IV. — DES FONDATIONS
I. Définition. — Dans un sens général, on appelle fondation toute libéralité entre-vifs ou testamentaire, soit en faveur d’un établissement, soit en faveur d’un service public.
Dans un sens plus restreint, c’est la donation ou legs d’un immeuble, d’un capital ou d’une rente avec charges de services ou prières religieuses, prières appelées ordinairement obits.
IL. Fondations anciennes. — Sous l’ancien régime, les fondations étaient nombreuses. Les biens qui les composaient furent, comme nous l'avons expliqué, déclarés biens de l’État: mais malgré cette confiscation en masse au profit de la nation, des différences sont à signaler.
Parmi ces biens, en effet :
4° Les uns furent vendus comme biens nationaux. Les fondations qu’ils représentaient sont définitivement éteintes.
2 D’autres restèrent entre les mains de l'État. Ceux-ci ont été rendus aux fabriques. Nous avons vu que, dans ce cas, les débiteurs de rentes affectées à
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des fondations n’ont pas le droit de se refuser à les
servir en opposant la non-exécution des conditions de la fondation. Toutefois, le décret du 22 fructidor
an XIII oblige les fabriques à l’acquit des services religieux, mais sans conférer aucun droit aux débiteurs (déc. min., 4er avril 1807).
3 Quelques-uns enfin furent affectés, à titre de dotation, aux établissements de bienfaisance. Nous avons traité longuement de ces biens (page 100).
Disons, en résumant, que les établissements de bienfaisance ne sont astreints à servir aux fabriques la rétribution des services religieux, que dans le cas où l’affectation des biens a été gratuite.
IT. Fondations nouvelles. — 1° Formes. — Les tondations sont faites ordinairement par des actes de donation ou de dernière volonté. Elles sont alors soumises aux règles générales sur les dons et legs faits en faveur des établissements ecclésiastiques.
Mais cette forme n’est pas la seule ; les fondations peuvent, en effet, être effectuées par un acte synallagmatique.
2 Acceptation. — Quel que soit le mode adopté pour l'établissement d’une fondation, l’acceptation est faite par la fabrique dans une délibération pour tous objets excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
3 Conditions d'acceptation. — La fabrique ne peut accepter la fondation si-elle ne réunit les deux caractères suivants :
a. Le prix alloué doit être au moins égal au prix du service imposé.
b. La disposition doit être faite à la fabrique, c’està-dire à la personne capable de recevoir. |
Quid par conséquent si le fondateur avait déclaré que l'ecclésiastique chargé des devoirs religieux profiterait seul de la disposition ?
La disposition serait de nature à être contestée ; et, dans tous les cas, la fabrique aurait le droit de prélever ses dépenses, suivant lappréciation de l’évêque.
Quid des legs faits à un ecclésiastique innommé ou transmissibles successivement à certains membres du clergé ? 2
Ces legs seraient annulables, à moins que les tribunaux ne reconnussent qu’en réalité, la disposition a été faite en faveur de la cure.
Quid si la fondation est onéreuse pour la fabrique? Le gouvernement doit-il refuser l'autorisation d’aecepler, ou doit-il laisser à l’évêque le soin de réduire les charges ?
L'art. 29 donne aux évêques le droit de réduction et, en conformité avec cet article, le gouvernement a plusieurs fois autorisé l'acceptation de fondations dont les charges dépassaient les produits. Mais cette faculté ne devrait pas être exagérée.
40 De l’aulorisation. — L'acceptation une fois faite par la fabrique, l’évêque donne son avis et le gouvernement autorise dans là même forme que pour les dons et legs.
o° Des clauses, charges el conditions mises à la fondation. — En acceptant la fondation, la fabrique s’oblige à l’exécuter fidèlement et dans toutes ses
clauses. L'article 26 du décret de 1809 dispose à cet égard :
a. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce
que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, et sans que les sommes puissent être employées à - d’autres charges.
b. Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours du trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.
c. Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
d. De plus, conformément aux anciens usages et statuts des diocèses, il faut annoncer au prône de chaque dimanche les fondations qui doivent être acquittées dans la semaine.
6° Du mode d'exécution. — Les fondations doivent être acquittées au lieu et de la manière prescrite par le fondateur.
Telle a été la disposition invariable de l’ancienne législation et des anciens arrêts, conformes en cela au droit romain, aux lois des conciles, aux statuts des diocèses.
On peut, à ce sujet, consuller les autorités citées par Mgr. Affre (page 539), les conciles de Trente, de Sens etude Milan.
Les ordonnances du royaume et Particle 25 des libertés de l'Eglise gallicane ne reconnaissaient ni aux papes, ni aux évêques, ni aux rois le pouvoir, de changer les clauses des fondations. « Licet rex sit heres » fundatoris, non tamen potest immutare neturam be- » neficii, neque conditiones fundationis annexas, » dit Rusée (Regis privilegia, 49, n° 3).
Aujourd'hui l’évêque, tout en devant respecter les clauses de la fondation, peut :
a. Supprimer des cérémonies ridicules ou surannées ;
b. Changer le lieu destiné à l’acquit de la fondation, si l’église de ce lieu est supprimé ;
c. Réduire les obligations de la fabrique quand, par un événement postérieur, les charges excédent les revenus de la fondation. Le décret de 1809 reconnait à l’évêque le droit d’opérer sur la fondation une réduction proportionnelle, conformément aux lois canoniques.
7° Cessation du service de la fondation. — La fabrique n’est pas tenue de continuer le service de la fondation. |
a. Quand le fondateur ou ses héritiers cessent euxmêmes de payer la prestation stipulée ;
b. Quand les biens-fonds ou rentes affectées au service de la fondation viennent à périr, soit par la nature même de la chose, soit par le fait du fondateur ou de ses héritiers.
Si donc la perte provenait du fait ou de la faute de la fabrique, celle-ci ne serait pas libérée.
8° Des revenus produils par les fondations. — L’ex-
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. cédant des revenus sur les dépenses occasionnées par le service de la fondation appartient à la fabrique.
Le prêtre qui acquitte une fondation n’a donc plus le droit de jouir du revenu entier, comme par le passé.
S Il. — Des acquisitions à litre onéreux.