‹ IA41553618_0086Chapitre 67 sur 120 · Du TARIF · texte numérisé non relu

Du TARIF

1° Règlement du tarif. — « Le tarif des chaises, dit » l'art. 64, est réglé, pour les différents offices, par » délibération du bureau, approuvée par le conseil ; » cette délibération doit être affichée dans l’église. »

Il a été décidé à cet égard, par diverses lettres ministérielles, que les fabriques sont souveraines dans la fixation des prix des chaises, et que ces prix sont obligatoires, sans qu’il soit nécessaire de les faire approuver par le préfet et l’évêque (lettre min. du 23 mai 1839 ; — 27 mai 1854).

Les prix des chaises peuvent être différents pour les différents offices ; mais une fois réglés, ils ne doivent pas changer (art. 3, décret du 18 mai 1806).

20 Limites du tarif. — L'art. 65 du décret de 1809 dit à ce sujet : « Il est expressément défendu de rien » percevoir pour l'entrée de l’église, ou de percevoir » dans l’église plus que le prix des chaises, sous » quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, » dans toutes les églises, une place où les fidèles, qui » ne louent pas de chaises ni de bancs, puissent com- » modément assister au service divin et entendre les » instructions. »

Le fidèle qui apporte sa chaise à l'église est-il tenu de payer la redevance ? — La majorité des auteurs se prononce pour l’affirmative,

3° De la police des chaises et des bancs. — Le curé est chargé du service du culte et de la police intérieure de l’église. À ce titre, nous estimons qu’il doit être juge du placement ou déplacement des bancs, de leur longueur, de leur largeur, du nombre et de la forme des stalles et des chaises. En cas de dissentiment entre le curé et la fabrique, l’évêque statue (décis. min. du 18 mars 1865).

Toutefois, le curé ne pourrait pas ordonner arbitrairement le déplacement ou la suppression d’un banc, sites besoins du culte ne l’exigeaient.

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