‹ IA41553618_0086Chapitre 56 sur 120 · ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PRESBYTÈRES · texte numérisé non relu

ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PRESBYTÈRES

1° Réparations d'entretien. — L'art. 37 dit positivement que les fabriques y sont tenues. Par conséquent, nulle difficulté sur ce point.

20 Réparations locatives. — L'article 44 du décret de 1809 et l’article 21 du décret de 1813 assujettissent le curé ou desservant aux simples réparations locatives

et à celles des dégradations qui seraient survenues par sa faute.

À cet effet, l’article 44 est ainsi conçu : « Lors de » la prise de possession de chaque curé ou desser- » vant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la » diligence du maire, un état de situation du presby- » tère et de ses dépendances. Le curé ou desservant » ne sera tenu que des simples réparations locatives » et des dégradations survenues par sa faute.

» Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou » ayants-cause, sont tenus desdites réparations loca- » Lives et dégradations. »

Comme on le voit, les curés sont assimilés aux locataires.

De l’état de situation dressé lors de la prise de possession par le curé. — Cet état doit être contradictoire avec le pasteur sortant ou ses héritiers en cas de décès.

Des poursuites contre les héritiers du curé qui doit des réparations. — C’est au trésorier de la fabrique qu'incombe l'obligation d’exercer ces poursuites. Il semblerait cependant naturel que le maire les exerçat comme représentant la commune à laquelle appartient le presbytère. Mais l’article 22 du décret du 6 novembre 1813 en charge expressémen le trésorier. Aussi pensons-nous que ce n’est pas au maire, comme le dit l’article 44, mais au trésorier qu’il appartient de faire dresser l'état de situation prescrit par ce même article 44.

Quid si le trésorier néglige d'exercer ces poursuites ? — Nous avons déjà dit que dans ce cas, le nouveau

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