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D° DES REGISTRES DU TRÉSORIER

Renvoi infra, à COMPTES DU TRÉSORIER.

ART. 97. — Nous avons vu, en parlant de la caisse, que nulle somme ne peut être retirée sans une autorisation du bureau et sans un récépissé qui y reste dé-

posé. De même, nul titre ni pièce ne peut être extrait de la çaisse sans un récépissé. Ce récépissé doit faire mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau, par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s’en chargera et signera le récépissé, enfin de la raison pour laquelle le retrait aura eu lieu.

Si C’est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés. En outre, ce récépissé ainsi que la décharge au temps de la remise seront inscrits sur le sommier du registre des titres.

S IL. — Budgets.

Définition. — Le budget de la fabrique est un état par aperçu, un tableau dressé à l’avance et présentant la situation active et passive d’une fabrique pour l’année qui doit suivre. Ainsi un budget approuvé par le conseil de fabrique, le dimanche de Quasimodo 1877, n'aura cours qu'au 1° janvier 1878 et finira le 31 décembre de la même année.

Forme. — Une circulaire ministérielle du 15 mars 1839 recommande aux évêques de veiller à ce que l’établissement des budgets annuels des fabriques se fasse d’une manière régulière ; il n’est donc pas permis de s’écarter du modèle transmis par le ministre des cultes le 22 avril 1811.

Le budget de la fabrique se divise en trois parties :

4° Celle de la situation.

20 Celle des recettes.

3° Celle des dépenses,

10 Situation de la fabrique au 1e janvier suivant. — Cette situation fait connaître le montant présumé de l’excédant des recettes sur les dépenses au 1° janvier suivant, ou, dans le cas contraire, le montant présumé du déficit.

90 Recettes. — Les recettes se divisent elles-mêmes en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

a. Recettes ordinaires. — Les recettes ordinaires sont celles qui proviennent des revenus annuels, c’està-dire des revenus énumérés dans l’article 36 du décret de 1809 et dont nous avons traité précédemment.

b. Recettes extraordinaires. — Ce sont celles qui résultent de circonstances fortuites et qui sont susceptibles de variations, par exemple, un don manuel, les quêtes, les suppléments fournis par la commune.

3° Dépenses. — Les dépenses sont également ordinaires et extraordinaires.

a. Dépenses ordinaires. — Quant aux dépenses ordinaires, l’art. 45 du décret de 1809 dispose que « chaque année il sera présenté au bureau, par le » curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses » nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets ». de consommation, soit pour réparations et entretien » d’ornements, meubles et ustensiles d'église, Cet » état, après avoir été, arlicle par article, approuvé » par le bureau, sera porté en bloc, sous la désigna- » tion de dépenses intérieures, dans le projet du » budget général; le détail de ces dépenses sera » annexé audil projet. »

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