‹ IA41553618_0086Chapitre 64 sur 120 · ETES · texte numérisé non relu

ETES

» fages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, » de la date du dernier titre nouvel ou du dernier » bail, et des notaires qui les ont reçus ensemble, de » la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est » connue »

Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l’héritage qui est grevé d’une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il n’est néänmoins porté qu’un seul article de recettes, dans lequel il est fait mention de tous les débiteurs, sauf l'exercice de l’action solidaire, s’il y a lieu (art. 84).

3° De la reddition du compte. — Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.

Le compte, avec les pièces justificatives, est communiqué au bureau, sur le récépissé de l’un de ses membres.

Les marguilliers font au conseil, dans la séance du dimanche de Quasimodo, le rapport du compte, et ce dernier est terminé, clos et arrêté dans cette séance qui peut cependant, s’il en est besoin, être prorogée pour cet effet au dimanche suivant. Le trésorier assiste à la séance où son compte est discuté; mais il doit se retirer au moment où le conseil délibère, et surtout il ne doit pas prendré nart au vote émis sur le compte : il ne peut être juge à partie.

Le compte approuvé ne peut plus être révisé, mais la fabrique ou le trésorier peuvent, pendant trente ans,

faire rectifier les omissions, erreurs ow doubles emplois dont ils apportent la preuve.

Des commissaires el droits des évêques (art. 87). — « L’évêque peut nommer un commissaire pour as- » sister en son nom au compte annuel; mais si ce » commissaire est un autre qu’un grand vicaire, il ne » peut rien ordonner sur le compte, mais seulement » dresser procès-verbal sur l’état de la fabrique et sur » les fournitures et réparations à faire à l’église. Dans » tous les cas, les archevêques et évêques en cours de » visites, ou leurs vicaires généraux, peuvent se faire » représenter tous comptes, registres et inventaires, » et vérifier l’état de la caisse. »

L’évêque peut même, hors le cas de visite, se faire envoyer une expédition des comptes. Un curé de canton délégué par l’évêque pour assister à la reddition des comptes, n’est pas dans l'exercice du culte. S'il commet un délit, par exemple outrage le maire, il n’est pas dans le cas prévu par l’art. 6 de la loi du 8 avril 1802 (Articles organiques), et ne peut être poursuivi sans l'autorisation du Conseil d'État (Cassation, 8 mai 1869).

4° Débats relatifs au compte. — & S'il arrive quel- » ques débats sur un ou plusieurs articles du compte, » dit l’art. 86 du décret de 1809, le compte n’en sera » pas moins clos, sous la réserve des articles con- » testés. »

Jusqu'en 1862, les débats qui s’élevaient sur les comptes du trésorier étaient jugés par les conseils de préfecture, en vertu de la loi des 23 octobre-5 no-

vembre 1790 (art. 14) et de l'arrêté du 7 thermida, an XI (art. 5). (Arrêts du Cons. d’État des 43 mai 1829, 18 juin 1848).

Il a été jugé que les lois précitées sont abrogées par le décret du 30 décembre 1809, et que les contestations sur les comptes des trésoriers des fabriques sont tranchées par le conseil de fabrique, sous l'approbation de l’évêque. (Arrêt du Cons. d’État du 22 juillet 1862.)

Les tribunaux civils restent seuls compétents pour forcer les trésoriers à rendre leurs comptes, à faire régler les articles débattus et à payer. le reliquat.

Si le compte n’a soulevé aucun débat et s’il n’y a pas lieu de recourir aux subventions communales, il n’a besoin d'aucune approbation, à moins que l’évêque, ainsi qu'il en a toujours le droit, ne veuille le voir et le soumettre à son approbation. ;

5° Reliquat. (Art. 88.) — Lorsque le compte est arrêté, le reliquat est remis au trésorier en exercice qui est tenu de s’en charger en recettes. Il lui est en même temps remis un état de ce que la fabrique à à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures à acquitter. Il doit être, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en est délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour luï servir de décharge. Lorsque le trésorier cesse ses fonctions dans le cours d’une année et est remplacé par un autre, chacun d'eux n’est complable que de sa gestion. Il y à donc 12:

lien à dresser deux comptes distincts. Mais les deux trésoriers pourraient se concerter pour présenter un compte unique. Le trésorier sortant doit remettre au trésorier entrant en charge, tous les registres et pièces justificatives.

G Dépôt. — Le compte annuel est en double copie, dont l’une est déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l’autre à la mairie.

Le dépôt d’une copie des comptes à la mairie donnet-il au conseil municipal le droit de discuter et d'exiger la production annuelle des budgets? — Non, ces budgets ne lui sont présentés qu'autant que la commune est obligée de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques (Bulletin du min. de l’intérieur, 1868, n°17).

70 De l’action des comptes. — Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque fixée et d’en payer le reliquat, celui qui lui succèdera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l’y contraindre ; et, à son défaut, le procureur.

Le tribunal civil est compétent pour ordonner la reddition du compte et le paiement du reliquat. La discussion du compte, si elle est contestée, est jugée par le conseil de fabrique sous l'approbation de l'évêque.

Le trésorier qui n’a pas rendu ses comptes ou payé son reliquat est exposé à l’action de la fabrique pendant trente ans.

8° Responsabilité du trésorier. — C’est surtout au point de vue de la reddition des comptes, que la responsabilité du trésorier est engagée. Nous ne pensons

pas cependant que la fabrique ait une hypothèque légale sur les immeubles de son trésorier.

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