I. — DonNATIONS
do Nécessité d'une autorisation. — Cette nécessité
d’une autorisation est prescrite définitivement par l'art. 4er de l’erdonnance du 2 avril 1817 qui complète en ces termes les lois et décrets précédents : « Con-
» formément à l’art. 910 du Code civil et à la loi du » 2 janvier 1817, les dispositions entre-vifs ou par » testament des biens meubles et immeubles au profit » des églises, des archevêchés ou évêchés, des chapi- » tres, des grands et petits séminaires, des cures et » des succursales, des fabriques, des pauvres, des hos- » pices, des colléges, des communes, et en général » de tout établissement d'utilité publique et de toute » association religieuse reconnue par la loi, ne pour- » ront être acceptées qu'après avoir été autorisées » par ,nous, le Conseil d'État entendu, et sur l’avis » préalable de nos préfets et de nos évêques , suivant » les divers cas. »
20 Par qui est accordée l'autorisation ?
4° Par un décret du gouvernement, si les dons et legs excèdent la valeur de 1,000 francs.
20 Par le préfet seul, si les dons et legs n’excèdent pas la valeur de 1,000 francs.
Cette disposition est particulière aux fabriques. — Les autres établissements publics doivent être autorisés par un décret du gouvernement, dès que le don ou legs excède 300 fr. C’est un décret du 15 février 1862 qui l’a ainsi décidé.
3° S'il y a charge de service religieux, l’autorisation ne peut être accordée, dans l’un et l’autre cas, qu'après l'approbation provisoire de l’évêque diocésain.
3° Formalités à remplir pour obtenir celte autorisalion :
4° Une délibération du conseil de fabrique ; 2° L’avis du sous-préfet ;
3° L'avis de l’évêque ;
4 L'avis du préfet;
o° L'acte de donation ;
6° L'évaluation de l’objet donné:
7° Le certificat de vie du donateur ;
8 L'état, approuvé par le préfet, de l'actif où du passif, ainsi que des charges et des revenus de l’établissement donataire ;
9% Il est ensuite statué par décret.
Le décret rendu, l'acte est fait, puis transcrit et enregistré. Ce soin incombe au trésorier.
L’ordonnance qui autorise ou refuse la donation est définitive. Avant cette autorisation, les droits des fabriques ne sont pas même ouverts.
Si, à cause du retard apporté par le gouvernement à autoriser l’acceptation , elle n’avait lieu qu'après le décès du donateur, la donation serait caduque. Pour éviter cet inconvénient, les maires ont été autorisés, par la loi du 18 juillet 1837, à accepter provisoirement les donations faites aux communes. Le même droit leur a été reconnu par arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1866 pour les donations faites aux bureaux de bienfaisance. Mais les fabriques ne jouissent pas du même avantage, et elles restent soumises à la règle du Code civil.
%o A quelles donations s'applique l'autorisation ? — Il n’y a pas de distinction entre les donations mobilières et les donations immobilières.
5 De l'acceptation. — L'art. 3 de l’ordonnance du 9 avril 1817 indique var qui l’acceptation doit être
Là
faite : « L’acceptation desdits legs et dons ainsi autorisés » sera faite, dit-il, par les trésoriers des fabriques, » lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé » en faveur des fabriques, ou pour l’entretien des » églises et le service divin. »
Les donations entre-vifs n'étant irrévocables qu’après l’acceptation, elles seraient nulles si le donateur mourait avant qu’elles fussent acceptées. Si le trésorier était lui-même le donateur, l’acceptation devrait alors être faite par le président de la fabrique.
Ses formes. — Les règles du droit commun sur l’acceptation des donations sont applicables aux fabriques, à moins de dérogation formelle. Par conséquent :
4o L’acceptation doit être constatée par acte notarié.
90 La notification de cette acceptation doit être envoyée au donateur. Il ne suffirait donc pas que la fabrique notifiât le décret par lequel le gouvernement leur accorde ou leur refuse l'autorisation d'accepter (lett. min. du 6 juin 1861 ; — Nouveau Journal des conseils de fabrique, juin 1868, p. 236).
Mgr Affre pense, néanmoins, que l’exécution velontaire équivaudrait à la notification de l’acceptation.
9° Les fabriques ne sont pas restituables contre le défaut d'acceptation.
4 L’acceptation ne peut être ni antérieure à l’autorisation, ni postérieure au décès du donateur.
Go Obligations du notaire qui a reçu la donation. — Afin de garantir aux fabriques qu’aucuns dons, legs ou fondations qui seraient faits à leur profit ne leur soient célés, et afin de les mettre à mème d’obtenir les auto-
Lo — risations nécessaires pour les accepter, l’art 58 du décret de 1809 dispose : « Tout notaire devant lequel il » aura été passé un acte contenant donation entre-vifs
» où disposition testamentaire au profit d’une fabrique, » sera tenu d’en donner avis au curé ou desservant.»
1° Rôle du trésorier. — En attendant l'acceptation, le trésorier doit faire, conformément à l’art. 2 de l’ordonnance du 2 avril 1817, tous les actes conservatoires qui seraient jugés nécessaires.
Aussitôt la remise de l’acte de donation faite au trésorier, celui-ci doit faire son rapport à la prochaine séance du bureau.