‹ IA41553618_0086Chapitre 74 sur 120 · DES ACQUISITIONS · texte numérisé non relu

DES ACQUISITIONS

Les fabriques constituent des corps de main-morte : elles sont donc soumises, pour acquérir et aliéner, à certaines formalités. Ces formalités ont été prescrites par la loi, afin de prévenir la concentration de biens trop nombreux dans les mains des corporations et établissements publics.

Dans l’ancien droit, l’édit du mois d’août 1749 assujettit les personnes de main-morte à la nécessité de l'autorisation supérieure pour toutes les acquisitions immobilières.

Dans le droit actuel, aux termes de la loi du 2 janvier 1817 et du décret du 30 décembre 1809, les fabriques des cures, succursales et chapelles vicariales peuvent acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à la charge également d'obtenir l’autorisation du gouvernement.

Il n’en est pas ainsi des fabriques des annexes : elles ne peuvent par elles-mêmes faire aucun acte d’aliéna-

tion ou d'acquisition ; elles n’ont que le droit de pour-

voir à l'entretien du culte dans leur église. Les fabri-

ques des églises paroissiales les suppléent quant au reste.

S Ier, — Des acquisitions à titre gratuit.

Page 1