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BAUX, LOCATIONS ET RÉGIE DES BIENS

L’art. 1709 du Code civil définit le [ouage des choses : « Un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à » faire jouir l’autre d’une chose, pendant un certain » temps, et moyennant un certain prix que celle-ci » s’oblige de lui payer. »

Sous la rubrique de-ce chapitre viennent naturellement se ranger :

io Les baux des maisons et des biens ruraux.

2 [a location des chaises et bancs mobiles.

= Dre

% La concession des banes, stalles, tribunes, cha-

pelles et autres monuments dans l’église.

$ Ier. Des baux des maisons et des biens ruraux.

Le décret de 1809 ne consacre que deux articles à

cette branche de l'administration des fabriques, les art. 60 et 62.

€ ART. 60. — Les maisons et biens ruraux appar- (enant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée par les biens communaux. »

« ArT. 62. — Ne pourront les biens immeubles des églises être loués pour un temps plus long que neuf ans sans une délibération du conseil, l'avis de l’évéque diocésain et l’aulorisation du gouvernement. » Par exception à cet art. 62, la loi du 25 mai 1835

dispose que « les communes, hospices et autres

établissements publics peuvent affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans aucune autre formalité que celles prescrites pour les baux de neuf années. »

Nous devons donc distinguer :

1e Les baux n’excédant pas dix-huit ans en ce qui

concerne les biens ruraux, et neuf années en ce qui concerne les autres biens.

2 Les baux à plus long terme.

Subsidiairement, nous examinerons la régie par la

fabrique de ces divers immeubles.

J. — DES BAUX N'EXCÉDANT PAS DIX-HUIT ANNÉES POUR LES BIENS RURAUX ET NEUF ANNÉES POUR LES AUTRES BIENS

Ces baux sont considérés comme de simples actes d'administration et peuvent être faits par le bureau des marguilliers ; mais, aux termes de l’art. 60, ils sont passés dans les formes prescrites pour les biens des communes.

Ces formes ont élé indiquées par les lois des o novembre 1790 et 11 février 1791, le décret du 7 août 1807 et l'ordonnance royale du 7 octobre 1818. Elles peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

4° Le bureau dresse un cahier des charges exprimant les conditions et clauses du bail.

2° Ce cahier des charges est envoyé par le trésorier au sous-préfet ; celui-ci, aprés avoir donné son avis, l'adresse au préfet qui, après avoir consulté l’évêque, l’adopte tel qu’il lui est présenté ou le modifie, s’il le croit nécessaire. |

3° Un mois avant l’adjudication, le trésorier fait apposer des affiches :

a. Tous les dimanches, à la porte de l’église de la situation de immeuble.

b. Egalement de dimanche en dimanche à celle des églises les plus voisines.

e. De quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés.

Enfiv, un extrait de l'affiche est inséré dans les Journaux.

% Ces formalités préalables remplies, l'adjudication a lieu un jour de marché, en présence du notaire

désigné par le préfet, du trésorier et d'un membre du bureau.

50 L'adjudication n’est définitive qu'après l’approbation du préfet.

Vingt jours aprés cette approbation, le bail doit être enregistré.

6 Aucun des membres du bureau ne peut être adjudicataire, ni même associé de l’adjudicataire de ces baux.

Toutes ces formalités sont-elles prescrites à peine de nullité? — Cette question doit être résolue d’après une distinction :

a. S'ils’agit de quelques irrégularités de formes non préjudiciables aux intérêts de la fabrique, telles que des défauts d'affiches et de publications, lanullité ne doit pas être nécessairement prononcée : la fabrique peut faire confirmer l’adjudication.

b. Si au contraire la fabrique a été lésée, nous pensons que nulle ratification de la fabrique ne pourrait empêcher sa demande en nullité.

Cas SPÉGIAL. — Le bail doit être notarié, et il est également passé acte de l’adjudication devant notaire.

Quid si le bail est sous seing-privé? — Le décret de 4809, l'ordonnance du 7 octobre 1818 et la loi de 1837 ne prononçant pas dans ce cas la nullité du bail, nous croyons que la présence du notaire n’est pas indispensable. Mais alors l'acte de bail aurait seulement une force privée.

Priviléges des baux notariés. — Les baux notariés, au contraire, présentent plusieurs avantages :

1° Ils font foi en justice jusqu’à inscription de faux, dans les termes de la loi.

20 Ils ont le privilége de l'exécution parée attaché aux actes de l'autorité publique.

Par exécution parée, executio parata, il faut entendre une exécution toute prête, toute directe, à laquelle on peut procéder sans recourir à l’aulorité des magistrats. C’est la formule, prévue par l’art. 545 du Code de procédure, qui emporte pour les actes le privilége de l'exécution parée.

3 Emportent-ils hypothèque de plein droit? — Sous l'empire du Code civil, les baux de la fabrique n’ont plus comme autrefois cette puissance. Seulement, le décret du 12 août 1807 exigeant que l’hypothèque sur les biens du preneur soit stipulée dans l’acte, le bail pourrait être annulé si cette clause était omise.

Les biens servant de gage à la fabrique doivent être désignés, et leur prix doit être plus considérable que celui de la totalité du bail.

Il n’est done pas nécessaire que l'inscription soit prise sur tous les biens du fermier.

Le décret du 11 thermidor an XII concernant les hospices et rendu commun aux fabriques, porte que les inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt de ces établissements ne sont radiées, modifiées ou changées que sur la décision des conseils de préfecture,

Enfin, conformément à une décision du 24 pluviôse an XIIT, la fabrique ne doit avancer ni le droit d’hypothèques, ni le salaire des préposés,

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