II. — CONCESSION DES CHAPELLES
4° À qui elles sont faites. — Les chapelles sont assimilées en tout, qu’il s’agisse d'acquérir ou de perdre le droit de chapelle, aux bancs concédés à perpétuité. Les concessions de chapelles ne peuvent donc être
faites qu'aux fondateurs, donateurs ou bienfaiteurs d’une église. Comme on le voit, ce droit est plus important et plus étendu que le droit de banc qui peut être concédé à perpétuité, à vie ou moyennant une prestation annuelle.
2% De l'importance des bienfaits. — La donation ou le bienfait doit nécessairement être assez considérable pour motiver la concession. La construction, la réparation ou l'entretien d’une chapelle ne serait pas une dépense qui püt être considérée comme un bienfait (déc. minist., septembre 1811 ; — 16 janv. 1813).
Le seul titre est la donation à la fabrique, pour ses dépenses, d’une somme ou d’un revenu ayant quelque proportion avec le genre de distinction sollicitée (déc. minist., 1812). — « Celui qui, dans la plus minime » église de campagne, ne constituerait pas, soit en » rentes, soit en fonds, un revenu de 50 fr. au moins » dans le cas de concession pour la famille, ou de » 95 fr. au moins dans celui de la concession à deux » époux seulement, ne doit pas être réputé bienfaiteur » et, comme tel, avoir droit à la concession (décision » min., 1812). Dans une ville de 30,000 âmes, il faut » au moins constituer une rente de 200 fr. » (décision minist., 1813).
3° Des formalités. — Pour accorder à un bienfaiteur une chapelle, il faut :
1° Que le concessionnaire adresse sa demande au conseil de fabrique.
20 Que le conseil de fabrique donne son avis sur cette demande.
30 Qu'elle soit approuvée par l’évêque.
4 Que l’évêque obtienne l’autorisation du chef de l'État.
4 De la perte du droit de chapelle. — Il en est du droit de chapelle, comme du droit des bancs concédés à perpétuité. Cependant, le changement de domicile qui entraîne la perte du droit de banc n’entraîne pas celle du droit de chapelle.
9° Dela preuve du droit de chapelle. — Il n’appartient, comme celui des bancs, qu’à la personne qui peut jusüfier d’un titre : la preuve de la possession ne serait donc pas admise.
M. Carré distingue entre les chapelles situées sous la voûte de l’église et celles qui ont leur voûte particulière. Au premier cas, il repousse la preuve par possession, mais l’admet dans le second : « Comme les chapelles » situées hors la voûte, dit-il, sont des édifices qui, » par la seule construction, sont présumées propriétés » privées, nous estimons que la preuve d’une posses- » sion trentenaire établirait celle de la propriété et » suppléerait à la représentation du titre, comme à » l’égard de tout immeuble ou droit réel. Nous croyons » donc que l’action possessoire est recevable à leur » égard. »
Mgr Affre semble admettre aussi la preuve par possession, quand la chapelle est bâtie hors de l’ancien enclos de l’église ; ce qui se présume toujours quand elle est située hors des ailes et a sa voûte à part. Mais il exige une seconde condition : c’est qu’il soit bien établi, par le genre de construction de la chapelle, qu’elle n’appartient pas à l'édifice.
Observons toutefois que la possession qui ne peut servir de base à une action, lorsqu'il s’agit d’une chapelle faisant partie d’une église, peut être invoquée quand il s’agit d’une chapelle privée.
6° Des réparations el reconstructions d’une chapelle décédée. — Le concessionnaire est assimilé à un usufruitier, la commune au propriétaire. C’est donc au concessionnaire qu’incombentles réparations prescrites par l’art. 605 du Code civil, à la commune les grosses réparations et la reconstruction.
7° De l'étendue du droit de chapelle. — Le droit de chapelle n’est qu’un droit personnel, restreint à la personne du concessionnaire et de sa famille. Il ne peut donc être inhérent à une terre ou à une habitation quelconque.
Voici à cet égard une question qui a été fort controversée dans l’ancien droit et qui l’est encore aujourd’hui : Celui qui a droit de chapelle peut-il la tenir fermée et en interdire l'accès aux paroissiens ?
À. — Loiseau (Traité des Seigneuries), Jousse, Potier de la Germondaye et Durand de Maillane font une distinction :
4° Si la chapelle est bâtie hors l’ancien enclos de l’église, c’est une propriété privée, et par conséquent le propriétaire a le droit de la fermer.
2° Si au contraire elle est bâtie sous la grande voûte de l’église, le propriétaire peut seulement réclamer la première place, mais ne peut exclure les autres paroissiens.
B. — L'abbé de Boyer, dont l'opinion a été suivie par
Carré et Mgr Affre, pose en principe que la jouissance de toute chapelle particulière, située sous la voûte de l’église ou hors de l’enceinte, appartient exclusivement au concessionnaire. Cette jouissance ne pourrait, selon ces auteurs, être modifiée que dans le cas de nécessité constatée.
__ Le premier système nous paraît préférable, et c’est lui que la Cour de cassation a consacré (affaire de Tissandier, 18 juillet 1838).
Remarquons que le droit de chapelle ne va pas jusqu'à permettre d’avoir des fenêtres ou des portes de communication avec l’église.
8° Des concessions antérieures à 1789. — Ces concessions n'existent plus ; elles ne peuvent même pas être réclamées par les familles de ceux qui auraient autrefois construit les chapelles, à la condition d’en avoir la jouissance.
Les droits des anciens propriétaires furent irrévocablement anéantis par l’État qui déclara, libres de toutes charges, les biens ecclésiastiques passés dans son domaine et ceux que, par le concordat, il rendit au culte.
Toutefois, une décision ministérielle du 3 germina! an XI propose l'exception suivante : « Il en serait au- » trement, dit-elle, si la chapelle ne faisait pas partie » de l’église, si elle lui était seulement contiguë et si » elle avait été bâtie sur un sol appartenant aux cons- » tructeurs, avec la condition qu’elle resterait une » propriété particulière. Il n’y aurait, en ce cas, qu’un » moyen de décider la question : ce serait de savoir » si, lorsque la nation s’est emparée de l’église en la
déclarant nationale, la chapelle s’est trouvée com- » prise dans l'occupation faite par la nation, ou si le » particulier a fait valoir ses droits et reconnaître sa » propriété de la chapelle : de telle sorte que si la nation » eût vendu l’église, elle n’aurait pas vendu la chapelle » qui serait retournée au propriétaire. »