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Les articles de dépense doivent être classés dans l’ordre suivant :
1° Les frais ordinaires de la célébration du culte.
2° Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d’église.
9° Les gages des officiers et serviteurs de l’église.
4 Les frais de réparations locatives.
La portion de revenus restant après ces diverses dépenses acquittées est employée au traitement des vicaires légitimement établis ; l’excédant, s’il y en a, est alors affecté aux grosses réparations des édifices du culte.
b. Dépenses extraordinaires. — Ce sont celles qui ne se reproduisent pas annuellement dans le cadre du budget. Telles sont les dépenses de décorations et d'embellissements, la reconstruction des bancs, etc.
Les recettes et les dépenses fixes doivent être évaluées exactement ; celles qui sont casuelles et variables doivent l'être par aperçu.
Rédaction, vote et approbation du budget. — Le budget est rédigé par le trésorier, discuté par le bureau dans la séance du mois de mars, examiné ensuite et voté par le conseil dans sa séance du dimanche de Quasimodo.
Le vote se fait à la majorité des voix; mais les membres de la minorité ont le droit d'exiger qu'il soit fait mention de leurs motifs d'opposition. L'’évéque prononce.
Toutes ces formalités remplies, le budget est en-
voyé à l’évèque diocésain, dont l'approbation est indispensable.
Des décisions ministérielles des 23 juin 1840 et 45 octobre 1837 reconnaissent à l’évêque le droit d'inscrire lui-même, sur le budget, les dépenses urgentes que la fabrique aurait refusé de voter. Il pourrait de même réduire ou retrancher les dépenses exagérées ou inutiles votées par elle. La décision de l’évêque doit toujours, sauf appel, recevoir son exécution.
Si la dépense résultait d’un marché invoqué par la fabrique, ce ne serait point alors à l’évêque, mais aux tribunaux qu’il appartiendrait de statuer.
Exécution du budget. — Le budget est exécutoire dès qu'il a été approuvé par l’évêque. La fabrique n’y pourrait, en effet, apporter quelques modifications que par une délibération contraire ; et cette délibération devrait également être approuvée par l’évêque.
__ Si donc les revenus de la fabrique couvrent les dépenses portées au budget, toutes les formalités sont remplies.
Avis du conseil municipal. — Mais si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l’église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance-de ceux des ministres que l’État ne salarie pas, le budget contient Vaperçu des fonds qui doivent être demandés à la commune. En pareil cas, le budget est communiqué au conseil municipal qui donne son avis,
Les fabriques, avant de s'adresser à la commune,
doivent épuiser toutes les ressources auxquelles la loi les autorise à recourir préalablement. Si la commune elle-même ne peut fournir de subventions, on s'adresse aux habitants au moyen de l'impôt, et en fin de compte, au gouvernement. (Voir Supplément des Communes.)
$ IT. — Des comptes du trésorier.
Nous-avons déjà dit que le trésorier, indépendamment des comptes trimestriels auxquels il est assujetti, est tenu de présenter annuellement au bureau des marguilliers un compte général,
La tenue de cette comptabilité a été déterminée par le décret de 1809 dans un paragraphe spécial ; elle est en outre complétée par divers articles du même décret, entre auütres l’art. 74.
4° Des registres du trésorier. — Aux termes de Part. 74 du décret de 1809, le trésorier doit avoir un registre coté et paraphé sur lequel il porte le montant de chaque perception au fur et à mesure des rentrées, avec indication de la date du jour et du mois.
Ce registre est sur papier non timbré. Il peut être à la fois registre des recettes et des dépenses. Dans ce cas, il est convenable que le trésorier divise les recettes en autant de chapitres que l’art. 82 du décret de 1809 en prescrit pour les comptes.
20 De la forme du compte annuel. — Le compte annue est rédigé à peu près daus les mêmes formes que
le budget. Il se divise en deux chapitres : l’un de recettes, l’autre de dépenses.
A. Chapitre des recettes. — Le chapitre des recettes est subdivisé à son tour en trois sections.
La 1" pour la recette ordinaire.
La % pour la recette extraordinaire.
La 3 pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d’un compte formera toujours le premier article du compte suivant.
B. Chapitre de dépenses. — Le chapitre de dépenses se subdivise également en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.
Nous savons déjà que :
4° Par recettes ordinaires, il faut entendre toutes celles qui proviennent des revenus certains et fixes de la fabrique.
2° Par recettes extraordinaires, celles qui ne sont que casuelles.
3° Par dépenses ordinaires, celles dont le montant est fixe et l’objet déterminé, comme les rentes dues par la fabrique, l’acquit des fondations.
4 Par dépenses extraordinaires, celles qui ne sont que casuelles et dont, par suite, le montant est indéterminé.
Art. 83. « À chacun des articles de recettes, » soit de loyers ou autres revenus, il doit être » fait mention des débiteurs, fermiers ou loca- » taires, des noms et situation de la maison et héri-