II. — BAUX A LONGS TERMES
Les baux excédant dix-huit années pour les biens ruraux et neuf années pour les autres biens sont soumis aux mêmes conditions que les baux à périodes moins considérables ; mais à ces conditions, il faut ajouter la disposition de la circulaire ministérielle du 12 avril 1819 ainsi conçue : « Les formalités à remplir par les maires » à l'égard de la location, de l'échange, ou de la vente » d’un bien communal, doivent être également rem- » plies par les fabriciens, lorsqu'il s’agit de louer, » d'échanger ou d’aliéner des biens quelconques ap- » partenant à la fabrique qu’ils administrent. »
Les fabriques sont donc assujetties aux formalités prescrites pour les communes. Ces formaiités sont :
4° Estimation de l’immeublepar deux experts nommés l’un par le maire, l’autre par le preneur.
2° Un plan figuré des lieux.
3° Une information de commodo et incommodo faite par le juge de paix ou son suppléant, assisté du trésorier. L'enquête est précédée par des affiches apposées huit jours auparavant, et invitant à donner des renseignements à l'effet de dresser le projet de bail.
4° Une délibération du conseil de fabrique.
5° L'opinion du sous-préfet.
6° L’avis de l’évêque.
7° L'envoi du tout au ministre, avec lavis particuler du préfet.
JL. — RÉGIE
La loi n’impose pas aux fabriqués, comme obliga-
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tion indispensable, le louage de leurs immeubles ; le décret de 1809 dit, en effet, que « ces bienssont affermés, régis et administrés... »
Or, pour la fabrique, régir ses biens immeubles, c’est les exploiter, les administrer elle-même directement. Cependant, ces exploitations directes ne sont pas sans inconvénients : elles troublent la comptabilité et offrent trop de facilités de dissimuler la véritable perception des fruits.
Aussi la loi ne permet-elle l'emploi de ce mode de gestion qu'après une autorisation spéciale et formelle. Le préfet a le droit d’autoriser cette régie, lorsque le revenu ne dépasse pas 1,000 franes ; le ministre des cultes, lorsque ce revenu est au-dessus de 1,000 francs, mais au-dessous de 2,000 francs; le chef de l’État lorsque le revenu est de 2,000 francs ou supérieur à ce chiifre.
Une circulaire du 31 décembre 1809 excepte de la mise en ferme les jardins, les champs, les prés, les vignes et les biens attenant aux maisons hospitalières. Mais celte exception ne s’applique pas aux fabriques.
$ IT. — Location des chaises et bancs mobiles.
Nous n'avons en vue dans ce paragraphe que la location des chaises et bancs mobiles loués au premier occupant. Nous examinerons au paragraphe suivant les chaises et places fixes appartenant aux particuliers en vertu de concessions.
Le tarif et le mode de location des chaises sont déterminés par les art. 64 et suivants du décret de 1809.