‹ IA41553618_0086Chapitre 57 sur 120 · USE · texte numérisé non relu

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{itulaire de la paroisse devrait agir lui-même contre les héritiers, ou faire une sommation au trésorier de remplir ses obligations. Cette sommation est ensuite dénoncée au procureur ; le procureur contraint le trésorier d’agir ou fait lui-même les poursuites, aux risques et périls du trésorier, subsidiairement aux risques des paroissiens.

Par quel laps de temps se prescrit l'obligation à ces réparations? — L'article 2277 du Code civil ne s’explique point sur les réparations; mais il énonce que « les loyers des maisons et le prix des fermes se pres- » crivent par cinq ans... » Ilest donc naturel d’en conclure que les réparations se prescrivent également par cinq années.

3° Des grosses réparations et reconstructions. — L'article 21 du décret de 1813 porte : « Le curé est » tenu des réparations locatives; les autres sont à la » charge de la commune. » |

Mgr Affre en conclut que les fabriques ne sont jamais tenues des grosses réparations en ce qui concerne les presbytères. C’est aussi notre opinion. M. Vuillefroy se fondant : d’une part sur la combinaison des art. 37, 42, 43, 46, 92 et 97 du décret de 1809 ; d'autre part sur l'esprit de la législation qui n’impose les communes qu’en cas d'insuffisance des fabriques, donne à cet égard la même solution que pour les églises.

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