ENS
» quas publicus mos exposcit, contra indulta sibi pri- » vilegia prægraventur. Ideoque placet, si quem tua » gravitas invenerit ita vexatum, eidem alium subro- » gari, et deinceps a supradictæ religionis horse » hujusmodi injurias prohiberi. »
Cette loi fut confirmée, l’an 319, par une autre loi du même empereur et qui se trouve au n° 2 du même titre du Code Théodosien. Les charges publiques y sont formellement déclarées incompatibles avec le divin ministère des clercs.
Enfin Constantin affranchit jusqu'aux moindres clercs de toutes les servitudes et de toutes les charges curiales : « Minime ad curias devocentur, sed immu- » nitate plenissimà potiantur. » On trouve cette immunité confirmée et expliquée par les successeurs de Constantin dans les n° 7, 9, 11, 16, 24, etc. du Code Théodosien.
20 L’exemplion des servitudes personnelles, principalement de celles qu'on appelait fonctions viles ou sordides. — Les fonctions que les Romains appelaient sordida munera consistaient en certaines corvées, généralement imposées aux particuliers, pour le service de l'Etat. On peut citer, à titre d'exemple : l’entretien des chemins publics et des ponts, du service des postes, le logement des troupes, le transport de leurs provisions. Plusieurs de ces corvées supposaient, dans ceux qui les exerçaient par eux-mêmes, la profession de quelque métier où art mécanique, ordinairement réservé aux personnes de basse condition. Aussi les personnes qui occupaient dans l'Etat un rang distingué,
Hot
étaient-elles ordinairement exemptes de ces servitudes.
Constance en exempta absolument les ecclésiastiques par une loi rapportée au livre XVI, tit. 11, n° 8, du Code Théodosien. Cette loi, adressée à tous les clercs, dit en effet : « Juxta sanctionem (seu legem) quam » dudum meruisse perhibemini, et vos et mancipia » vestra nullus novis collationibus obligabit, sed » vacatione gaudebitis. Prœterea neque hospites sus- » cipietis ; et si qui de vobis, alimoniæ causà nego- » tiationem exercere volunt, immunitate potientur. »
Ainsi les clercs sont exempts :
1° De toutes les nouvelles charges.
2° Du droit de logement, lorsque les empereurs ou leurs troupes viennent à passer.
3° Des impositions sur le commerce et les marchandises, lorsque le commerce fait par les clercs inférieurs ne consiste qu’à pourvoir à leur subsistance.
Une constitution postérieure des empereurs Constance et Constant, adressée à tous les évêques de leur territoire, étend et confirme cette immunité (Code Théodosien, lib. XVI, tit. 2, n° 10). Elle affranchit, en effet, les clercs non-seulement des exactions nouvelles et extraordinaires, mais encore de celles qui étaient ordinaires et anciennes. De plus, elle accorde une exemption générale aux clercs inférieurs pour leurs personnes, leurs biens, leur négoce, et enfin pour leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves.
L’avénement de Julien l'Apostat à l'empire eut, il est vrai, pour résultat, la révocation de tous les priviléges accordés au clergé ; mais son règne fut court et