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mette sans délai au préfet du département, compétent pour l'autorisation, un état sommaire de l’ensemble des dispositions du testament.
Un notaire membre du conseil de fabrique peut-il instrumenter pour cette fabrique ? — En droit strict, oui; mais les convenances exigent qu’il refuse. En tous cas, il ne doit pas figurer dans le même acte comme conseiller de fabrique et comme notaire.
5° Rôle du trésorier. — En attendant l’acceptation, le trésorier doit faire tous les actes conservatoires jugés nécessaires. Dès qu’il aura reçu l’acte contenant le legs, dit l’art. 59 du décret de 1809, il en fera un rapport à la prochaine séance du bureau.
Go Des héritiers du testateur. — L'art. 3 de l’ordonnance du 14 janvier 1831 dispose à leur égard : « Nulle » acceptation de legs au profit des établissements reli- » gieux ne sera présentée à notre autorisation, sans » que les héritiers connus du testateur aient été appelés » par acte extra-judiciaire pour prendre connaissance » du testament, donner leur consentement à son exécu- » tion, ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n’y » à pas d’héritiers connus, extrait du testament sera » affiché, de huitaine en huitaine et à trois reprises » consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile » du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du » département, avec invitation aux héritiers d'adresser » au préfet, dans le même délai, la réclamation qu'ils » auront à présenter. »
Quid lorsqu'un legs universel est fait à un élablissement religieux el que l’acceptalion n’en est autorisée
par le gouvernement que pour partie? — Les dettes __ de la succession et les legs particuliers mis par le testateur à la charge de l'établissement légataire se réparüssent proportionnellement entre celui-ci et les héritiers appelés à profiter de la réduction. (Cass., 22 avril 1856 ; — lett. minis., 29 novembre 1869 ; — Nouveau Journal des conseils de fabrique, avril 1870.)