
À défaut d’un tarif régulier, les familles ont le droit de débattre le prix des fournitures (arr. Cass., 29 juillet 1873).
20 Adjudication. — L’approbation des tarifs une fois obtenue, on dresse un cahier des charges proposé par le conseil municipal, d’après l’avis de l’évêque, et arrêté par le préfet. L’adjudication peut avoir lieu dans la forme ordinaire des enchères. À Paris, elle a lieu par soumissions cachetées adressées au conseil de préfecture. L'ouverture de ces soumissions se fait en conseil de préfecture, devant les commissaires de fabriques délégués par l'archevêque (décret du 18 août 1811, art: 7).
Dans les grandes villes, toutes les fabriques doivent se réunir pour ne former qu’une seule entreprise (art. 8 du décret du 18 mai 1806).
Remarquons néanmoins, à ce sujet, que chaque fabrique conserve le droit de faire par elle-même, sous l'approbation du préfet, les fournitures nécessaires pour les enterrements, bien que les autres fabriques de la même ville préfèrent un mode d'exploitation différent. Mais si toutes renoncent à l'exploitation directe, c'est alors qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 8 précité. Les fabriques doivent, dans ce cas, se réunir pour n’avoir qu’un seul régisseur ou entrepreneur (lettre du minist. des cultes, 14 juillet 1865).
Du transport des corps et pompes funèbres, — Le transport des corps est essentiellement une chose de police. À ce titre, les maires et le préfet établissent, suivant les localités, le mode le plus convenable.
Mgr Affre, pour déterminer les droits de la fabrique sur le transport des corps, distingue trois sortes de communes :
4° Celles qui n’ont ni entreprises, ni marchés pour les sépultures.
Dans ce cas, le mode de transport est réglé par le préfet et les conseils municipaux. Le rôle du préfet consiste dans une approbation ou un refus. Les fabriques ne perçoivent aucun droit ; les parents du défunt n’ont à payer que les porteurs et les fossoyeurs.
2° Celles qui ont une entreprise, mais dont le cimetière n’est pas très éloigné et qui n’ont ainsi qu’un transport peu coûteux.
Dans ce cas, le règlement du transport est dressé par le maire et approuvé par le préfet. Mais comme c’est la fabrique qui est mise en dépenses, c’est elle aussi qui perçoit le salaire.
‘3 Les communes populeuses où l’éloignement des cimetières rend le transfert coûteux (art. 10, décret de 1806).
Dans ce cas, le transport est déterminé par les autorités municipales, de concert avec les fabriques. La fabrique et le conseil municipal font également adjuger aux enchères l’entreprise du transport, des travaux nécessaires à l’inhumation et de l’entretien des cimetières.
L’adjudication aux enchères n’est pas cependant une formalité substantielle dont l’omission entraïînerait la nullité de la concession. Une concession faite de gré à gré et approuvée par le préfet recevrait son exécution. (Arrêts du Conseil d'Etat, 18 mars 1864, 15 mars et 10 avril 1865, 17 août 1869.) Le bénéfice du transport appartient aux fabriques, comme dans le second cas.
Prix du transport. — Le transport est assujetti à une taxe fixe, mais différente suivant les classes.
Des contestations sur l'exécution des règlements de fournitures et du transport des corps. — Une ordonnance du 16 août 1835 renvoie devant les conseils de préfecture les contestations qui s’élèvent entre les adjudicataires des pompes funèbres et les communes et fabriques, relativement au sens et à l’exécution des actes d’adjudication.
Des indigents. — Le transport des morts indigents est fait décemment et gratuitement. Cette indigence est attestée par un certificat de la municipalité. La fabrique en supporte la charge, si elle a le monopole des fournitures ; dans le cas contraire, la commune, (Cire. int., 12 mars 1850.)
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Lettres de faire part. — Les fabriques ont encore le monopole de l'impression et la distribution des lettres de faire part. La Chambre des députés leur a confirmé tout récemment ce droit, en adoptant l’ordre du jour sur des réclamations qui lui avaient été adressées par des imprimeurs de Toulouse. (Journal officiel du 415 janvier 1877.) | |