I. — CONCESSIONS PAR BAIL
« S'il s’agit d’une concession par bail, pour une » prestation annuelle, et que le conseil soit d’avis de » faire cette concession, sa délibération sera un titre » suffisant » (art. 70 du décret de 1809).
Par conséquent, elle n’a pas besoin d’être approuvée par l’évêque ou le préfet. ,
1° Formalités à remplir pour obtenir cette concession. — 1° Le concessionnaire présente sa demande au bureau des marguilliers. Cette demande doit contenir l'offre du concessionnaire et les conditions qui y sont attachées.
2° Le bureau la fait publier pendant trois dimanches et afficher à la porte de l’église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. Tous les paroissiens ont, en effet, un droit égal à enchérir sur les bancs qui n’ont pas été légalement concédés (décis. min. de 1819).
3° Le bureau fait son rapport au conseil de fabrique, et celui-ci autorise, s’il y a lieu, la concession. Sa délibération est un titre suffisant, comme nous l’avons vu.
4 L'acte de location est ensuite passé entre les fabriciens et le concessionnaire.
2% De l'acte. — L'acte qui loue un banc est un contrat qui doit recevoir son exéculion comme tout autre, et pour lequel la fabrique a action en justice (décision minis., 1814).
Il n’est pas nécessaire que le bail soit notarié ; mais il est sage de l'écrire sur papier timbré, de le signer et de le faire enregistrer dans les vingt jours de sa date.
3% Des localions verbales. — La location n’est pas nulle quand elle est faite verbalement,; mais elle est soumise aux règles de la preuve. Dans beaucoup d’endroits, on fait payer la redevance annuelle à l'avance, ce qui évite toute difficulté.
& Construction, reconstruction et réparation des bancs. — La dépense première incombe à la fabrique ou au concessionnaire, suivant les conventions intervenues.
Les réparations sont à la charge du possesseur ; mais la fabrique doit payer la reconstruction.