III. — DES CÉNOTAPHES, INSCRIPTIONS, MONUMENTS FUNÈBRES ET AUTRES
L’art. 73 du décret de 1809 qui autorise ce genre de distinctions est ainsi conçu : « Nul cénotaphe, nulles » inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, » de quelque genre que ce soit, ne pourront être » placés dans les églises que sur la proposition de » l’évêque diocésain et la permission de notre ministre » des affaires ecclésiastiques. »
Il n’est pas d’usage d'autoriser les inscriptions dans les églises en l'honneur des personnes vivantes. Mais on accorde la permission de placer des cénotaphes, inscriptions ou monuments funèbres, en l'honneur des personnes qui ont rendu des services à la paroisse ou fait des dons importants à la fabrique.
I. Formalités. — 1° La demande doit être adressée à la fabrique ; elle doit contenir, s’il s’agit d’une inscription, le texte de cette inscription; et s’il s’agit d’un monument, son plan général et FAP Anon de ses détails.
2° La demande et les pièces à l'appui sont adressées à l’évêque.
3° L'autorisation est accordée sur sa proposition par
2 le ministre des cultes.
L’arrêté ministériel qui autorise une inscription ne peut être attaqué devant le Conseil d’État (décret du 26 avril 1855).
La même autorisation et la même approbation seraient nécessaires pour la suppression ou le déplacement de ses monuments.
IT. À qui ces honneurs sont accordés. — Ces honneurs ou distinctions peuvent être accordés à deux classes de personnes : s
1° À celles qui auraient rendu de grands services à la paroisse et en faveur desquelles cette autorisation serait demandée par le vœu des habitants. La concession peut être gratuite. Dans ce cas, la délibération de la fabrique qui exprime le consentement à la concession gratuite doit être accompagnée de celle du conseil municipal qui fait connaître le vœu des habitants (décis. minist., mars, 1821). |
20 À celles qui offriraient d'assurer à l’église des avantages suffisants. Le prix dépend de l’objet et de l'importance de la commune où est placée léglise.
Les réparations sont à la charge de la famille du défunt.
III. Des inhumations dans les églises. — Aux termes du décret du 33 prairial an XII, aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises et chapelles publiques, ni dans l’enceinte des villes et des bourgs. Toutefois, le gouvernement peut déroger à ces prescrip-
tions dans des circonstances spéciales que lui seul apprécie.
L'usage même s’est introduit, sous la seule condition de l’autorisation du ministre des cultes, de procéder à l’inhumation des archevêques et évêques dans leur métropole ou cathédrale, et quelquefois des curés dans leurs paroisses. |