‹ IA41553618_0086Chapitre 71 sur 120 · II. — CONCESSION VIAGÈRE · texte numérisé non relu

II. — CONCESSION VIAGÈRE

Par concession viagère, on entend une concession faite moyennant le don d’un capital ou d’un immeuble, soit pour un temps déterminé, soit pour un temps indéterminé, mais qui ne dépasse pas la vie des demandeurs.

1° Formalités. — Ce genre de concessions est soumis aux mêmes formalités préliminaires d’affiches et de publications que la concession moyennant bail et et prestation annuelle; mais il a aussi des règles spéciales.

Quand la location est faite au prix d’un capital mobilier, l'autorisation administrative est nécessaire.

Si le capital n’excède pas 1,000 fr., l’approbation du préfet est suffisante. S'il est d’un chiffre supérieur, il faut un décret du gouvernement. - L'autorisation du chef de l’État est donnée dans la même forme que pour les dons et legs, c’est-à-dire par l'intermédiaire

du sous-préfet. Le sous-préfet transmet les pièces au préfet et celui-ci fait les démarches nécessaires.

Quand la location est faite au prix d’un immeuble, il faut :

1° Un décret du gouvernement ;

2% Une évaluation de l'immeuble offert. Cette évaluation est indiquée dans les affiches et publications.

2 Construction, reconstruction el réparation des bancs. — Il faut appliquer ici tout ce que nous avons dit des concessions par baux.

3° Solutions de différents cas pratiques :

a. Le droit se perd avec le domicile.

b. On ne peut accorder plus d’un banc à une même personne.

c. Nulle concession ne peut être faite à Fr qu’à des catholiques.

d. Le concessionnaire quittant la paroisse ne peut enlever son banc.

e. De même il ne recouvre pas son droit, s’il y revient.

B. — Concessions perpéluelles.

4° À qui sont-elles accordées ? — La concession d’un banc, d’une tribune ou d’une place dans l’église pour un temps indéterminé et plus long que la vie est prohibée par l’art. 68 du décret de 1809. Exceptionnellement, l’art. 72 l’autorise dans deux circonstances.

« ART. 72. — Celui qui aura entièrement bâti une » église pourra retenir la propriété d’un banc ou d’une » chapelle, pour lui et sa famille, tant qu’elle existera.

» Tout donateur ou bienfaiteur d’une église pourra ob- » tenir la même concession, sur l’avis du conseil de » fabrique approuvé par l’évêque et par le ministre » des affaires ecclésiastiques. »

Ainsi la concession perpétuelle est accordée seulement : |

4° A celui qui a entièrement bâti l’église.

2 Au donateur ou bienfaiteur de l’église.

Encore la loi se hâte-t-elle de la restreindre au concessionnaire et à sa famille.

Par ces mots : {a famille tant qu’elle existera, il faut entendre, en effet, les enfants et descendants du concessionnaire et leurs alliés (lett. min. du 15 décembre 1849). On ne pourrait obtenir pour soi et ses ayants cause une concession de ce genre. L'avantage du banc ne pourrait donc être réclamé ni par les parents collatéraux, ni par les légataires, ni par les acquéreurs de la propriété du fondateur de l’église.

Différence entre le constructeur de l’église d’une part, les donateurs ou bienfaiteurs d'autre part. — C’est que le premier retient la propriété du banc ou de la place qu’il désire conserver et n’a pas besoin d'autorisation spéciale; que s’il y a plusieurs constructeurs, aucun d’eux ne peut se prévaloir de l’art. 72 du décret. Le simple donateur ou bienfaiteur doit, au contraire, demander la concesssion au conseil de fabrique ; la délibération du conseil est soumise à l'approbation de l’évêque et du ministre des cultes.

20 Des bienfaits qui donnent droit à la concession. — &. [ls doivent être postérieurs au décret de 1809.

b. Ils doivent équivaloir à la distinction qu’obtiennent ceux à qui la concession est faite.

Un tarif des bienfaits, dit à ce sujet M. Vuillefroy, avait été préparé par l'administration en 1809. Les prix variaient suivant qu’il s’agissait d’une grande ville, d’une ville moyenne et des campagnes ; ils variaient aussi suivant que le banc était placé dans une chapelle, dans le chœur ou dans la nef. Mais il est difficile de poser à cet égard des règles précises. Tout doit dépendre des circonstances. Cependant, l'usage a fixé le prix des tribunes à une rente de 16 à 60 francs, et des bancs, de 5 à 25 francs (Cire. min., 12 avril 1819).

3° Effets de la concession perpétuelle. — Elle accorde seulement au concessionnaire un droit d’usufruit ou d'usage ; jamais le droit de propriété ne peut être enlevé aux fabriques.

4° Formalités de l’acte de concession perpétuelle. — La jouissance perpétuelle d’un banc doit toujours résulter d’une concession exprimée dans un titre authentique. Ce titre ne peut être qu’un décret du gouvernement ou la preuve certaine que le réclamant a bâti l’église.

5° Construction, reconstruction et réparation. — Quant à la construction, tout dépend des conditions intervenues entre la fabrique et le concessionnaire. Mais la reconstruction et-les réparations incombent au possesseur.

Ceux qui, soit avant le décret du 30 décembre 1809, soit même avant la révolution de 1789, ont construit

ou donné des églises, et s'y sont réservé des bancs ou même des chapelles, peuvent-ils en avoir conservé la propriété ? — Oui. (Nancy, 2 février 1850 ; Cass., 30 juillet 1855 ; Poitiers, 3 février 1868.)

GC. — Remarques communes à loutes les concessions.

Ao Affectation des produits. — Les produits de la concession des bancs et places font partie du revenu des fabriques.

20 De la possession. — La jouissance d’un banc ne peut être acquise par prescription, car les églises sont des édifices publics hors du commerce.

Celui qui a possédé l’an et jour peut-il se faire maintenir ou réintégrer dans la possession de son banc s’il est troublé ou évincé ? — Nous ne le pensons pas, car la possession d’un banc dans une église est purement précaire. Mais il a l’action pétitoire, c’està-dire qu'il peut recouvrer ses droits en prouvant son titre.

30 Perte de la concession. — La concession se perd :

a. Comme tout droit d’usage, par la non-jouissance pendant trente ans.

b. Par l’extinction de la chose, c’est-à-dire la destruction de l’église ou de la partie d'église où le banc était situé.

c. Par la perte de la qualité de catholique.

d. Pour les bancs concédés à vie ou par bail, le droit est encore anéanti en cas de décès ou de changement de domicile du concessionnaire.

AS, ss |

e. Pour les bancs à perpétuité, par l'extinction de la famille du concessionnaire.

% Déplacement, réduction ou suppression des bancs. — Dans le cas où le banc apporte quelque incommodité dans la célébration du service divin; dans le cas où il occupe un emplacement nécessaire pour une construction utile, l'évêque peut le supprimer, en réduire la dimension ou le faire transporter dans un autre endroit de l’église. Mais, dit Mgr Affre, une semblable mesure pourrait donner lieu à l'appel comme d'abus, si elle était prise sans motifs.

9° Révocation du droit de banc pour cause de lésion. — Les établissements publics sont assimilés à des mineurs ; ils sont donc restituables comme eux contre tout engagement qui préjudicie à leurs intérêts. Par suite, la concession du droit de banc est révocable quand la paroisse en souffre préjudice.

Ge Compétence. — Les questions qui ont trait à la validité, à l'interprétation et à l’exécution des actes de concession sont de la compétence de l'autorité judiclaire (arr. Cons. d'Etat des 21 février 1809, 12 déc. 1822, 4 juin 1826 et 9 octobre 1838 ; — lett. min. des cultes, 10 mars 1868).

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