‹ IA41553618_0086Chapitre 68 sur 120 · II. — Du MODE DE LOCATION · texte numérisé non relu

II. — Du MODE DE LOCATION

« ART. 66. — Le bureau des marguilliers pourra » être autorisé, par le conseil, soit à régir la location » des banes et chaises, soit à la mettre en ferme. » En d’autres termes, le produit des chaises est reçu par une perception directe ou par une mise en ferme.

4° Perception directe. — Dans ce cas, le conseil prescrit telle mesure d’exécution qu’il juge convenable. Ordinairement, la fabrique a un préposé qui recueille la perception et remet les fonds au trésorier. Un salaire est alloué à ce préposé, salaire qui consiste tantôt dans un traitement fixe, tantôt dans une remise proportionnelle.

2 Mise en ferme. — Quand la location des chaises doit être mise en ferme, les formalités suivantes sont exigées :

A. Le conseil de fabrique dresse un cahier des charges contenant :

4° Le prix des chaises.

2 Le nombre des chaises à fournir par l’adjudication.

3° L'espace qui doit être laissé libre pour les personnes qui n’ont ni bancs ni chaises.

B. Les enchères sont ensuite reçues par soumissions au bureau de la fabrique. Les soumissions peuvent être faites par écrit ou de vive voix. |

C. L’adjudication est faite au plus offrant, en présence des marguilliers.

C’est une véritable adjudication administrative, et le ministère du notaire n’est pas exigé.

D. Il est fait mention dans le bail de l’accomplissement de ces formalités, et la délibération qui aura fixé le prix des chaises est annexée à ce bail.

E. L’adjudication commencée, le prix des chaises doit être affiché dans l’église.

Les loueurs de chaises, qui se sont rendus adjudicataires de la location et font percevoir ou perçoivent le prix des chaises pour leur compte, sont soumis à la patente. Ceux qui le perçoivent pour le compte de la fabrique n’y sont pas soumis.

3° Affectation du produit des chaises. — Le produit des chaises appartient aux fabriques. Cest une des sources les plus abondantes de leurs revenus. Toutefois, dans plusieurs diocèses, les évêques prélèvent un sixième afin de subvenir à l'entretien des prêtres infirmes. Ce prélèvement du sixième a été autorisé par le décret du 13 thermidor an XIII, et plusieurs décrets postérieurs à 1809 approuvent également des règlements pour l'emploi du sixième.

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& muet à cet égard et que, par suite, l'application du

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. Mais nous devons dire que le décret de 1809 est

prélèvement est fort contestable. Bien plus, dans un grand nombre de paroisses, la pauvreté des fabriques ne permet pas ce prélèvement.

4 Compétence. — Les questions qui ont, trait à l'emplacement des banes et des chaises, à leur conservation, à l’ordre intérieur et à la police de l’église, rentrent dans la compétence de la juridiction administrative.

IL. — De la concession des bancs, stalles, tribunes, chapelles et autres monuments dans l'église.

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